Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(n°256, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01266
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme [N] [K],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE LASALLE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
TIERS
M. [Z] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Au vu des certificats médicaux des Dr [L] [O] et [S] du 14 avril 2024 et de la demande de son mari, décrivant les troubles dont souffrait Mme [N] [K], par décision du même jour, le directeur du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences- site Lasalle - l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, décision maintenue le 17 avril 2024.
Par requête du 18 avril 2024, le directeur de l'établissement a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 23 avril 2024.
Par courriel du 30 avril 2024 à 17h33, Me Stéphanie Dos Santos, avocate commis d'office de Mme [N] [K], a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.
Dans le prolongement du certificat médical du 30 avril 2024, la cour a été informée de la décision du directeur de l'établissement hospitalier du même jour qui a donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.
Mme [N] [K] ne s'est pas présentée à l'audience
Son avocate soutient que l'appel est devenu sans objet.
L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 3 mai 2024, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme [N] [K] sans objet
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DECLARE sans objet l'appel interjeté par Mme [N] [K],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 7 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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