Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05690 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGDK
[E]
C/
Société AURIEGE [Localité 8]
S.A.S. DEXI INTERNATIONAL IQUE ET COSMETIQUE - DEXI INTERNATIONAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Septembre 2020
RG : 18/01260
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MARS 2024
APPELANT :
[W] [E]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alex FERNANDO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société AURIEGE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Société DEXI INTERNATIONAL SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET COSMETIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MIARA de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle DE BONNEVAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Dexi International est spécialisée dans le commerce interentreprises de parfumerie et de produits de beauté. Son effectif était de 16 salariés à la fin de l'année 2017.
La société Auriege [Localité 8] est spécialisée dans la vente à distance de produits de beauté, de cosmétiques et de parfumerie. Son effectif au 1er janvier 2018 était de 136 salariés.
Le capital social de la société Dexi International et celui de la société Auriege [Localité 8] sont détenus par la SAS Rivadis Holding.
La SAS Rivadis Holding est titulaire de la marque figurative « Auriege », dans les classes 3, 5 et 42 (savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et tout produits de toilette préparations à base de vitamines et salons de beauté et de coiffure, institut d'esthétique et centres de remise en forme).
La société Dexi International a pour objet principal d'organiser et de développer la commercialisation de produits de cosmétique de la marque Auriege, à travers un réseau de vendeuses à domicile indépendantes. (VDI ou conseillères beauté »).
M. [W] [E] a été engagé, par la société Dexi International (la société), par contrat à durée déterminée, pour la période du 6 janvier 2017 au 5 mai 2017, en qualité de Chef de projet développement Réseau, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective des industries chimiques.
Il était chargé de mettre en 'uvre des actions pour favoriser le recrutement de vendeuses à domicile indépendantes en assurant la promotion de cette activité pour la marque Auriege et la progression des nouvelles recrues du réseau de la marque Auriege vers la réalisation de leurs objectifs personnel.
Par avenant du 3 mai 2017, le contrat a été renouvelé pour la période du 6 mai 2017 au 5 janvier 2018. La relation de travail a pris fin le 5 janvier 2018.
Le 27 avril 2018, M. [W] [E], sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
La société Dexi International a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mai 2018.
Par requête du 27 juillet 2018, M. [E], soutenant qu'avait existé une situation de co-emploi entre les sociétés Dexi International et Auriege [Localité 8] et qu'il avait fait l'objet d'un prêt de main d''uvre illicite, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes :
en requalification de la relation contractuelle, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité de congés payés afférente, remboursement de frais professionnels, d'indemnité de requalification, pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale licenciement dirigées contre la société Dexi International
de résiliation judiciaire, de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente, indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, dirigées contre la société Auriège
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Dexi International a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er août 2018.
La société Auriège a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2018.
La société Dexi International s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Auriege [Localité 8] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
ordonné la jonction des deux instances ;
débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
donné acte à la société Dexi International de ce qu'elle reconnaît rester devoir à M. [E] la somme de 236,65 euros au titre des frais professionnels ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2020, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre le salarié et la société Auriege [Localité 8], en sorte que le co-emploi n'était pas démontré, a jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu par le salarié et Dexi International reposait sur un motif de recours licite, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, il a été débouté de sa demande d'indemnité de requalification d'un montant de 5 014,26 euros nets, de sa demande d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 149,1 euros nets, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 028,52 euros nets, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 014,26 euros bruts et des congés payés afférents d'un montant de 501,43 euros ; a jugé, à partir des éléments rapportés par les parties, que les heures supplémentaires sollicitées n'étaient pas établies et a rejeté sa demande de rappel de salaire d'un montant de 34 538,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents d'un montant de 3 453,81 euros, de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs d'un montant de 30 842,37 euros nets et d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 30 085,56 euros nets ; a considéré que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'un montant de 30 000 euros nets ; a rejeté en tout état de cause sa demande d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, les dépens et la remise des documents sociaux.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 janvier 2021, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Sur la requalification du CDD en CDI :
condamner solidairement les intimées à lui verser :
la somme brute de 8 241 euros à titre d'indemnité de requalification
la somme brute de 2 060,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
la somme brute de 15 042,78 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis et 1 504,27 euros à titre de congés payés afférents ;
la somme nette de 16 482 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les heures supplémentaires :
condamner solidairement les intimées à lui verser :
la somme brute de 38 723,21 euros au titre des heures supplémentaires accomplies non rémunérées, outre la somme brute de 3 872,32 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme brute de 35 159,31 euros au titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur outre la somme brute de 3 515,93 euros ;
la somme nette de 43 948,99 euros au titre du travail dissimulé ;
Sur l'exécution déloyale
condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 20 000 euros ;
En tout état de cause :
condamner solidairement les intimées à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux intérêts légaux.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Dexi International demande à la cour :
à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, de fixer la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 5 088,65 euros, réduire à de plus justes proportions les demandes de rappel de salaire et les demandes indemnitaires ;
de condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Auriege [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement, de débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires ou de les réduire à de plus justes proportions
à titre reconventionnel,
condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le co emploi :
M. [E] soutient que :
il exerçait exclusivement son activité pour Auriege [Localité 8], ce que son contrat de travail précisait ;
le contrat de travail, les bulletins de paie et courriers à son attention mentionnent les deux sociétés en en-tête et pied de page ;
ses notes de remboursement de frais sont établies sur papier a en-tête Auriege ;
il reportait à MM. [N], [K] et [D], personnes qui n'étaient manifestement pas salariées de la société Dexi International mais de la société Auriege [Localité 8] ou d'une autre société du Groupe Rivadis ;
son adresse mail était [Courriel 7] ;
les documents sociaux ont été remis en janvier 2018 puis par, après rectification en juin 2018, par des personnes qui se sont pas salariées de la société Dexi International ;
au regard de l'ensemble de ses éléments, les sociétés Auriege [Localité 8] et Dexi International se sont comportées ensemble comme son employeur.
La société Dexi International réplique :
elle a été l'unique employeur de M. [E] qu'elle a embauché et dont le responsable direct N+1 était M. [D], directeur général et signataire des contrats de travail successifs ;
elle a confié à M. [E] le développement de son réseau de VDI commercialisant les produits de la marque Auriege ;
c'est M. [D] qui était l'interlocuteur de M. [E] ;
MM [K] et [N] n'ont donné jamis donné de directive à M. [E] et ne sont pas salariés de la société Auriege [Localité 8], laquelel n'emploie que des VRP ;
Aucune immixtion de la part de la société Auriege [Localité 8] n'est caractérisée.
La société Auriege [Localité 8] fait valoir que :
M. [E] n'a jamais travaillé pour elle ; que son activité est axée sur la vente à distance de produits de beauté de la marque Auriège par des VRP exclusivement ;
elle ne s'est jamais immiscée dans la gestion du personnel et/ou économique de la société Dexi International ;
la société Dexi International peut utiliser la marque « Auriège » sur ses documents, comptables et administratifs.
***
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le salarié verse aux débats des échanges de mail qu'il a eu avec M. [Y] [D], M. [F] [K], directeur opérationnel, qui mentionne au bas de ses mails, « Auriège Groupe Rivadis », et M. [J] [N] « animateur Réseau et Formation », qui mentionne au bas de ses mails « Auriege [Localité 8] Groupe Rivadis ».
Ces mails portent, au mois de mai 2017, notamment sur la reprise par M. [N] de l'animation des équipes « ex SDD » jusque là assurée par M. [E]. Ce dernier écrit le 11 mai 2017 à MM. [K], [N], et [D] « Bonjour [F], Nous avons effectivement eu un point avec [Y] le 27 avril, que sur les équipes ex-SDD que vous récupériez chez Auriège, je ne les accompagnerais plus jusqu'à la fin de l'année comme nous l'avions convenu ensemble lors de nos accords initiaux, mais plus que jusqu'en juin/juillet et que j'accompagnais [J] jusqu'à cette période afin qu'il prenne entièrement la main sur le réseau des ex-SDD. Tout comme toi, je suis pour la clarté, me demandes-tu de ne plus avoir de contact avec mon réseau ', parce que j'ai cru comprendre que cela m'était demandé qu'à partir de Juin/Juillet, le temps de mettre [J] dans de bonne disposition ' ['] ».
Le ton, d'égal à égal, employé par M. [W] [E] pour s'adresser à M. [K] exclut le lien de subordination.
De plus, ni M. [N] ni M. [K] ne figurent sur le registre du personnel de la société Auriège [Localité 8], laquelle n'emploie que des VRP.
Le contrat de travail du 5 janvier 2017, est conclu par la société Dexi International, représenté par M. [Y] [D], tout comme l'avenant conclu le 3 mai 2017, lequel reproduit la marque « Auriège ».
Les bulletins de paie reproduisent également la marque « Auriège » dont la titulaire est la société Rivadis Holding, et sont établis par la société Dexi International, tout comme les documents de fin de contrat.
La simple apposition de la marque est insuffisante à caractériser une immixtion de la société Auriège [Localité 8] dans la gestion économique et sociale de la société Dexi International. Il en va de même des quelques états de frais que M. [W] [E] a établi sur un papier à en-tête « Auriège [Localité 8] ».
Le jugement qui a dit que la société Dexi International est le seul employeur de M. [W] [E] sera confirmé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le salarié fait valoir que :
le motif figurant au contrat de travail à durée déterminée « mise en place d'une politique volontariste de recrutement menée actuellement par l'entreprise » n'est pas suffisant et est abstrait ;
le motif concerne la société Auriege [Localité 8], s'agissant de l'intégration de VDI, or, le recrutement concerne la société Dexi International ;
les deux sociétés se sont livrées à une opération de travail temporaire ;
il n'a pas été recruté pour la création d'une filiale belge ni pour élaborer la politique de rémunération ;
il a essayé de relayer auprès des VDI la nouvelle politique de rémunération mais ne l'a pas élaborée ;
l'intégration de ressources dans une structure n'a rien de temporaire et il s'agit de l'activité normale de la société Auriège [Localité 8].
La société Dexi International objecte que :
elle a embauché M. [E] en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place d'une politique volontariste de recrutement menée ponctuellement ;
le réseau de VDI relève exclusivement de son activité ;
l'équipe Réseau en charge des VDI était composée des trois assistantes et d'un formateur travaillant sous la responsabilité d'un directeur des opérations ;
tous ont constaté l'accroissement d'activité en raison de l'augmentation du nombre de VDI à intégrer dont certaines avait des habitudes de travail difficiles à faire évoluer ;
il était nécessaire, pour soulager l'équipe réseau et lui permettre de se consacrer à la refonte de la politique de rémunération et à l'ouverture d'une filiale en Belgique, de recruter un salarié pour prendre en charge temporairement les tâches nécessaires à l'intégration des VDI, soit finaliser l'enregistrement et l'adhésion des VDI, recenser leurs besoins matériels et les transmettre à la direction, les former aux outils de gestion interne, cordonner les parcours de formation sur les produits.
***
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Deux contrats à durée déterminée ont été conclus, dont le motif est « au sein du département Réseau suite à l'accroissement d'activité lié à la mise en place d'une politique volontariste de recrutement menée actuellement par l'entreprise. ».
Pour justifier de l'accroissement d'activité, la société Dexi International verse aux débats un tableau de bord récapitulant, du mois de novembre 2016 au mois de mai 2017, le chiffre d'affaires, les commandes, la clientèle et le recrutement. Le nombre de contrats signés, en cumul, était de 69 au mois de novembre 2016 et de 218 à fin avril 2017. Le nombre de contrats débutés qui était de 43 à fin novembre 2016, était de 177 à fin avril 2017.
Les échanges de mail entre M. [K] et M. [E] du 23 janvier au 4 mai 2017 portent sur l'intégration des VDI, le plan de rémunération 2017, le salarié relayant les interrogations de ces dernières.
Il est ainsi établi que des VDI ont été intégrées, en nombre, au cours du premier semestre 2017 et que M. [E] était chargé de cette intégration. L'accroissement d'activité est objectivé.
La société Dexi International verse aux débats :
le tableau de bord pour le mois de mai 2017, le nombre de contrats signés et débutés ont encore progressé ;
la liste des 83 nouvelles VDI intégrées en Belgique en 2017, dont 7 ont été recrutées entre le mois de janvier et le mois de mai et 63 au mois de septembre 2017 ;
le mail adressé le 15 juin 2017 à M. [W] [E] lui transmettant les éléments permettant le recrutement à compter du 1er juin 2017 : « le contrat VDI, le support pour présenter les différents kits de démarrage pour les conseillères de beauté, le doc d'engagement pour les kits, le plan de carrière à remettre ».
Les recrutements se sont poursuivis au cours du second contrat à durée déterminée.
La transmission de l'animation des équipes s'est également poursuivie ainsi que cela ressort des échanges de mail entre M. [W] [E] et MM. [K] et [N] des mois de mai et juin 2017.
Le motif du recours à un contrat à durée déterminée est objectivé au moment de la conclusion du second contrat.
Le jugement qui a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir que son travail consistait en du management de ressources ; qu'il a excédé la durée légale du travail et que son employeur ne lui a jamais communiqué d'horaire. Il affirme avoir réalisé 847 heures non rémunérées. Il souligne que l'employeur ne produit aucun élément de contrôle.
La société Dexi International objecte que :
la durée du travail était de 35 heures et aucune heure supplémentaire n'a été demandée au salarié ni réalisée par ce dernier ;
le document établi par le salarié est imprécis et incohérent, il n'y figure aucun rendez-vous, réunion ou dossier ;
le décompte contient des heures de déplacement qui ne constitue pas du temps de travail effectif ;
le salarié ne travaillait pas le week-end, adressait son premier mail de la journée après 10 heures et son dernier avant 18 heures ;
certains jours, il adressait un seul mail et d'autres jours aucun ;
il n'est pas crédible lorsqu'il dit avoir contacté les VDI par téléphone le soir car ces dernières se trouvaient alors occupées avec leurs clientes ;
***
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse aux débats un décompte journalier, sur lequel il a fait apparaître, pour chaque journée, à compter du 6 janvier 2017, l'heure de « début de poste » et de « fin de poste », la durée quotidienne, déduction faite d'une pause méridienne d'une durée d'une heure.
Il comptabilise 5,5 journées par semaine. Il mentionne, lorsqu'il a fait un déplacement, la destination de ce déplacement mais pas sa durée. Il ne précise pas en quoi, pendant ces temps de déplacement, il se trouvait à disposition de l'employeur.
Il ne mentionne aucune autre indication quant à son activité journalière qui justifierait de réaliser des heures supplémentaires.
Les mails envoyés par lui, qu'il verse aux débats, ne le sont pas à des heures tardives, à l'exception d'un mail, le 13 février 2017 à 20h04.
La société Dexi International verse aux débats les attestations de Mme [M], conseillère animatrice de vente, qui témoigne que M. [W] [E] ne lui a jamais délivré aucune formation en soirée ni en week-end et l'a accompagnée lors de la signature de son contrat, de Mme [T], VDI, qui témoigne « J'ai vu 2 fois M. [W] [E] en réunion avec notre équipe. Il était présent mais ne nous a absolument pas apporté de formation ou d'information à propos de la société AURIEGE. Il n'intervenait jamais au cours de la réunion pour nous apporter des explications qui auraient pu nous être utiles pour notre démarrage dans la nouvelle société AURIEGE où nous venions de rentrer. », Mme [C], VDI, qui témoigne « Lors de notre changement de société nous n'avons pas bénéficié de formation de la part de M. [E]. Nous l'avons vu à 2 ou 3 reprises en mensuelle pour signer nos contrats et amener d'autres personnes à signer mais pas pour nous former. Nous nous sommes formées seules. » et Mme [X], VDI, qui témoigne que « M. [E] ne nous a pas proposé des formations le week-end ou le soir à notre arrivée chez AURIEGE. ».
Il n'est pas établi que la réalisation des heures supplémentaires a été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
Le jugement, qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, sera confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
les sociétés Dexi International et Auriege [Localité 8] lui ont fait supporter des frais professionnels ;
il lui a été imposé d'utiliser son domicile pour exercer son activité, sans lui accorder une indemnité d'occupation ;
le contrat de travail à durée déterminée s'est achevé sans qu'un contrat à durée indéterminée ne soit conclu ;
les deux sociétés ont tenté de diminuer ses responsabilités en le privant de sa dimension managériale ;
elles se sont comportées comme une entreprise de travail temporaire, ce qui est une déloyauté.
La société Dexi International objecte que
elle a réglé l'intégralité des frais professionnels et a accepté de verser à M. [E] la somme de 236,65 euros, concernant des notes de frais que ce dernier n'avait pas transmises en son temps ;
elle n'a pas obligé M. [E] à télétravailler et lui a versé une indemnité d'occupation à ce titre ;
une fois le pic d'activité passé, il n'était plus nécessaire de disposer d'une ressource supplémentaire ;
il a été convenu d'opérer une passation avec M. [N], à compter de l'été 2017, pour permettre à ce dernier de reprendre l'animation du réseau, ce dont M. [E] était d'accord ;
il n'y a pas eu de situation de co-emploi.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société Dexi International verse aux débats un tableau comparatif des frais dont M. [W] [E] a demandé le remboursement et les frais réglés, dont il résulte qu'elle reste devoir la somme de 236,65 euros dont 214 euros au titre d'une note de frais non transmise par M. [W] [E].
Elle a offert de régler cette somme en première instance. La mauvaise foi n'est pas établie.
Les deux contrats de travail stipulent que le salarié est défrayé au titre de l'utilisation de son domicile, à raison de 500 euros par mois puis 250 euros par mois. La prime forfaitaire attribuée mensuellement figure sur les bulletins de paie. Le salarié ne soutient pas que ces primes ne lui ont pas été réglées mais déplore l'absence d'attribution d'une indemnité d'occupation, or, cela ne caractérise aucunement la mauvaise foi de l'employeur.
Le salarié n'établit pas qu'il aurait été privé de ses prérogatives contractuelles. Le co-emploi n'est pas non plus établi.
Le jugement, qui a débouté M. [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [E], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dexi International et la société Auriège [Localité 8], les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elles ont dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Dexi International et la société Auriège [Localité 8] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE