Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36U6
N° : 14 - MD
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. L’ATELIER TAPIS D’ESCALIER ET MOQUETTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocate au barreau de PARIS - #G0088
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2017, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT - OPH a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1].
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2023, l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH a fait délivrer à la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES une sommation visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 25287,05 euros au titre d'un arriéré locatif.
Par exploit d'huissier délivré le 2 février 2024, l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH a attrait la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion sous astreinte de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES à payer à l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 33757,50 euros au titre de la dette locative, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mars 2024, les parties ont fait état d'un accord portant sur :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- le bénéfice accordé à la locataire d'un délai de 24 mois pour apurer la dette de 25277,60 euros ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés.
La partie demanderesse précise renoncer au surplus des prétentions formulées dans son assignation.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, il résulte des écritures remises à l'audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES supportera les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l'accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 janvier 2024 à minuit ;
Constatons que les parties s'accordent:
- pour fixer la dette de la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES en principal à la somme de vingt-cinq mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes (25277,60 euros) ;
- pour que la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES s'acquitte de sa dette à l'égard de l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH en vingt-trois versements mensuels consécutifs d'un montant de mille cinquante-trois euros (1053 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois de mai 2024 inclus ;
- pour que la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES s'acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l'apurement de la dette de la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES ;
En conséquence,
Condamnons la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1],
- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l'indemnité contractuelle ;
Condamnons la société L'ATELIER TAPIS D'ESCALIER ET MOQUETTES aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 19 décembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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