Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01456 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQ6
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
né le 08 Mars 2001 à [Localité 2]
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office,
et de mme [G] [Z], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ; R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 25 juillet 2023 à Monsieur [R] [X] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 25 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 25 décembre 2023 à 12h35 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 décembre 2023 qui a prolongé la rétention de Monsieur [R] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 janvier 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [X] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [R] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président du 26 janvier 2024 qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 janvier 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 février 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [X] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [R] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 23 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2024 du premier président qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 24 février 2024 ;
Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2024 à 8h59, le préfet des Hauts de Seine a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 11 mars 2024 à 11h02, Monsieur [R] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 mars 2023 à 14h15 à compter du 8 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 15h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique qu'il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue en présence de l'interprète en langue arabe.
A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [X] a soutenu qu'il n'y avait aucune diligence depuis la troisième prolongation, qu'il n'avait pas fait obstruction et qu'il prononcçait son nom de manière difficilement compréhensible.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu a encore donné une nouvelle identité devant le juge des libertés et de la détention, qu'il avait fait l'objet d'une garde à vue pour dégradation et que la condition de menace pour l'ordre public était remplie..
Monsieur [R] [X] a indiqué qu'il voulait sortir travailler, qu'il avait loué un squat chez un roumain à 200 euros et était en train de nettoyer quand la police est arrivée et qu'il ne voulait plus rester au centre, qu'il voulait soit être renvoyé dans son pays, soit être remis en liberté.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de son identité, Monsieur [R] [X] déclarant de nouveau une nouvelle identité devant le juge des libertés et de la détention. Sans remettre en cause la sincérité de cette dernière déclaration, il y a lieu de constater qu'elle constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée
.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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