Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n°175/2022, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES RG n° 16/02219
APPELANTE
S.A. AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Alberta SMAIL, de la SELARL REIBEIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0290
INTIMES
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [F] [B] ÉPOUSE [S] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. SAPO
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
S.A. LA GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 398 97 2 9 01
Représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée de Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal HORNY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDRRADJ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 avril 2005, Mme [F] [S] et M. [N] [S] ont confié à la société Sapo la réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].
La société Sapo, assurée auprès de la société Aviva Assurances (la société Aviva), a sous-traité les travaux de gros-oeuvre, dont la réalisation du sous-sol du pavillon, à la société Ofsa, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
La réception est intervenue suivant procès-verbal du 29 septembre 2006.
Alléguant l'existence d'infiltrations dans le sous-sol de leur habitation, Mme et M. [S] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2011, déclaré le sinistre à la SA Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en réponse du 9 janvier 2012, la société Aviva, par l'intermédiaire du courtier en assurances Verspieren, a informé Mme et M. [S] de son refus de mobiliser les garanties du contrat d'assurance en l'absence de constatation ou matérialisation du désordre à la suite de l'intervention de la société Sapo le 3 janvier 2012.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue en présence de Mme [S] et des représentants des sociétés Sapo et Aviva le 14 février 2012. Le cabinet d'expertise IXI, désigné à titre d'expert amiable, a rendu son rapport le 18 février 2012.
Suivant courrier du 7 mars 2012, la société Aviva a refusé de faire application des garanties prévues au contrat compte tenu de l'absence de tout constat de la matérialité des désordres allégués.
Le 24 octobre 2012, Mme et M. [S] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Une deuxième réunion d'expertise a été organisée et le cabinet d'expertise IXI a déposé un deuxième rapport le 24 décembre 2012.
Par courrier du 28 décembre 2012, la société Aviva - arguant du fait que l'eau constatée dans le sous-sol proviendrait d'un élément non compris dans la définition de l'ouvrage assuré - a informé les époux [S] d'un nouveau refus de garantie.
Par courrier du 20 juin 2013, Mme [F] [S] et M. [N] [S] ont fait une troisième déclaration de sinistre relative à l'entrée d'eau dans le sous-sol de leur habitation.
Le 16 octobre 2013, la SA Aviva a adressé aux époux [S] un chèque d'un montant de 1 108 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en place d'une pompe de relevage dans le puisard existant suivant accord intervenu entre les parties le 2 octobre 2013.
Une nouvelle expertise a été organisée les 12 février et 14 mars 2014, et le cabinet d'expertise IXI a rendu ses rapports les 22 février et 5 avril 2014.
Le 12 juillet 2014, Mme et M. [S] ont sollicité l'intervention de M. [K] [W], expert, lequel a rendu ses conclusions les 8 août et 14 octobre 2014.
Par acte délivré le 4 décembre 2014, Mme et M. [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Sapo, la société Aviva, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Sapo, ainsi que la société GMF, en sa qualité d'assureur multirisques habitation, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry.
Par acte d'huissier délivré le 23 janvier 2017, la société Aviva a attrait en justice la société Maaf Assurances (la Maaf), en sa qualité d'assureur de la société Ofsa, désormais en liquidation judiciaire, aux fins d'être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La jonction des deux instances a été prononcée par décision du 21 septembre 2017.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement rendu le 27 janvier 2020, a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Aviva Assurances ;
Déclaré l'action formée par la SA Aviva Assurances à l'encontre de la société Maaf en sa qualité d'assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo irrecevable car prescrite ;
Avant dire droit,
Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [L], expert près la cour d'appel de Paris, demeurant , [Adresse 14], téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] - email : [Courriel 11]:
Avec mission de :
> relever et décrire les désordres objets des déclarations de sinistre des 21 décembre 2011, 24 octobre 2012, et 20 juin 2013 et relatifs à des infiltrations affectant la propriété de M. et Mme [S] sise [Adresse 3] ;
> en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
> d'une manière générale, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
> indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, 1'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
> à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
> donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
> plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu aux préjudices subis ;
Rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir 1'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à1'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, notamment les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ainsi que les rapports d'expertise assurance dommages-ouvrage du cabinet IXI des 18 février 2012, 24 décembre 2012, 22 février 2014 et 5 avril 2014 ainsi que les rapports d'expertise privé de M. [W] des 8 août et 14 octobre 2014 ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; 1'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Dit que sur avis de l'expert, le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [S] auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Régie d'avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties du présent jugement ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme du présent jugement et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-l du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique (CD ou clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 12 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter les frais d'expertise, l'expert devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dit que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et, à défaut de précision, sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
Renvoie la présente affaire a l'audience de mise en état du jeudi 23 avril 2020 à 9h30 afin de vérifier la consignation de la provision ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
Par déclaration du 29 mai 2020, la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, a interjeté appel du jugement, intimant les époux [S], la société Sapo, la Maaf Assurances et la société GMF devant la cour d'appel de Paris.
***
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 (anciennement 1147 du même code) et 1240 (anciennement 1382 du même code), et L. 124-3 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action des époux [S],
Y faisant droit,
Déclarer l'action des époux [S] telle que dirigée à son encontre irrecevable comme prescrite et rejeter l'intégralité des demandes des époux [S],
Constater que les époux [S] ne rapportent pas la preuve que les désordres qui toucheraient le sous-sol de leur pavillon sont en lien avec les travaux réalisés par la société Sapo,
En conséquence,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a désigné avant dire droit M. [L] en qualité d'expert judiciaire et, partant, débouter purement et simplement les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Ofsa,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la désignation d'un expert judiciaire, elle dira que les opérations d'expertise de M. [L] devront avoir lieu au contradictoire de la Maaf, assureur de la société Ofsa,
Débouter les époux [S] de leur appel incident tenant en l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation à l'encontre de la société Sapo et à son encontre,
A titre subsidiaire,
La dire et juger bien fondée dans l'hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre à solliciter la condamnation de la Maaf, ès qualités d'assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo pour les travaux de gros-'uvre, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Débouter les époux [S] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions,
Débouter les époux [S] de leur demande au titre d'un préjudice moral et d'un pretium doloris,
Ramener les prétentions des époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de la police tant au titre de ses plafonds de garantie que des franchises, à savoir :
Un plafond de garantie pour les dommages immatériels tant sur le volet dommages ouvrage que sur le volet Responsabilité civile décennale à hauteur de la somme de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros ;
Une franchise en responsabilité civile après livraison d'un montant de 10% des dommages avec un montant minimal de 1 000 francs (soit 152,45 euros) ;
Une franchise en responsabilité civile décennale de 15 000 francs (2 286,74 euros) ;
Une franchise pour les dommages immatériels de 15 000 francs, soit 2 286,74 euros ;
Condamner in solidum les époux [S] et la société Maaf Assurances, assureur de la société Ofsa, ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les époux [S] et la société Maaf Assurances, assureur de la société Ofsa ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Mme [F] [S] et M. [N] [S] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, et des articles L. 242-1 et R. 111-2 du code des assurances, de :
- Rejeter l'appel principal et accueillir l'appel incident,
- Juger que la prescription biennale à l'égard de la société Aviva ès qualités d'assureur dommages-ouvrage n'est pas acquise,
- Juger que le délai de forclusion décennal à l'égard des sociétés Aviva et Sapo n'est pas expiré,
Et en conséquence :
A titre principal, sur l'appel incident :
Condamner in solidum la société Sapo, la société Aviva Assurances, ès qualités d'assureur décennal et dommages-ouvrage, et la Maaf à leur payer :
au titre du préjudice matériel la somme de 75 564,30 euros, et ce, au double du taux d'intérêts légal à compter du 21 décembre 2011 en réparation des désordres liés à l'infiltration du sous-sol avec indexation (référence BT01) entre les dates de devis et la date du jugement définitif,
au titre de la surconsommation électrique la somme de 2 370 euros pour les années 2013 à 2016,
Les condamner également in solidum au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral et le pretium doloris,
Condamner in solidum la société Sapo, la société Aviva Assurances, ès qualités d'assureur décennal et dommages-ouvrage et la société GMF, au paiement de la somme de 5 434,39 euros au titre du préjudice lié au désordre mobilier,
A titre subsidiaire, sur l'appel principal :
Confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant : 'Dire que l'expert aura pour mission de dire si, concernant les dispositions constructives relatives à l'étanchéité du sous-sol, les prestations contractuelles et réalisées sont conformes aux normes et DTU ainsi qu'aux règles de l'art et si les prestations vendues suffisaient à assurer une habitation hors d'eau sans infiltration',
Juger que la demande indemnitaire formée par la société Sapo est injustifiée, tant dans son principe que dans son montant,
Débouter la société Sapo de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à leur endroit,
Condamner in solidum la société Aviva, la société Sapo et la GMF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Sapo demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a désigné avant dire droit M. [L] en qualité d'expert judiciaire,
Le reprenant et y ajoutant,
Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 20 janvier 2020 en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à sa mise en cause par la compagnie Aviva,
Pour le surplus, si la cour venait en l'état à débouter les époux [S] de leurs demandes présentées à l'encontre de la compagnie Aviva, déclarer en conséquence sans objet le recours exercé par cette dernière à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la compagnie Aviva de son appel en garantie formulé à son encontre faute de caractérisation de tout manquement d'assurer,
Condamner la société Aviva à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, la société GMF demande à la cour, au visa des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, des articles 122, 123, 907, 789 du code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du code civil, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, des articles 143, 144, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile, des articles 527 et 543 du code de procédure civile, et de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
Juger l'appel contre le jugement du 27 janvier 2020 irrecevable,
Juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux fins de non-recevoir tirées de la prescription relevées au titre de la présente instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert,
A titre subsidiaire et en cas d'infirmation de ce chef,
Renvoyer les parties devant la juridiction de première instance afin qu'elle statue sur le fond sans porter atteinte au principe du double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les causes des infiltrations dont se plaignent M. et Mme [S] ne font pas parties des causes d'infiltration garanties contractuellement, ni au titre de la garantie dégâts des eaux ni de son extension de sorte que les demandes de réparations au titre des dommages mobiliers ne relevant pas de l'événement garanti seront rejetées,
Débouter les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre des réparations au titre des dommages mobiliers évalués à la somme de 5 534,39 euros,
Si contre toute attente, la juridiction de céans devait admettre sa garantie au titre des dommages mobiliers,
Condamner la société Aviva à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société Aviva à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Aviva aux entiers dépens recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022 et l'affaire plaidée le 6 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé venant aux droit de la société Aviva
Exposé des moyens des parties
La société Abeille Iard & Santé expose que depuis la déclaration de sinistre du 24 octobre 2012, constitutive du point de départ de la prescription biennale prévue à l'article L. l 14-1 du code des assurances, aucun acte valant interruption n'a été valablement introduit, de sorte que l'action formée à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est prescrite. Elle rappelle qu'elle a refusé sa garantie par lettre du 28 décembre 2012 et qu'elle n'a jamais reconnu sa garantie en finançant la mise en place d'une pompe de relevage alors que cette prise en charge a été accordée à titre commercial.
Mme et M. [S] répliquent que l'action délivrée à l'encontre de la société Aviva n'est pas prescrite compte tenu de leurs conclusions des 17 juillet 2013 et 15 mai 2014, de la désignation d'un expert par la société Aviva le 27 décembre 2012, de sa notification de défaut de garantie du 28 décembre 2012, de la déclaration de sinistre du 20 juin 2013 et du rapport d'expertise rendu le 5 avril 2014 valant interruption de prescription.
Réponse de la cour
Selon les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L. 114-2 de ce même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il s'ensuit que la prescription de l'action en règlement d'un sinistre est interrompue par la désignation d'un expert dans les rapports entre assureur et assuré, en ce compris la désignation amiable.
Il résulte enfin de l'article 2231 du code civil que l'interruption de la prescription a pour effet d'arrêter le cours du délai et de faire courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée.
En l'espèce, la prescription biennale court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance, c'est-à-dire, pour l'action en paiement de l'indemnité de sinistre, au jour du sinistre, soit en l'occurrence le 21 décembre 2011, date de la lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la société Aviva par M. et Mme [S] faisant état de l'existence d'infiltrations dans le sous-sol de leur habitation.
La désignation du cabinet d'expertise IXI par la société Aviva aux fins de procéder à l'examen des désordres allégués et au dépôt des rapports d'expertise les 24 décembre 2012, 22 février 2014 et 5 avril 2014 a donc eu un effet interruptif de prescription au bénéfice des époux [S].
Il s'ensuit que la prescription biennale n'était pas acquise lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 4 décembre 2014, sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise en charge par l'assureur du coût de la pompe de relevage dans le puisard en tant que reconnaissance partielle du droit à garantie de l'assuré interrompant le cours de la prescription.
C'est donc par une exacte appréciation du droit applicable et des circonstances de fait que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des maîtres d'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Maaf
Exposé des moyens des parties
La société Abeille Iard & Santé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Maaf au motif de l'acquisition de la prescription de son action. Elle expose que le recours entre coobligés est soumis à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ayant été assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 4 décembre 2014, elle considère qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 4 décembre 2019 pour exercer ses recours, de sorte qu'en faisant assigner la Maaf le 23 janvier 2017, son action n'était pas frappée de prescription.
La Maaf excipe, en sa qualité d'assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la société Aviva, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Sapo, dès lors que la réception est intervenue le 30 septembre 2006 et que l'assignation n'a été délivrée à son encontre que le 23 janvier 2017, soit plus de dix ans après ladite réception, sans qu'aucun acte interruptif de prescription puisse être constaté.
Réponse de la cour
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relève de l'article 2224 du même code qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de l'action récursoire est fixé à la date à laquelle une réclamation indemnitaire a été adressée au demandeur en garantie.
En l'espèce, la société Abeille Iard & Santé sollicite la condamnation de la Maaf, en qualité d'assureur de la société Ofsa, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, mais ne précise pas si elle agit en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur de responsabilité décennale de la société Sapo.
Toutefois, il se déduit de ses conclusions, en ce qu'elle sollicite l'application de la prescription de droit commun, qu'elle entend exercer un recours en garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Sapo à l'encontre de l'assureur du sous-traitant de cette dernière.
L'action récursoire de la société Abeille Iard & Santé est donc de nature contractuelle, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2224 du code civil, en leur version en vigueur à la date du sinistre, sont applicables, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a considéré que le présent recours en garantie relevait de l'article 1792-4-3 du code civil.
Par conséquent, ayant été informée des infiltrations alléguées en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale par l'assignation qui lui a été délivrée le 4 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Abeille Iard & Santé est bien fondée à opposer cette date comme point de départ de la prescription quinquennale.
Dès lors, en ayant attrait la Maaf en justice par acte extra-judiciaire délivré le 23 janvier 2017, il y a lieu de considérer que son action n'était pas frappée de prescription.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Abeille Iard & Santé, venue aux droits de la société Aviva, contre la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société Ofsa, désormais en liquidation judiciaire, aux fins d'être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Sur la demande d'expertise
Exposé des moyens des parties
Mme et M. [S] sollicitent, à titre principal, de voir condamner in solidum les sociétés Sapo, Aviva en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Sapo, Maaf et GMF en réparation des préjudices subis relatifs aux désordres rencontrés à la suite d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de leur maison d'habitation au visa des articles 1134, 1240 dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792 du code civil, ainsi que de l'article L. 242-1 du code des assurances. Ils soutiennent que leur maison souffre de désordres constructifs et de non-conformités puisque le sous-sol n'est pas étanché conformément aux règles de l'art et que les eaux de pluies sont insuffisamment canalisées et évacuées. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'une expertise a été ordonnée.
La société Sapo réplique qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en première instance alors qu'aucune des parties ne l'avait réclamée et que les expertises amiables diligentées par l'assureur dommages-ouvrage ont montré que les travaux qu'elle a réalisés sont conformes aux règles de l'art. Elle expose que ces expertises prouvent que la cause du dommage provient des manquements des consorts [S] dans l'exécution des travaux dont ils avaient conservé la charge et des travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés ultérieurement. Elle précise ainsi qu'ils ont installé un puisard défectueux, tassé les remblais en installant un trottoir en béton autour de leur maison, ce qui a déboîté le tuyau de descente d'eau du toit et abîmé les dispositifs d'étanchéité et, enfin, percé les murs enterrés pour faire passer des câbles électriques. Elle conclut que la cour dispose d'éléments suffisants pour rejeter leurs demandes.
La société Abeille Iard & Santé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a désigné un expert judiciaire et reprend les mêmes motifs que ceux développés par la société Sapo concernant l'intervention fautive des maîtres d'ouvrage comme cause des désordres et l'absence de lien entre les travaux effectués par la société Sapo et les infiltrations.
La société Maaf Assurances ne se prononce pas sur la mise en oeuvre d'une expertise.
La société GMF sollicite la confirmation du jugement sur la désignation d'un expert judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 poursuit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, s'agissant des désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage, il convient de constater que :
- si aucune trace d'eau n'a pu être identifiée à la suite de l'intervention de la société Sapo le 3 janvier 2012 et du cabinet IXI le 14 février 2012, le rapport établi par ce dernier le 24 décembre 2012 a relevé la présence d'eau claire sur le carrelage du sous-sol ;
- les rapports rendus par le cabinet d'expertise IXI les 22 février et 5 avril 2014 ne relèvent pas la présence d'eau dans le sous-sol mais précisent qu'il existe une trace ocre provenant du dessous du doublage placo-plâtre du mur côté pignon et une importante trace d'humidification sur le pied de la porte d'accès à la cave ;
- selon le constat d'huissier de justice du 13 février 2018, étayé par diverses photographies, il a été relevé que l'ensemble du sous-sol, composé d'une pièce principale avec une pièce attenante et une cave, apparaissait couvert d'eau, et ce pour la plus grande hauteur d'environ 3 cm.
Le tribunal a justement estimé que ces éléments étaient suffisamment probants pour démontrer la survenance de plusieurs épisodes d'infiltrations d'eau dans le sous-sol du pavillon litigieux et, par conséquent, la matérialité des désordres allégués.
Cependant, les premiers juges ont observé que les parties s'opposent sur les causes et origines de ces désordres.
Si une expertise non contradictoire ne saurait être écartée des débats dès lors qu'elle y a été régulièrement versée et soumise à la discussion contradictoire des parties, celle-ci ne peut suffire à elle seule à fonder la décision rendue si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments probants.
Or, les maîtres d'ouvrage se fondent exclusivement sur les rapports d'expertise établis unilatéralement à leur demande par M. [W] les 8 août et 14 octobre 2014 en vue de démontrer la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs.
Les conclusions de ces expertises amiables ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve concordant de nature à établir que les causes des désordres seraient l'absence d'évacuation du drain et l'élévation des murs en sous-sol enterrés constitués de blocs agglomérés creux de béton dont les joints verticaux ne sont pas remplis.
Le procès-verbal de constat réalisé le 13 février 2018 se borne à relever la présence d'eau au sein du sous-sol de l'habitation sans procéder à davantage de constatations susceptibles d'informer le tribunal quant à l'origine de ces infiltrations.
A l'inverse, il résulte du rapport du 24 décembre 2012, que pour 1'assureur dommages-ouvrage, les infiltrations seraient dues à la saturation du puisard, étant observé que la mise en place de ce puisard était expressément exclue des prestations comprises dans le contrat de construction de maison individuelle en page 48, et laissé à la charge des maîtres d'ouvrage.
En outre, il ressort du rapport contradictoire établi le 5 avril 2014 par le cabinet d'expertise IXI qu'il existe bien un traitement hydrofuge des murs enterrés, un delta MS en protection et un drain dans un lit de cailloux fonctionnant correctement. En revanche, il est précisé que les remblais sur lesquels a été réalisé un dallage le long du pignon par le maître d'ouvrage ont, par frottement et par suite d'un tassement, entraîné le delta MS qui n'est plus protégé en tête, ce qui permet aux ruissellements d'eaux pluviales de s'écouler derrière ce delta MS. Le cabinet d'expertise IXI ajoute enfin que l'imperméabilisation de la maçonnerie permet de retarder les pénétrations d'eau, mais que celles-ci ne sont pas retenues au droit du passage de la gaine électrique hors prestations constructeur.
A cet égard, il convient effectivement de relever que les demandeurs versent eux-mêmes aux débats le devis n°2005/15 effectué par la société Ltad le 15 avril 2005 prévoyant notamment la 'réalisation d'une tranchée technique pour passage de gaines aiguillées' et la 'réalisation du ceinturage des gouttières et branchement à un puisard de 2 mètres 50'.
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, le tribunal s'est estimé dans l'impossibilité de se prononcer sur la cause et de l'origine des désordres allégués, de statuer sur l'existence d'un lien d'imputabilité entre les désordres et les travaux confiés et éventuellement susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs au regard des différents fondements visés.
Les premiers juges ont dès lors justement relevé qu'il y avait lieu de recourir à une expertise judiciaire pour statuer sur les responsabilités recherchées et encourues, et encore sur les obligations et contributions à la dette d'indemnisation de l'une ou l'autre partie.
La cour observe également que la juridiction du fond saisie doit disposer d'informations fiables, exhaustives et objectives sur les désordres litigieux, ce qui fait défaut en l'état des pièces versées aux débats.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire-droit, la cour confirmant en outre ses modalités telles que définies au dispositif du jugement.
Enfin, la demande tendant à voir ajouter la mission suivante : Dire que l'expert aura pour mission de dire si, concernant les dispositions constructives relatives à l'étanchéité du sous-sol, les prestations contractuelles et réalisées sont conformes aux normes et DTU ainsi qu'aux règles de l'art et si les prestations vendues suffisaient à assurer une habitation hors d'eau sans infiltration, apparaît inutile au regard de la mission confiée à l'expert aux termes du jugement, qui comporte tant un volet général qu'un volet particulier suffisamment adapté aux désordres allégués.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sapo
La société Sapo sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, pour réparer l'attitude abusive des époux [S] qui tentent, selon elle, par tous moyens de lui faire assumer les conséquences de leur choix de transformer leur cave en surface habitable.
Elle soutient que les multiples interventions et expertises ont unanimement montré que les désordres allégués étaient dus au seul fait des consorts [S] eux-mêmes et que cette situation l'a contrainte d'engager de nombreux frais pour intervenir et être présente aux expertises.
La cour, considérant qu'à ce stade de la procédure et avant d'avoir déterminé les responsabilités des parties en présence, il est prématuré d'examiner le préjudice allégué, déboutera la société Sapo de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Enfin, la cour rejettera les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par la SA Aviva Assurances à l'encontre de la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Ofsa, sous-traitant de la société Sapo ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action formée par la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, à l'encontre de la société Maaf Assurances ;
Déboute Mme [F] [S] et M. [N] [S] de leur demande tendant à ajouter un volet à la mission confiée à l'expert ;
Déboute la société Sapo de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,