Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°450
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBXV
PB/CO
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/00358)
M.[X]
[P] [T]
C/
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2016, Monsieur [P] [T], dirigeant de la société ADAR, a consenti à la société Lea Trade Finance une garantie autonome à première demande (ci-après la garantie).
Aux termes de cette garantie, dont le terme était fixé au 31 décembre 2017, Monsieur [T] s'engageait à verser à la société Lea Trade Finance, à première demande de celle-ci, toute somme qu'elle lui réclamerait dans la limite de 700000 € et ce dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification par courrier recommandé AR qui lui serait faite.
Par courriers recommandés en date du 6 septembre 2017, la société Lea Trade Finance a sollicité la mise en jeu de la garantie autonome conformément aux prévisions de l'acte d'engagement signé par Monsieur [P] [T].
Par acte du 17 janvier 2018, la société Lea Trade Finance a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 700000 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5% à compter du 23 septembre 2017.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
-condamné Monsieur [P] [T] à payer à la Sas Lea Trade Finance la somme de 700000 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5% à compter du 24 septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de garantie autonome à première demande souscrit le 21 octobre 2016 ;
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [P] [T] aux dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 22 mars 2021, Monsieur [P] [T] a relevé appel du jugement.
La portée de l'appel est l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 mai 2022.
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [T] demandant, au visa des articles 1109, 1110, 1112, 1131, 1304 anciens du Code civil, 1231-5, 1343-5, 2224 et 2321 du Code civil et 564 et 700 du Code de procédure civile, de :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
-statuant de nouveau,
-juger recevable la demande en nullité de la garantie autonome consentie par Monsieur [P] [T] dont l'objet est d'écarter les prétentions adverses ;
-prononcer la nullité de la garantie autonome de 700000 € consentie par Monsieur [P] [T] le 21 octobre 2016 au profit de la société Lea Trade Finance ;
-à titre subsidiaire,
-juger l'appel de la garantie autonome de 700000 € par la société Lea Trade Finance abusive et, en conséquence, rejeter sa demande de paiement ;
-en toute hypothèse,
-débouter la société Lea Trade Finance de sa demande de paiement introduite à l'encontre de Monsieur [P] [T] ;
-à titre infiniment subsidiaire,
-supprimer purement et simplement la majoration des intérêts de retard sur les sommes dues en application de la garantie autonome du 21 octobre 2016 ;
-octroyer à Monsieur [P] [T] un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes auxquelles il pourrait être condamné, en supprimant tout intérêt de retard sur la période courant entre la décision à intervenir et le dernier jour du délai de paiement octroyé par la cour ;
-en toute hypothèse,
-condamner la société Lea Trade Finance à verser à Monsieur [P] [T] une indemnité de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lea Trade Finance demandant, au visa des articles 1103, 2321, 1231-5 et 1343-1 du Code civil et 564 du Code de procédure civile, de :
-constater que la demande de nullité de la garantie autonome consentie par Monsieur [T] caractérise une demande nouvelle;
-en conséquence,
-dire et juger cette demande irrecevable ;
-subsidiairement,
-débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
-condamner Monsieur [T] à verser à la société Lea Trade Finance la somme de 12000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
La société intimée fait valoir que la demande en nullité de la garantie autonome n'a pas été formée en première instance par M. [T] et qu'elle est en conséquence, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, irrecevable.
M. [T] sollicitait en première instance, outre un sursis à statuer, le rejet de la demande en paiement de la société Lea Trade Finance (p.2 du jugement).
Conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
La demande en nullité de la garantie autonome ne tend qu'à faire écarter la demande en paiement formée à ce titre par la société Lea Trade Finance.
Elle est en conséquence recevable.
La société intimée ne soulève par ailleurs aucune prescription de sorte que l'argumentaire de M. [T] sur l'absence de prescription de sa demande en nullité n'a pas lieu d'être examiné, la cour ne pouvant suppléer le moyen tiré de la prescription.
Sur la nullité et le caractère abusif de la garantie à première demande
Aux termes de l'article 2321 du Code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sureté ne suit pas l'obligation garantie.
En l'espèce, M. [T] a signé le 21 octobre 2016, avec la mention manuscrite «Lu et approuvé. Bon pour engagement de verser à première demande la somme de 700000 euros (sept cent mille euros)» un acte dénommé «garantie autonome à première demande» libellé comme suit :
«Le soussigné Monsieur [T] [P] (') ayant préalablement exposé que la société Adar (') et la société Lea Trade Finance (') ont conclu un contrat de commission (ci-après le contrat de commission) aux termes duquel :
-le bénéficiaire en sa qualité de mandataire s'engage à acquérir des marchandises au nom et pour le compte du débiteur,
-en vue de garantir le paiement des marchandises acquises par le bénéficiaire au nom et pour le compte du débiteur, le débiteur s'engage à remettre une garantie personnelle d'un ou plusieurs de ses dirigeants au profit du bénéficiaire (').
Le garant s'engage au titre de la présente garantie irrévocablement et inconditionnellement à verser au bénéficiaire à premier demande de ce dernier faite selon les modalités décrites ci-après au paragraphe 2.1 la somme maximum de 700000 € (').
Le garant déclare que cette garantie est autonome et indépendante des rapports existants entre le bénéficiaire et débiteur du fait des droits et obligations résultant pour eux du contrat de commission. Le garant reconnaît qu'il ne peut se prévaloir en conséquence d'aucune exception qui résulterait du contrat de commission (...)'».
L'appelant, gérant de la société Adar, fait valoir que cet acte est nul en raison d'une erreur sur l'objet de la garantie ayant vicié son consentement.
Il expose que la garantie reposait sur deux contrats de commission successivement signés, l'un, datant de décembre 2013, portant sur des achats de marchandise par la société Lea Trade Finance pour le compte de la société Adar, l'autre, datant de juillet 2016, portant en plus de ces achats pour compte, sur des ventes de marchandise pour le compte de la société Adar.
Il fait valoir qu'au jour de son engagement en qualité de garant, il ne pensait garantir que les achats pour compte de marchandise et non les ventes.
Il ressort d'un rapport d'expertise comptable du cabinet Secaly, versé aux débats et daté du 26 avril 2018, que la créance au titre du dernier contrat de commission se chiffre à la somme de 905395,59 €.
Ce montant, définitivement admis par le juge commissaire le 21 janvier 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Adar, comprend, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise comptable, le montant des sommes dues par la société Adar à la société Lea Trade Finance «après prise en compte des encaissements et des compensations relatives aux opérations de vente pour compte».
Dès lors, la société intimée soutient avec raison que la créance de la société Lea Trade Finance ne se rapporte qu'aux opérations d'achat pour compte et qu'il n'existe aucune erreur quant à l'objet de la garantie.
La société intimée soutient également avec raison que la garantie à première demande est une garantie autonome, souscrit à titre principal par le garant, comme indiqué explicitement dans l'acte signé, et que dès lors que la dette de la société Adar existe, la garantie à première demande peut être actionnée.
L'appelant fait encore valoir la nullité de la garantie pour cause de violence ayant vicié son consentement.
Il expose un dépendance économique de la société Adar et une immixtion caractérisée de la société Lea Trade Finance (LTF) dans la gestion de la société Adar, en l'état du dernier contrat de commission qui permettait un contrôle par LTF des achats et des ventes pour le compte d'Adar.
Aux termes de l'article 1143 du Code civil, il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Rien ne permet cependant en l'espèce de caractériser une violence ayant vicié le consentement du garant.
D'une part, le fait de faire souscrire une garantie à première demande au dirigeant de la société Adar ne peut, à lui seul et en l'absence d'autres circonstances, caractériser une violence.
D'autre part, aux termes des pièces versées aux débats, la société Adar n'était liée par aucun engagement d'exclusivité avec la société LTF pour procéder à des achats de marchandise, étant libre de contracter avec d'autres sociétés et notamment d'acheter ses marchandises sans intermédiaire.
La garantie à première demande actionnée par la société intimée fait d'ailleurs suite à une première garantie à première demande souscrite en fin d'année 2014 pour laquelle n'est allégué aucun vice du consentement (p.3 des conclusions de l'appelant).
L'appelant expose également que la société intimée aurait profité des difficultés économiques de la société Adar pour imposer ses conditions et contrôler les achats et les ventes de la société aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Il produit les comptes sociaux de la société Adar desquels il ressort que la situation financière s'est progressivement dégradée, devenant légèrement déficitaire en 2014, le résultat de la société s'aggravant nettement en 2015 et 2016 avec une perte pour ces deux dernières années, de respectivement -1.594.548 € et -814.320 €.
Rien n'établit cependant que la société intimée avait eu communication par Adar des comptes sociaux de 2015 et de 2016 lors de la souscription de la nouvelle garantie à première d'octobre 2016, le compte social de 2015 n'ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce que le 4 octobre 2016.
Le seul élément dont avait nécessairement connaissance la société LTF, à la date de souscription de la garantie autonome d'octobre 2016, était la demande de moratoire formée par la société Adar qui avait donné lieu à un échelonnement de la dette le 29 juillet 2016.
Ce moratoire était au bénéfice de la société Adar et la garantie à première demande signée en octobre 2016 par l'appelant faisait suite à la précédente qu'il avait souscrit et qui était toujours en cours de validité à la date du moratoire, venant à échéance le 31 décembre 2016.
Le fait de solliciter le renouvellement d'une garantie licite, déjà existante et non critiquée, souscrite à une époque où il n'est pas allégué de difficultés financières, ne peut constituer l'octroi d'un avantage manifestement excessif qui seul peut caractériser une violence.
Aucun des courriels produits par l'appelant, dont certains sont postérieurs au 21 octobre 2016, date de la garantie litigieuse, ne subordonne par ailleurs l'octroi du moratoire au renouvellement de la garantie.
Le vice du consentement n'est en conséquence pas démontré.
L'appelant ne caractérise pas davantage un abus au motif, déjà rejeté, que la garantie ne portait que sur les achats.
Par ailleurs, il n'existe pas d'abus en l'espèce dans l'exercice de la garantie à première demande dès lors que cette garantie n'a été actionnée qu'en septembre 2017, peu avant son expiration, fixée au 31 décembre 2017, et après que la société garantie a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 11 mai 2017.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné à paiement de la garantie l'appelant.
Sur les intérêts de retard
M. [T] sollicite la suppression des intérêts conventionnels de retard, considérant qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive.
Il ne justifie cependant par aucune pièce du caractère excessif de la pénalité.
La demande formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les délais de paiement
En l'état d'une garantie actionnée il y a plus de cinq ans, de l'absence de tout début d'apurement volontaire de sa dette par M. [T] et des délais de facto accordés par l'action judiciaire, la demande de délais de paiement sera écartée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Déboute M. [T] de sa demande en nullité de la garantie à première demande.
Dit que la garantie à première demande n'est pas abusive.
Déboute M. [T] de ses demandes en suppression des intérêts contractuels, en octroi de délais de paiement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente .