Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le22/03/2024
àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le22/03/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [A] [D] [K] [H] épouse [P]
née le 27 Juin 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [J] [P]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R] [X]
né le 23 Septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey DUFAU du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’humidité ascensionnelle affectant leur immeuble acquis le 2 novembre 2023 de Monsieur [X], les époux [P], ont par acte du 6 mars 2024 assigné leur vendeur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] réclame un complément de chef de mission et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le constat du commissaire de justice du 6 février 2024 signent pour les époux [P] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, tous autres chefs de mission étant exclus étant précisé qu’il sera fait droit à l’ajout pertinent de chef de mission sollicitée par Monsieur [X] à savoir “ rechercher si l’humidité n’est pas due à un défaut de ventilation ou d’aération, ou à tout autre manquement non imputable à Monsieur [X]”
Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge des requérants qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise relative tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur place,
- visiter les lieux,
- les décrire ainsi que l’état de l’installation litigieuse et dire si elle est affectée des vices décrits dans l’assignation et les pièces jointes; les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- préciser la date d’apparition des vices ;
le cas échéant, en déterminer les causes ( en précisant si elles proviennent d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’immeuble et en ce cas en préciser l’auteur, de travaux qui auraient été effectués et en ce cas préciser la nature lesdits travaux, ou de toute autre cause), et rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier l’éventuelle connaissance du ou des vices par le vendeur lors de la vente ;
-rechercher si l’humidité n’est pas due à un défaut de ventilation ou d’aération, ou à tout autre manquement non imputable à Monsieur [X]”
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres; en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, vice par vice, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur vénale de l’immeuble le cas échéant ;
- EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE les époux [P] à faire procéder, à leurs frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix,
- Dit que l’expert pourra entendre les entreprises étant éventuellement intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
- Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 4 .000 euros la provision que devront consigner les époux [P] par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que / ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les époux [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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