Texte intégral
16/02/2023
N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2Z3
Décision déférée - 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J320
S.A.R.L. PEREZ MANUEL
C/
Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) LOIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°26
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Le seize Février deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. PEREZ MANUEL, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 15 juin 2022, la sarl Perez Manuel a relevé appel du jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Toulouse.
Par conclusions en date du 5 août 2022, la SA Caisse d'épargne de Midi Pyrénées (CEMP) et la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire ont a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de dire irrecevable l'appel principal et provoqué.
L'incident a été fixé à l'audience du 13 octobre 2022 à 10H35 puis renvoyé contradictoirement au 12 janvier 2023 à 10 H35.
Vu les conclusions en date du 5 août 2022 de la CEMP et de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la la Loire demandant, au visa des articles 914, 550, 909 et 911-1 du Code de Procédure Civile, de :
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL PEREZ MANUEL le 15 juin 2022 ;
-condamner la SARL PEREZ MANUEL à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et à la CAISSE d'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner la SARL PEREZ MANUEL aux dépens d'appel.
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2022 de la sarl Perez Manuel demandant, au visa des articles du Code de procédure civile, de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
-débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions ;
-déclarer recevable l'appel formé par la SARL MANUEL PEREZ à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;
-condamner in solidum la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES à payer à la Société PEREZ MANUEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamner in solidum la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Se fondant sur les dispositions de l'article 911-1 dernier alinéa du code de procédure civile (cpc) et sur celles de l'article 550 du dit code concernant l'appel provoqué, les parties intimées considèrent que l'appel principal formé le 15 juin 2022 par la sarl Perez Manuel est tardif alors qu'elle avait été intimée par la Banque populaire occitane (BPO) dans le cadre d'un précédent appel formé contre le même jugement le 25 novembre 2021, instance dans laquelle la sarl Perez Manuel a conclu en qualité d'intimée sans appeler en cause la CEMP et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire pour voir infirmer d'autres chefs de jugement que ceux visés par la BPO dans son appel principal.
Par ailleurs, les parties intimées exposent que si l'appel objet de l'instance doit s'analyser comme un appel provoqué à l'égard d'une partie non encore partie à l'instance d'appel en cours, la CEMP et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, cet appel provoqué devait prendre la forme d'une assignation dans le délai de 3 mois à compter des conclusions d'appelant de la BPO, appelant principal soit avant le 14 mai 2022 ; l'appel provoqué n'a donc pas été effectué dans les formes et délais requis et doit être déclaré irrecevable.
La sarl Perez Manuel réplique que d'une part, les parties intimées, par une mauvaise application de l'article 911-1 dernier alinéa du cpc au cas d'espèce, sollicitent à tort l'irrecevabilité de son appel principal et, d'autre part, conteste la qualification d'appel provoqué alors qu'il n' existe aucun lien entre ses demandes et celles formées par la BPO dans le cadre du précédent appel contre le même jugement car l'intimation de la CEMP et de la Caisse d'épargne Bretagne pays de Loire ne vise pas à être relevée et garantie d'une quelconque autre condamnation.
Il convient de constater qu'en effet, les demandes formées par la Sarl Perez Manuel à l'encontre de la BPO et celles formées à l'encontre de la CEMP et la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire n'ont pas de lien juridique entre elles, la sarl Perez Manuel se bornant à rechercher leur responsabilité respective au titre de leur manquement au devoir de vigilance des établissements bancaires sur des chèques tirés sur le compte BPO de la société Perez Manuel au profit de comptes prétendus d'[M] [N], poursuivie parallèlement pour escroquerie.
Aucune des parties en première instance n'a formulé de demande de relevé et garantie en cas de condamnation à son encontre ; il n'y a donc pas de lien d'indivisibilité ni de solidarité entre les demandes opposant la sarl Perez Manuel et chacun des établissements bancaires.
Mais en revanche, les demandes sont formées à l'occasion d'agissements qui portent sur les mêmes opérations de paiement par chèques litigieux. Il peut être hasardeux d'apprécier les faits à l'origine du litige dans des instances distinctes alors qu'il s'agit d'analyser la responsabilité de chacun des établissements bancaires à l'égard des mêmes chèques à l'origine des préjudices allégués par la sarl Perez Manuel mais il s'agit d'un lien de fait et non de droit entre des instances distinctes.
L'article 911-1 du cpc dispose que « Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable »
L'article 550 du cpc dispose que « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. »
Il convient aussi de rappeler l'article 549 du dit code qui précise « l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ».
La sarl Perez Manuel, qui a été intimée par la BPO dans le cadre de son appel, avait la faculté d'appeler en cause les autres parties au procès en première instance pour contester d'autres chefs du jugement dans le cadre du délai de l'article 909 du cpc.
Elle a choisi de ne pas appeler immédiatement en cause la CEMP et la Caisse d'épargne Bretagne pays de Loire qui ne lui avaient pas signifié le jugement pour faire courir le délai d'appel alors qu'elle avait été déboutée de ses demandes à leur encontre dans le cadre de l'appel de la BPO mais elle n'y était pas contrainte par les textes à défaut d'indivisibilité des demandes ni de solidarité.
En revanche, comme il n'existe aucun lien de droit entre les demandes formées à l'encontre de la BPO et celles formées à l'encontre de la CEMP et de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, l'appel formé le 15 juin 2022 par la sarl Perez Manuel à l'encontre de ces deux dernières ne peut être qualifié d'appel provoqué, car l'appel de la BPO ne suscitait aucun appel incident nécessitant la mise en cause de ces dernières. Et, comme l'explique à bon droit la sarl Perez Manuel, l'article 911-1 dernier alinéa du cpc est inopérant en l'espèce.
La sarl Perez Manuel pouvait donc former appel principal le 15 juin 2022 à l'encontre de la CEMP et de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire par déclaration d'appel et sans que le délai d'appel ait couru.
L'appel de la sarl Perez Manuel est donc recevable.
Les parties intimées seront condamnées à prendre en charge les dépens de l'incident.
En revanche eu égard aux circonstances particulières du litige et à la complexité de la question juridique procédurale posée, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'affaire opposant la BPO à la sarl Perez Manuel (RG 21-04682) est fixée à l'audience du Mercredi 14 juin 2023 à 14h.
Pour une bonne administration de la justice, les parties ayant dores et déjà conclu au fond, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 14 juin 2023 à14h et la cour d'appel décidera de l'opportunité de joindre les deux instances et de statuer par un seul et même arrêt.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable l'appel de la sarl Perez Manuel
-condamne la CEMP et de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'incident
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixe l'affaire au fond à l'audience du Mercredi 14 juin 2023 à 14h
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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