Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 13]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C5J
N° MINUTE :
24/00019
DEMANDEURS:
[Localité 12] HABITAT OPH
CAF DE [Localité 12]
DEFENDEUR:
[F] [T]
AUTRES PARTIES:
DRFIP IDF ET [Localité 12]
DEMANDEUR
[Localité 12] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
CAF DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Madame [O] [K], audiencière
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
AUTRES PARTIES
DRFIP IDF ET [Localité 12]
METROPOLE GRAND [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée les 2 et 5 mai 2023 à la CAF DE [Localité 12] et à l'EPIC [Localité 12] HABITAT OPH qui l'ont respectivement contestée les 16 et 15 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, la CAF DE [Localité 12], représentée, a sollicité que Monsieur [F] [T] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la mauvaise foi au motif que son endettement est majoritairement constitué de dettes frauduleuses. A titre subsidiaire, elle a sollicité que sa créance soit écartée à hauteur de 3433,89 euros en raison de son origine frauduleuse.
Monsieur [F] [T] a comparu et a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
L'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées les 2 et 5 mai 2023 à la CAF DE [Localité 12] et à l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH de sorte que les recours formés les 16 et 15 mai 2023 ont été formés dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la CAF DE [Localité 12] et l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Il convient toutefois de constater que l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH n'a pas soutenu son recours.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CAF DE [Localité 12] a déclaré sa créance à hauteur de 3494,71 euros en soulignant que sa créance d'un montant de 3433,89 euros était d'origine frauduleuse. Elle verse aux débats la sanction prononcée par la CAF DE [Localité 12] à l'encontre de Monsieur [F] [T], qui ne l'a pas contestée.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [F] [T] a également une dette d'un montant de 11032,98 euros auprès de la DRFIP IDF ET [Localité 12] suite à un transfert de la créance opéré par la CAF. Cette créance porte sur un indu de RSA. Il est constant que cette créance a également une origine frauduleuse.
Monsieur [F] [T] a enfin une dette locative auprès de l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH d'un montant de 2968,11 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'endettement de Monsieur [F] [T] est constitué à plus de 80% de dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses.
Dès lors, Monsieur [F] [T] ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi au regard de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [F] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les recours formés par la CAF DE [Localité 12] et l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] au profit de Monsieur [F] [T] ;
CONSTATE que l'EPIC [Localité 12] HABITAT - OPH n'a pas soutenu son recours ;
DÉCLARE Monsieur [F] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le dossier de Monsieur [F] [T] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 12] pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [F] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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