Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1475
Rôle N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL2I
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2022 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [Y] ou [X] [H]
né le 24 octobre 1993 à ORAN
se disant [Y] [H] né le 24 octobre 1993 à ORAN
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me BATAILLE Joël, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [V] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022 à 11h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 novembre 2022 à 06h46 ;
Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2022 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'quand je suis parti en Suisse, je suis revenu dès le lendemain. C'est vous qui décidez, si vous voulez que je parte, je pars. J'ai envie de voir mes enfants et ma femme'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève une nullité de procédure eu égard au temps écoulé entre sa levée d'écrou et son arrivée au centre de rétention l'ayant privé de l'exercice de ses droits pendant 4h36 et à l'avis prématuré à parquet; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure, de la violation des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Il est en France depuis au moins 2018. La directrice de l'école atteste de l'investissement du père. Il n'a plus d'addiction, on pouvait l'assigner à résidence. L'OQTF n'était pas exécutoire car le recours est théoriquement de 48 heures mais le 11 mai il était en garde à vue et en détention. Il était à l'aéroport et il n'a pas pu exercer ses droits, son refus d'embarquer est à 9h35. L'avis à parquet était antérieur au placement et, en outre, c'est le parquet de Marseille et non d'Aix en Provence qui a été informé alors que l'aéroport relève de la compétence d'Aix en Provence. On a demandé un laissez-passer sur la base d'une identité erronée alors qu'on a une copie de son passeport expiré et deux décisions administratives avec cette identité que l'on connaissait. Ce laissez-passer est provisoire.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur l'absence de base légale, l'OQT existe et la recevabilité du recours contre cette mesure sera examinée par le tribunal administratif. M. [T] dispose d'une délégation de signature. Il a compétence sur le département des Bouches du Rhône. Sur l'assignation à résidence, il n'a pas de passeport et ne veut pas quitter le territoire français. L'avis à parquet anticipé ne fait pas grief, il n'y a pas de Cra à [Localité 1] et c'est donc le parquet de Marseille qui devait être informé. Il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 15 septembre 2020. Il est connu sous plusieurs alias. Les délais ne sont pas excessifs au regard de son refus d'embarquer. Il y a un nouveau routing au dossier. S'agissant du laissez-passer consulaire, il y a seulement une copie de son passeport qui est soumis à caution, il y a aussi les empreintes et les alias, et le consulat l'a reconnu sous une identité précise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullité de la procédure
Sur la privation de l'exercice effectif des droits entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la levée d'écrou de l'étranger, incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2], est intervenue le 21 novembre 2022 à 6h46, que l'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés le 21 novembre 2022 à 6h46, que le refus d'embarquer de l'étranger a été constaté à 9h35 et que Monsieur [Y] [H] est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 11h20.
Il est constant que l'exercice effectif des droits est reporté à l'arrivée au lieu de rétention. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucun grief n'est établi et qu'il ne peut être utilement argué que l'étranger n'a pas été en mesure de communiquer avec son consulat, d'avoir accès au téléphone, de demander un examen médical ou de former une demande d'asile, dans la mesure où il ne pouvait exercer ces droits qu'à son arrivée au lieu de rétention et que le délai de transfert pour le conduire à l'aéroport puis au centre de rétention n'est pas anormal.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur l'avis à parquet de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis peut valablement être effectué avant la notification à l'étranger de son placement en rétention, Il est par ailleurs constant que le Procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui de rétention.
Il résulte de la procédure que le Procureur de MARSEILLE a été informé de la mesure de rétention le 19 novembre 2022 à 17h16. Au vu des éléments précités, aucune nullité ne résulte de l'absence d'avis au Procureur de la République d'AIX-EN-PROVENCE et de la délivrance d'un avis anticipé de placement en rétention.
La procédure est donc régulière.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M. [T], qui disposait d'une délégation du préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 novembre 2022, lui donnant compétence et délégation de signature dans le département des BOUCHES DU RHÔNE pour signer les décisions de placement en centre de rétention.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [H], qui déclare être entré en France en 2011 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il a fait l'objet le 28 mai 2020 d'un arrêté de transfert exécuté vers la Suisse le 6 juillet 2020 et d'une précédente obligation de quitter le territoire le 15 septembre 2020 et qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités; qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec une ressortissante algérienne ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [H] ayant indiqué le 4 novembre 2022 dans le formulaire écrit prévu à cet effet être entré en France en 2011 et avoir une femme et deux enfants, ces éléments étant repris dans l'arrêté contesté.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 11 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifié le même jour à 17h55. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la recevabilité du recours contre l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2022.
Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [H] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [H] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que M. M. [H], père de deux enfants, n'a pas établi avant la décision du préfet, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même avoir des liens avec eux.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la part de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le consulat algérien l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants par courrier en date du 13 octobre 2022, qu'un laissez-passer lui a été délivré le 16 novembre 2022 par ces autorités, que M. [H] a refusé d'embarquer le 21 novembre 2022, jour de sa sortie de détention et de placement en rétention, et qu'une nouvelle demande de routing a été formée ce même jour.
Il résulte de ces éléments que l'éloignement de M. [H] n'a pu être exécuté du fait de son refus d'embarquer, et non d'une difficulté d'identité sur le laissez-passer, et que l'administration a procédé aux diligences utiles pour prévoir à nouveau son éloignement vers l'ALGÉRIE.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] justifie d'un hébergement chez Mme [G] à [Localité 3], sa compagne, qui justifie de son identité et de son domicile, et de la présence de deux enfants nés en 2016 et 2017. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 septembre 2020 et d'un transfert vers la Suisse en juillet 2020 dans le cadre d'une procédure de réadmission Dublin. Il est par ailleurs connu sous plusieurs alias.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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