Texte intégral
N° RG 23/02892 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOIA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00214
President du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LOCOSTE COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.S. LEA DES LYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 3 août 2017, la société Léa Des Lys a donné à bail commercial à la société Locoste Coiffure un local situé à [Localité 6],[Adresse 5], moyennant un loyer d'un montant de 900 euros par mois, hors taxes et hors charges.
Le 13 février 2023, la société Léa Des Lys a fait délivrer à la société Locoste Coiffure un commandement de payer la somme de 21.741 euros au titre des loyers, charges et accessoires.
Par acte du 12 mai 2023, la société Léa Des Lys a fait assigner la société Locoste Coiffure devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, de la voir condamner à lui régler l'arriéré de loyers et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 mars 2023,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys, à titre provisionnel :
* 22 931,02 euros au titre des loyers et charges,
* une indemnité mensuelle d'occupation de 1 180,02 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- dit que la somme de 21 741 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité,
- déclaré irrecevable la demande au titre des taxes foncières,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Locoste Coiffure aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 février 2023.
La SARL Locoste Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Locoste Coiffure qui demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, en ce qu'elle a, à tort :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 mars 2023,
-condamné la SARL Locoste Coiffure à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys, à titre provisionnel : 22 931,02 euros au titre des loyers et charges, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 180,02 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- dit que la somme de 21 741 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité,
- condamner la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Locoste Coiffure aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 février 2023,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Locoste Coiffure pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, à raison de 23 échéances de 300 euros et du solde le 24e mois, en sus du règlement du loyer courant,
- condamner la société Léa Des Lys aux dépens.
Vu les conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Léa Des Lys qui demande à la cour de :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 juillet 2023 qui ont :
- constaté la résiliation du bail commercial conclu le 3 août 2017 survenue le 13 mars 2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à restituer les lieux dans le mois de la signification de la décision, sous peine, passer ce délai, d'expulsion, et de celle de tous occupants de son chef par les voies légale, avec, au besoin, de l'assistance de la force publique,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys à titre provisionnel la somme de 23 931,02 euros au titre des loyers et charges,
- dit que la somme de 21 741 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal du jour de leur exigibilité,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle a condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys, à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d'occupation de 1 180,02 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % soit 1 785,03 euros TTC à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner la SARL Locoste Coiffure aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré par acte d'huissier du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : ''L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.''
Aux termes de l'article 954 du même code : ''(') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.''
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer certains chefs de la décision entreprise doit formuler des prétentions tendant à voir statuer en un sens différent dans le dispositif de ses conclusions d'appel pour voir accueillir sa prétention.
Par ailleurs, en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de disposition de la décision entreprise, la cour ne peut que les confirmer.
En premier lieu, la société Locoste Coiffure se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette nonobstant les dispositions de l'ordonnance qu'elle entend voir infirmer.
En second lieu, le dispositif des conclusions de la société Lea de Lys ne comprend ni ne demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, ni de demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande de la société Léa Des Lys au titre des taxes foncières, ni même de prétention en ce sens, de sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée sur ces points.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 mars 2023,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys, à titre provisionnel la somme de 22 931,02 euros au titre des loyers et charges,
- dit que la somme de 21 741 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité,
- déclaré irrecevable la demande au titre des taxes foncières,
- condamné la SARL Locoste Coiffure à payer à la SAS Léa Des Lys la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle
La société Léa Des Lys fait valoir que :
* le bail prévoit une majoration de 50 % de l'indemnité d'occupation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ''le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence(...). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est stipulé au bail au paragraphe relatif à la Clause Résolutoire : ''(') Si le preneur refusait d'évacuer les lieux ' Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.''
Une telle clause, prévoyant une majoration forfaitaire de l'indemnité d'occupation par rapport au montant du loyer originel étant une clause pénale contractuelle susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil, échappe au pouvoir d'appréciation du juge des référés.
La somme non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation est celle équivalente au montant du dernier loyer TTC, soit en l'espèce la somme de 1 180,02 euros.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
La société Locoste Coiffure fait valoir que :
* elle a rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire.
La société Léa Des Lys réplique :
* la dette s'est accrue depuis l'ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que ''(') les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en
accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.''
Aux termes de l'article 1343-5 précité, ''Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...)''
Ainsi que relevé ci-avant, la société Locoste Coiffure a libéré les lieux le 24 novembre 2023.
Elle ne produit aucun élément financier au soutien de sa demande de délai de nature à démontrer sa capacité permettant à honorer un échéancier d'apurement et ce, alors que sa dette a sensiblement augmenté depuis le commandement du 13 février 2023 puisqu'elle s'élève désormais à la somme de 30 990,04 euros, arrêtée au 1er décembre 2023. Il en résulte que la demande de délai sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société Locoste Coiffure de sa demande de délai de paiement,
Condamne la société Locoste Coiffure aux dépens d'appel,
Condamne la même à payer à la société Léa Des Lys la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,