Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 85
du 01 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [B]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [V] [T], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 notifié à 14h25, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h35, de Monsieur X se disant [I] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] en date du 29 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 à 15h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [B], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 14h35,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Janvier 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 07h55,
Vu les courriels adressés le 31 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Février 2024 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 12h06
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [V] [T], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 28 Octobre 1982 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne , j'ai un passeport en cous de validité . J'ai un hébergement avec mes enfants et ma femme attribué par le 115 , j'ai une adresse pour les papiers au CCAS et un justificatif d'hébergement au foyer. La quittance de loyer concerne mon frère.'
L'avocat, Me [C] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur s'est marié avec madame ici présente en juin 2012 ; deux enfants ici présents sont nés de cette union. Monsieur a fait l'objet d'un très grave accident avec de graves blessures, brûlures , reconnu avec un taux d'invalidité de 90% ; il est arrivé en France pour se faire opérer . Les enfants sont scolarisés depuis 2022 . Suite à une dispute conjugale, monsieur a été placé en garde à vue, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention. Est ce que la cour soulève un moyen d'ordre public '
La Présidente : non
Me Marjolaine RENVERSEZ : Ce n'est pas à l'étranger de démontrer une vulnérabilité. C'est à ladministration de prendre en compte la vulnérabilité . La Préfecture n'a pas évalué la vulnérabilité . Je demande 1000€ au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Monsieur n'a pas été informé immédiatement de ses droits au moment du placement en garde à vue ; l'imprimé de notification n'est pas signé . Absence du formalaire de notification des droits dès lors que la notfication ne peut pas se faire immédiatement. La notification aurait été faite par téléphone . Il a vu un médecin au moment de la garde à vue le déclarant apte sous réserve de contrôle de la glycémie le lendemain or c'est sa femme qui des problèmes de diabète . Sur le fond, empreintes non produites. Sur l'assignation à résidence, monsieur indique avoir un passeport en cours de validité ; je ne sais pas si il a été remis aux autorités. L'identité de monsieur est parfaitement connu. Il a fourni une attestation d'adresse de son frère sur [Localité 4] il a donc des garanties de représentation. Sa famille est là il n' y pas de risque de fuite . L'assignation à résidence est demandée chez son frère à [Localité 6] et pas au foyer chez son épouse .
Monsieur le représentant de Monsieur le PREFET DE [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Madame la Présidente, avez vous un passeport remis '
La Présidente : effectivement je n' ai pas de passeport remis aux autorités de Police.
Monsieur le représentant de Monsieur le PREFET DE [Localité 2] : sur le défaut d'appréciation de la vulnérabilité, monsieur a fait état de maux aux yeux et de céphalées . L'accident dont il fait état aujourd'hui remonte à plus de 20 ans . Absence de communication des empreintes, uniquement dans le respect des accords bilatéraux au cas où les consulations consulaires échoueraient ;
Assisté de M. [V] [T], interprète, Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais être libéré , les enfants ont besoin de l'affection du père . Je suis handicapé. J'ai un visa en Espagne pour soigner ; j'ai des soins à l'hôpital [3], liberez moi ou envoyez moi en Espagne pour soigner '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Janvier 2024, à 07h55, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Janvier 2024 notifiée à 15h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de l'absence d'examen de la situation personnelle l'intéressé, le préfet n'étant pas tenu de reprendre tous les éléments dès lors que les motifs positifs suffisent à justifier le placement en rétention à savoir :
- défaut de passeport, resté en Espagne selon l'intéressé,
- résidence en foyer depuis deux semaines, où il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme sur conjoint.
S'agissant de la prise en considération de son état de vulnérabilité, le préfet a repris ses déclarations indiquant qu'il n'est pas malade ni handicapé, mais' a mal aux yeux et a de la tension'.L'examen médical effectué lors de la garde à vue l'a déclaré apte et mentionne des brûlures aux deux pieds datant de dix ans et un diabète diagnostiqué il y a un mois. En réalité, l'intéressé déclare qu'il y a eu confusion lors de l'entretien avec le médecin et qu'il ne souffre aucunement de diabète.
Il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte des pièces médicales datées de 2015 produites ultérieurement lors de l'audience devant le premier juge établissant un handicap psycho-moteur (90 % d'IPP).
Sur les conséquences sur la santé de monsieur [I] de son éloigement dans son pays d'origine, ce moyen conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la régularité de la procédure d'audience par vidéo à défaut de salle d'audience relevant du ministère de la Justice :
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable invoqué par le conseil de l'appelant en vertu de l'article 6 de la CEDH est limité, selon la rédaction de l'art 6§1, aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article L.743-7 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'
En l'espèce, l'audience s'est tenue au tribunal judiciaire de Montpellier et non au centre de rétention administrative de [Localité 7] où l'étranger retenu a participé par le biais de la visio-conférence, l'article L.743-7 invoqué par le conseil de l'appelant n'est pas applicable.
La transmission de pièces peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés à la demande du retenu ou de son conseil.
L'audience a eu lieu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète et aucun incident technique n'a été constaté de sorte qu'aucune violation des droits de l'intéressé n'est établie par le seul fait que le retenu se trouve dans une salle située au centre de rétention.
En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 25 janvier 2024 à 19 heures 45, le procès-verbal notifiant ses droits à 20 heures 05 par le truchement d'un interprète par téléphone n'a pas été signé par l'intéressé, ce qui constitue une irrégularité. Cependant, le procès-verbal de fin de garde à vue du 27 janvier 2024 à 14 heures 05 reprenant les éléments de la procédure a été signé par l'intéressé et il a pu exercer l'ensemble de ses droits qui lui avaient été notifiés, à savoir un examen médical et l'assistance d'un avocat.
En l'absence de grief, il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le fond :
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise d'un passeport valide en original.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Février 2024 à 17 heures 51.
Le greffier, Le magistrat délégué,