Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00498
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL SDPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], né le 18 décembre 1952, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 28 mai 1998 par la société Sdpe, ayant comme activité la vente de produits alimentaires au détail de produits d'entretien parfumerie vins et spiritueux à emporter et toutes activités complémentaires et connexes en qualité d'employé libre service.
Le 30 septembre 2008, monsieur [V] a été victime d'un accident du travail sans arrêt de travail mais avec traitement médical puis il a été placé en arrêt de travail qualifié de prolongation du 31 décembre 2016 au 19 avril 2017.
Pendant son arrêt de travail, des démarches ont été entreprises par l'employeur avec le médecin du travail. Le 19 avril 2017, le médecin du travail rend après la visite de pré reprise l'avis suivant :" monsieur [V] [D] est inapte à son poste. Par la suite, le salarié pourrait occuper une activité n'impliquant pas de manutention manuelle supérieure à 5kg, pas de manipulation du tire palette, sans mouvement répétitif, de flexion/extension des coudes. Pourrait par exemple, réaliser des taches de contrôle, surveillance, accueil administrative...)."
L'employeur a créé à l'attention de monsieur [V] un poste d'accueil, le propose au salarié le 27 avril 2017 qui le 9 mai 2017 émet des réserves. Le 7 juin 2017, le médecin du travail confirme que la description du poste faite est en adéquation avec ses restrictions. Le 7 juin 2017, l'employeur met en demeure monsieur [V] de se présenter à son poste de travail le 10 juin 2017. Le 11 juillet 2017, la société Sdpe donne au salarié des précisions notamment sur ses horaires en réduisant à sa demande la coupure de l'après-midi. Le 1er août 2017, le salarié accepte le poste sous réserve de suivre au préalable une formation en français, l'employeur donnera son accord pour que cette formation après 3 mois à l'essai pour examiner avec le salarié si cette formation présente une utilité.
Le 7 septembre 2017, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement du fait de son refus du poste proposé.
Le 7 juin 2018, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 21 janvier 2020 a débouté le salarié de l'ensemble, l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 500 euros à son employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
Condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice à lui verser les sommes suivantes avec intérêts courant à compter du bureau de conciliation du 18 septembre 2018 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les autres créances et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et à lui verser les sommes suivantes
titre
montant en euros
indemnité pour méconnaissance des dispositions entourant le licenciement pour inaptitude
17 763,30
défaut d'information d'impossibilité de reclassement
2 960,60
indemnité spéciale de licenciement
7 149,18
indemnité compensatrice de préavis
congé payé
2 960,60
296,06
rappel de salaire
congé payé
5 378,42
537,84
dommages et intérêt
2 000,00
article 700 du Code de procédure civile
3 000,00
Ordonner la remise des documents sous astreinte de 20 euros par jour et par documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sdpe demande à la Cour de débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Enfin, l'article L 1226-14 du même code prévoit qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Application en l'espèce
La lettre de licenciement datée du 7 septembre 2017 est motivée ainsi qu'il suit :
"Nous vous rappelons que vous êtes en arrêt maladie depuis janvier 2016.
Vous deviez reprendre votre activité le 19 avril 1917 au matin.
Le 11 janvier 2017, à la demande de la médecine du travail, un rendez-vous a été organisé au sein de l'entreprise afin d'étudier un aménagement de votre poste.
Le 19 avril 2017, nous avons reçu de la médecine du travail une attestation de suivi individuel en ces termes :
" A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de la mise à jour de la fiche d'entreprise et des échanges avec l'employeur et de l'avis spécialisé, monsieur [V] [D] est inapte à son poste.
Par la suite, le salarié pourrait occuper une activité n'impliquant pas de :
- manutention manuelle supérieure à 5kg, pas de manipulation du tire palette
- sans mouvement répétitif, de flexion/extension des coudes.
Pourrait par exemple, réaliser des taches de contrôle, surveillance, accueil administrative.;
Il pourrait bénéficier de toute formation compatible avec les préconisations sus-mentionnées."
A la suite de cette attestation de suivi individuel et de déclaration d'inaptitude nous vous avons envoyé ainsi qu'à la médecine du travail une proposition de poste en tenant compte des recommandations préconisées.
Le 9 mai 2017,vous avez refusé ce poste en formulant un certain nombre d'observations.
Nous vous avons répondu le 29 mai 2017 en nous étonnant de vos observations sur le poste proposé.
Le 7 juin 2017, la médecine du travail nous a répondu sur le poste initialement proposé en ces termes :
Monsieur
Je fais suite à votre mail du 2/06/17 en complément du courrier du 25 avril 2017 me sollicitant mon avis concernant des propositions de poste de reclassement pour monsieur [V] [D].
Pour rappel, sur la fiche faisant suite à la visite du 19/04/2017, il est indiqué :
"Par la suite, le salarié pourrait occuper une activité n'impliquant pas de :
- manutention manuelle supérieure à 5kg, pas de manipulation du tire palette
- sans mouvement répétitif, de flexion/extension des coudes.
Pourrait par exemple, réaliser des taches de contrôle, surveillance, accueil administrative.;
Il pourrait bénéficier de toute formation compatible avec les préconisations sus-mentionnées".
Dès lors ces préconisations respectées, tout poste peut être proposé à monsieur [V].
La description du poste que vous faites dans votre courrier du 25 avril semble en adéquation avec ces préconisations, je suis donc favorable à cette proposition".
Nous vous avons adressé le 10 juin 2017 la position de la médecine du travail et nous vous avons demandé en conséquence de reprendre votre travail le 10 juin 2017, en vain.
Le 13 juin 2017, vous avez à nouveau formulé des objections quant au poste proposé.
Par courrier du 11 juin 2017, nous avons souscrit à votre demande quant aux horaires proposés, souscrit également à vos suggestions sur le poste et la qualification.
Aux termes de cette correspondance, nous vous avons demandé de reprendre vote activité à réception du courrier, en vain.
Le 19 juillet 2017 constatant que vous n'aviez toujours pas repris votre activité, nous vous avons demandé de répondre à notre correspondance du 11juillet 2017 qui répondait à vos sollicitations.
Le 25 juillet 2017, vous avez réitéré votre refus d'accepter le poste de reclassement.
Nous vous avons répondu le 28 juillet 2017 en aménagement à nouveau le poste proposé et en souscrivant à toutes vos objections.
Malgré cela vous n'avez pas reprise votre activité et vous avez maintenu votre refus d'accepter un reclassement alors que :
- la médecine du travail a constaté que ces préconisations avaient été respectées
- nous avons accepté toutes vos objections.
En conclusions, le poste qui a été créé spécifiquement pour vous, dans le respect total, a néanmoins été refusé par vous.
Nous ne pouvons que constater dans ces conditions votre refus d'accepter un reclassement au sein de notre entreprise sans aucune raison objective.
Dans ses conditions, vous nous donnez pas d'autre choix que de rompre votre contrat de travail pour refus d'accepter un reclassement en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail et en adéquation avec vos propres observations.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu nous avons réitéré notre proposition que vous avez refusée par courrier du 22 août 2017, vous semblez justifier votre refus par une absence de formation en français qui pour vous serait un préalable nécessaire à votre prise de fonction.
Nous ne pouvons accepter, d'une part parce que vous vous exprimez très correctement en français et en tout cas suffisamment pour le poste qui vous est proposé et d'autre part parce que nous vous avons proposé une formation en français si nous avions constaté, après 3 mois d'activité, une difficulté sur ce point.
Enfin, nous considérons que vous demeurez en absence injustifié depuis la décision de la médecine du travail considérant la proposition de reclassement en adéquation avec ses préconisations.
Nous vous avons payé la totalité des congés payés dans l'attente de vous convaincre d'accepter cette proposition dans votre intérêt.
La rupture de votre contrat de travail intervient dès réception de la présente."
Monsieur [V] soutient que le motif du licenciement est le refus du salarié d'accepter le seul et unique poste proposé, lequel modifiait son contrat de travail sur les horaires et le poste. Le salarié affirme que son refus est parfaitement justifié dans la mesure où dans un premier temps, les missions décrites sont les mêmes que celles faites par l'agent de sécurité de l'enseigne ; or, le salarié étant âgé de 64 ans et ayant une faible corpulence, il ne peut décemment pas être confronté aux conflits parfois physiques avec les clients de l'enseigne.
Compte tenu de ses lacunes en langue française, monsieur [V] affirme qu'il devait pouvoir bénéficier d'une formation à ce titre avant d'occuper ce nouveau poste. Enfin, le salarié explique que la société Sdpe étant une société franchisée Atac, qui par la suite sera une franchise du groupe G20 (qui appartient elle-même au groupe Diapar), elle aurait du proposer un poste au sein du réseau franchisé du groupe.
La cour observe en premier lieu que monsieur [V] ayant été déclaré inapte à son poste, le poste offert en reclassement était à l'évidence différent du premier afin de respecter les préconisations du médecin du travail et en second lieu que l'employeur a fait preuve de compréhensions'agissant des horaires. Dans un premier temps, la société Sdpe a proposé des horaires avec une coupure de 11 heures à 16 heures 30 du lundi au vendredi et de 12 heures à 16 heures 30 le samedi afin de laisser le salarié se reposer compte tenu de son état de santé sachant qu'il habite la commune où se situe le magasin. Cette proposition ne convenait pas au salarié, l'employeur a réduit cette coupure la réduisant à 2 heures tous les jours.
Le poste proposé dans son dernier état présente les caractéristiques suivantes :
intitulé : employé commercial /agent d'accueil
horaires : du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h ; samedi : 8h-12h et 14h- 16h45
salaire : 1 554,28 euros brut pour 159,25 h comprenant les heures de pause
poste supplémentaire créé pour le salarié destiné à assurer un meilleur accueil à la clientèle et la distribution des bouteilles d'alcool enfermées dans une vitrine étant observé que la sécurité est assurée par une société extérieure.
Ainsi, ce poste répond aux préconisations de la médecine du travail qui a d'ailleurs émis un avis favorable le 7 juin 2017.
La cour remarque comme le Conseil des prud'hommes que l'employeur, entreprise qui comptait 7 salariés, a été au-delà des exigences légales puisqu'il a créé un poste supplémentaire dont il supporte le coût dans le seul but de permettre à monsieur [V] de continuer à travailler.
Concernant la formation en français dernière exigence du salarié, il sera observé que monsieur [V] travaille avec le même employeur depuis 1998, que celui-ci n'a pas noté de telles difficultés pour se faire comprendre de la clientèle qu'en outre, le salarié a été délégué du personnel suppléant et que la proposition de la société Sdpe d'examiner au bout de trois mois si cette formation est utile est une réponse parfaitement adaptée.
Enfin, aucune pièce ne vient établir que l'employeur avait des liens juridiques avec la société Atac lui permettant de rechercher un poste pour monsieur [V] dans cette société ou le groupe à laquelle celle-ci appartient.
Le nombre de salariés de l'entreprise dispensait l'employeur de consulter les délégués du personnel.
Il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces de la procédure, que le refus de monsieur [V] de rejoindre le poste de reclassement créé pour lui par l'employeur est abusif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les demandes formées au titre du licenciement pour inaptitude ou d'un quelconque préjudice sont rejetées.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, monsieur [V] ayant été pendant la phase de négociation sur le nouveau poste à la disposition de son employeur, les salaires étaient dus pour la période du 19 mai 2017 au 16 août 2017. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus, le salarié ayant refusé de travailler sur le poste de reclassement et n'ayant fourni aucune prestation de travail. En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée sur le rejet de la demande de rappel de salaire.
Enfin, il est fait droit à la demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi afin de prendre en compte les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail de monsieur [V] et à la délivrance des bulletins de salaire rectifié mais de rejeter la demande d'astreinte.
En revanche, compte tenu des délais de procédure qui ne sont pas le fait des parties, il convient de rejeter la demande d'anatocisme et de faire partir les intérêts à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement de monsieur [V] par la société Sdpe était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté sur ses demandes indemnitaires au titre du licenciement pour inaptitude et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sdpe à verser à monsieur [V] la somme de 5 378,42 au titre des rappels de salaire outre celle de 537,84 euros pour les congés payés afférents.
ORDONNE la délivrance d'une nouvelle attestation Pôle Emploi prenant en compte les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et des bulletins de salaire rectifiés.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE