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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04372 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 JUIN 2021
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/30451
APPELANTES :
Madame [W], [R] [S] veuve de Monsieur [M], [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G], [L], [V] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z], [O], [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. ARCANAT
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. SYLPAU
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le [Date décès 5] 2009, Monsieur [M] [B] est décédé à [Localité 12] laissant pour lui succéder :
* Madame [W] [S], conjoint survivant,
* Mademoiselle [Z] [B], première fille de Monsieur [M] [B], issue de son mariage avec Madame [A] [H], mariage dissous par un jugement de divorce en date du 22 mars 2006,
* Madame [G] [C], seconde fille de Monsieur [M] [B], issue de la relation de ce dernier avec Madame [Y] [C].
Monsieur [M] [B] avait contracté mariage en secondes noces avec Mme [S] par devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 11] (54) le [Date mariage 3] 2006, après avoir fait précéder l'union d'un contrat de séparation de biens, et ce suivant acte reçu par Me [J] [X], notaire à [Localité 10].
Madame [W] [S] a été instituée légataire, aux termes d'un testament olographe établi le 6 mars 2005, de l'usufruit des parts et portions lui appartenant dans les biens et droits immobiliers dépendant du [Adresse 8] (lots n° 8, 9, 15, 18, 28 et 56), avec tous les meubles meublants et objets mobiliers et tous meubles corporels garnissant le lot principal (appartement) au jour du décès, Madame [W] [B]-[S] demeurant bénéficiaire légale en vertu de l'article 757 du Code Civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Par jugement en date du 3 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de NANCY, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [B], commettant pour y procéder Me [DO] [N], notaire titulaire d'un office notarial à [Localité 11], avec autorisation de consulter le fichier FICOBA et les établissements bancaires détenant dans leurs livres les comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [B], indivision [B], SCI ARCANAT et SCI SYLPAU, sans que ces établissements ne puissent opposer le secret bancaire.
Par ordonnance sur requête en date du 22 septembre 2015, Mme [I] [E] épouse [P] a été désignée en qualité d'expert-comptable.
Un rapport d'expertise a été déposé le 7 avril 2016 portant sur la valeur des SCI et des droits des associés.
Les opérations de liquidation et partage de la succession sont en cours.
Suite à délibération des associés en date du 7 mai 2010, Madame [Z] [B] assure la gestion de deux SCI dénommées « ARCANAT» et « SYLPAU ».
Les parties se sont également accordées sur la vente de certains actifs immobiliers dépendant de la SCI ARCANAT, de sorte que la somme de 800 000 euros a été consignée sur le compte du notaire.
Par ordonnance du 19 mars 2019 complétée par ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés a statué comme suit :
- autorisé Mme veuve [S] à prélever sur le compte ouvert en l'étude de Me [N], notaire, une avance en capital à valoir sur ses droits, à concurrence de 240 000 euros,
- autorisé Mme [T] [C] à prélever sur le compte ouvert en l'étude de Me [N],
notaire, une avance en capital à valoir sur ses droits, à concurrence de 120 000 euros,
- autorisé Mme [B] à prélever sur le compte ouvert en l'étude de Me [N], notaire, une
avance en capital à valoir sur ses droits, à concurrence de 50 000 euros,
- condamné Mme [B] à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Metz a condamné Mme [C] à payer à la SCI ARCANAT la somme de 41 193 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'occupation depuis 2011 d'un bien appartenant à la SCI.
Par acte du 9 mars 2021, Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C] ont fait assigner la SCI SYLPAU, la SCI ARCANAT et Mme [Z] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc pour la SCI SYLPAU et la SCI ARCANAT.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés a statué comme suit :
-Déboutons Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [T] [C] de l'ensemble de leurs demandes;
-Condamnons in solidum Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons in solidum Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [T] [C] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [T] [C] sollicitent de la cour de:
-Déclarer l'appel inscrit recevable et fondé ;
-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise le 3 juin 2021 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER;
Et statuant à nouveau :
-Désigner tel professionnel qu'il plaira à la Cour de commettre en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ARCANAT (RCS D 328 558 952) pour une durée de 12 mois minimum à compter de l'ordonnance à intervenir, avec pour mission de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces versées dans le cadre de l'instance en référé par chacune des parties en présence ;
- se faire remettre par tout détenteur les documents de la Société et notamment la copie des relevés de compte(s) bancaire(s) du ou des contrat(s) de location en cours pour les actifs immobiliers dépendant de la SCI et la copie certifiée des déclarations 2072 relatives aux 3 derniers exercices clos, ainsi que la copie des avis d'impôt définitifs correspondants ;
- se faire remettre les fonds de la Société ;
- d'administrer et gérer ladite Société avec les pouvoirs du gérant;
- d'établir ou faire établir par une Société d'expertise comptable si nécessaire les comptes de la Société au titre des 3 derniers exercices clos ;
- de faire un point sur la situation financière de la Société ;
- de réunir l'assemblée générale à fin d'approbation des comptes des 3 derniers exercices clos et en vue de toute décision regardant l'avenir de la Société et du/des bien(s) immobilier(s) dont elle est propriétaire ;
- de verser au compte CDC de Me [DO] [N], notaire commis titulaire d'un office notarial sis [Adresse 7], l'intégralité des revenus annuels nets pouvant être l'objet d'une distribution ;
-Dire que l'administrateur provisoire de la SCI ARCANAT rendra compte de sa mission régulièrement à chacune des parties en présence et au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, et ce pour la première fois dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine et leur soumettra pour examen les frais exposés, ainsi que la demande d'honoraires ;
-Dire que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé, à sa demande ou à celle d'une des parties en présence ;
-Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire désigné, au titre de ses frais et honoraires ;
-Dire que celle-ci sera directement prélevée auprès de Me [DO] [N], notaire commis dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [M] [B] ;
-Désigner tel professionnel qu'il plaira à la Cour de commettre en qualité d'administrateur provisoire de la SCI SYLPAU (RCS D 450 616 149) pour une durée de 12 mois minimum à compter de l'ordonnance à intervenir, avec pour mission de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces versées dans le cadre de l'instance en référé par chacune des parties en présence ;
- se faire remettre par tout détenteur les documents de la Société et notamment la copie des relevés de compte(s) bancaire(s) du ou des contrat(s) de location en cours pour les actifs immobiliers dépendant de la SCI et la copie certifiée des déclarations 2072 relatives aux 3 derniers exercices clos, ainsi que la copie des avis d'impôt définitifs correspondants ;
- se faire remettre les fonds de la Société ;
- d'administrer et gérer ladite Société avec les pouvoirs du gérant;
- d'établir ou faire établir par une Société d'expertise comptable si nécessaire les comptes de la Société au titre des 3 derniers exercices clos ;
- de faire un point sur la situation financière de la Société ;
- de réunir l'assemblée générale à fin d'approbation des comptes des 3 derniers exercices clos et en vue de toute décision regardant l'avenir de la Société et du/des bien(s) immobilier(s) dont elle est propriétaire ;
- de verser au compte CDC de Me [DO] [N], notaire commis titulaire d'un office notarial sis [Adresse 7], l'intégralité des revenus annuels nets pouvant être l'objet d'une distribution ;
-Dire que l'administrateur provisoire de la SCI SYLPAU rendra compte de sa mission régulièrement à chacune des parties en présence et au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, et ce pour la première fois dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine et leur soumettra pour examen les frais exposés, ainsi que la demande d'honoraires ;
-Dire que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé, à sa demande ou à celle d'une des parties en présence ;
-Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire désigné, au titre de ses frais et honoraires ;
-Dire que celle-ci sera directement prélevée auprès de Me [DO] [N], notaire commis dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [M] [B] ;
-Enjoindre à Madame [Z] [B], sous astreinte de 500 € par semaine de retard passé le délai de 3 mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de produire à l'administrateur désigné et à Me [D] [U] le relevé des comptes bancaires de la SCI ARCANAT et de la SCI SYLPAU, au titre des 3 derniers exercices clos, la copie de tous les baux en cours pour les logements précités et le relevé de compte des différents locataires ;
-Condamner Madame [Z] [B] à verser à Madame [W] [B]-[S] et à Mademoiselle [G] [C], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
* une indemnité de procédure de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance ;
* une indemnité de procédure de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel;
La débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER ET LEMOINE, avocats aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions la SCI SYLPAU, la SCI ARCANAT et Mme [Z] [B] sollicitent de la cour de :
-DIRE que madame [S] et madame [C] ne démontrent pas en quoi la gestion de Madame [Z] [B] rend impossible le fonctionnement normal des SCI SYLPAU et ARCANAT,les menaçant d'un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire,
-DEBOUTER madame [W] [S] et madame [G] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires,
-CONFIRMER l'ordonnance de référé du 3 juin 2021;
Y ajoutant,
-CONDAMNER madame [S] et madame [C] solidairement à la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande visant à voir désigner un administrateur provisoire, qui a été engagée sans qu'il soit justifié par les appelantes qu'elles aient entrepris une quelconque diligence en vue de parvenir à la résolution amiable d'un litige d'ordre familial, suppose, s'agissant d'une mesure exceptionnelle, que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Les appelantes soutiennent que la mésentente entre les associés au sein d'une SCI familiale est suffisante pour justifier d'un intérêt personnel pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.
Or, en l'espèce, s'il existe une mésentente certaine entre les associés, contrairement à ce qui est soutenu, l'exigence d'un dysfonctionnement de la société conduisant à la paralysie de son fonctionnement et la mise en péril de l'intérêt social de la société est cumulative.
Ainsi, s'il est reproché à la gérante des deux SCI de ne pas avoir remis de document comptable et de ne pas rendre compte des locations en cours et également une absence totale de gestion ordinaire, à savoir le défaut d'établissement de comptes annuels et pas de convocation des assemblées générales,, le premier juge a relevé à cet égard :
- la production des déclarations 2072 au titre des exercices 2010 à 2018,
- la production des relevés de compte, en sus des déclarations 2072 accompagnées d'un récapitulatif des bénéfices nets déclarés pour chaque société,
- la justification de l'envoi d'une convocation le 14 novembre 2019 à une assemblée générale devant se tenir avec l'accord du notaire en son étude à [Localité 11], étant précisé que lesappelantes demeurent à [Localité 10] et [Localité 11], contrairement au siège des SCI et au domicile de la gérante qui se situent dans le département de l'Hérault sans que Mmes Veuve [B] et [C] ne s'y soient rendues,
- la justification de l'envoi d'une convocation à l'assemblée générale des associés par lettre recommandée du 14 janvier 2020 dont l'ordre du jour tendait à présenter le rapport du gérant pour l'exercice 2018 et 2019, donner quitus au gérant et approuver les comptes de l'exercice écoulé sans que Mmes Veuve [B] et [C] ne s'y soient rendues,
- la justification de l'envoi d'une convocation à l'assemblée générale pour l'exercice 2020 par lettre recommandée du 4 mars 2021 à laquelle Mme [S] a répondu en sollicitant des pièces et en délivrant assignation le 9 mars 2021 pour cette instance,
- la production des résultats fiscaux et des résultats comptables de chaque SCI de 2010 à 2019, le tableau des comptes de la SCI SYLPAU de 2017à 2020, le tableau des comptes de la SCI ARCANAT de 2017à 2020, l'intégralité des relevés bancaires de la SCI SYLPAU et de la SCI ARCANAT de 2016 à 2021.
Dans ces conditions, Madame [Z] [B] en sa qualité de gérante des deux SCI ayant produit l'ensemble des pièces demandées relatives à la gestion des deux SCI, il n'est nullement rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des deux sociétés en cause et les menaçant d'un péril imminent.
En conséquence quoi, les appelantes ont été justement déboutées de toutes leurs demandes et l'ordonnance sera ainsi confirmée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] [B] à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C].
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 03 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant;
Condamne Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [S] veuve [B] et Mme [G] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT