Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK5X
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 avril 2017
RG:F 12/00751
S.A. LA POSTE
C/
[F] - [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [F] - [U]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 6] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [F] a conclu divers contrats à durée déterminée avec la Poste du 25 novembre 1991 au 31 octobre 2002. Elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la Poste le 01 novembre 2002.
Mme [K] [F] et d'autres salariés de la Poste, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon considérant être victimes d'une rupture d'égalité vis-à-vis de ses collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d'une indemnité dite 'complément poste', qui est d'un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu'elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.
En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des dommages et intérêts.
Certains d'entre eux, qui travaillent de nuit, se considéreraient victimes d'une autre atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d'une sur-majoration des heures de nuit instaurées pour les seuls salariés du courrier prenant leur poste après 21h30 au détriment des salariés commençant leur nuit à 20h ou 21h.
Trois d'entre eux, dont Mme [K] [F] sollicitaient des indemnités au titre de la requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Enfin, les salariés travailleurs de nuit demandaient également que les tickets restaurant, dont bénéficiaient les autres salariés de la Poste travaillant en journée, leurs soient également accordés.
Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
La jonction de 62 procédures sur 65 a été ordonnée. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 05 avril 2017, a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [K] [F] les sommes suivantes :
- l.952,18 € à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 5.660,10 € à titre de complément de prime Poste ;
- 566,01 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité ;
- 5807,38 € à titre de solde de majorations d'heures de nuit ;
- 580,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- 5.100 € à titre de participation de tickets restaurants ;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 859,59 €.
Par acte du17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2020 la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 février 2022, la Poste demande à la cour de :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- Sur les requêtes de certains demandeurs relatives aux majorations heures de nuit :
- In limine litis sur les demandes portant sur les majorations heures de nuit, de se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la légalité de la décision n°184-03 du 3 juillet 2007, légalité mise en cause par les demandeurs.
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par les demandeurs ;
- de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les requêtes de certains demandeurs d'indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » :
- de débouter les demandeurs travaillant de nuit de leur demande d'indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » ;
-de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les requêtes des salarié relatives au complément poste :
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par les intimés ;
- de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande d'ordonnance aux fins d'obtention des bulletins de paie anonymes indiquant les compléments poste versés année par année aux fonctionnaires des grades I.2 à II.3 travaillant au centre COLIS de [Localité 3] :
- Constater que les demandeurs n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande.
- Dire et juger irrecevables et, au surplus, infondées les demandes subsidiaires présentées par les demandeurs.
- Sur les demandes spécifiques de certains demandeurs de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Vu les dispositions légales précitées,
Vu les pièces produites aux débats, il est demandé au Conseil :
- de déclarer les demandeurs Mmes [F], [D] et M. [G] [H]
irrecevables en leurs demandes de requalification de leurs contrats car prescrites ;
- de débouter les demandeurs Mmes [F], [D] et M. [G] [H] de leur demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La Poste soutient, in limine litis, concernant les majorations d'heures de nuit, que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître de la légalité d'une décision administrative, en l'espèce et que cette dernière devra se déclarer incompétente, au profit de la juridiction administrative.
Sur le complément Poste :
- elle rappelle que le montant de ce complément est fixé par voie d'accords collectifs, un accord majoritaire du 5 février 2015 a instauré un «complément de rémunération à la Poste» et a créé une «indemnité de carrière antérieure professionnelle» destiné à compenser la perte de dispositifs de primes et indemnités acquis antérieurement,
- les salariés intimés ne justifient pas se trouver dans une situation identique à celle de fonctionnaires indéterminés de leur niveau de fonction qui sont leurs référents à titre principal,
- il existe entre les salariés intimés et les fonctionnaires avec lesquels ils comparent leurs bulletins de paie une différence de situation résultant notamment de leur date respective d'entrée dans l'entreprise, ces fonctionnaires ayant eu de surcroît un parcours professionnel sans comparaison possible avec celui des demandeurs et pour certains n'occupant pas les mêmes fonctions.
Mme [F], reprenant ses conclusions transmises le 04 juin 2019, demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en l'essentiel de ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et résistance abusive et injustifiée à la somme de 5000 euros, et à tenir compte des sur-majorations d'heures de nuit échues depuis le 31 mars 2016 ;
Ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée régularisés par Mme [F] entre novembre 1991 et octobre 2002 ;
Voir condamner la Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 1952,18 € à titre d'indemnité de requalification
- 5660,10 € à titre de rappel de prime « complément poste » ;
- 566,01 € au titre des congés payés correspondants ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité salariale et résistance abusive et injustifiée ;
- 6832,25 € à titre de solde de majoration d'heures de nuit ;
- 683,22 € au titre des congés payés correspondants ;
- 5100 € à titre de rappel de participation titre-restaurant ;
- 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil des Prud'hommes d'Avignon ;
- 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Nîmes
Condamner la Poste à remettre au concluant les bulletins de salaire et attestations de salaire correspondants, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner la Poste aux entiers dépens
Elle fait valoir :
- qu' il y a une rupture d'égalité dans le calcul de la prime de complément de poste versée aux agent de droit privé due. Il argue qu'il y a une différence de traitement subie par l'ensemble des concluants, qui perçoivent tous la même prime de complément poste par niveau de qualification, et les fonctionnaires qui, pour leur quasi-totalité, relèvent du « secteur haut » et perçoivent une prime de complément poste nettement supérieure.
- une différence de traitement justifiée, selon la Poste, à la personne du salarié ou aux exigences du poste
- l'illégalité de la différence de traitement et la violation des accords collectifs
des 10 juillet 2001 et 8 juillet 2003
- il y a une rupture d'égalité dans le paiement des majorations pour heure de nuit sur l'accord collectif signé entre la Poste et plusieurs syndicats le 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel exerçant de nuit, convenait de majorer à compter du 1er juillet 2007 le paiement des heures de nuit effectuées d'une indemnité horaire de 0,50 € brut par heure travaillée entre 0 et 6 heures de matin pour les seuls « agents, fonctionnaires et salariés, exerçant au Courrier, dont le régime de travail prévoit une prise de service se situait entre 21 h 30 et 4 heures du matin ».
- sur la compétence de la cour d'appel de Nîmes, les contestations portant sur la légalité ou l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, en l'espèce, les salariés de droit privé travaillant de nuit qui demandent l'application du principe d'égalité salariale ne contestent pas la décision du directeur de la Poste, mais l'accord d'entreprise conclu le 8 juin 2007, qui leur est directement applicable,
- le refus de participation de la Poste dans la remise de titre restaurant aux travailleurs de nuit du Centre Colis de [Localité 3] de l'année 2008 jusqu'en mars 2016.
- une absence de motivation par la poste des différents recours aux contrats à durée déterminée.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 mai 2022.
MOTIFS
Sur le complément Poste
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de la Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice desdites fonctions.
Il est précisé à ce titre :
«Nouvelle composition de la rémunération.
2t. La rémunération de référence.
Depuis la création du Complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé 'rémunération de référence'. Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique, et dans le second, de la négociation salariale annuelle.
Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience.
- le 'Complément Poste' perçu par l'ensemble des agents, à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la Convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste par le salarié concerné.»
Il en résulte qu'à la différence de traitement indiciaire perçu par les fonctionnaires, et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destiné à rémunérer notamment l'ancienneté et l'expérience, le complément poste, supprimé en 2015, n'était attribué que sur deux critères : le niveau de fonction et la maîtrise du poste.
Cette situation a conduit à définir, pour les fonctionnaires, des champs de normalité en fonction du niveau de complément poste initial à l'intérieur duquel cette indemnité évoluerait de manière plus ou moins rapide pour lisser les différences de rémunérations initiales.
L'évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire, définissant chaque année une fourchette dans laquelle le complément poste de chaque fonctionnaire était ensuite calculé à l'intérieur du champ de normalité dans lequel il se situait en fonction de sa notation.
Le complément poste des agents contractuels de droit privé, catégorie «autres personnels» de la convention commune «La Poste France Télécom», a fait l'objet quant à lui d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales représentatives, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l'évolution du seuil de recrutement du complément poste, montant minimal attribué à chaque nouvelle embauche.
Compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément ont pu être observées entre des agents de droit public et des agents de droit privé de même niveau de fonction.
Or, si celui qui emploie, à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe «à travail égal, salaire égal», à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il importe toutefois que cette différence de traitement soit justifiée par des règles objectives, sauf à ce que soit méconnu le principe d'égalité de traitement susvisé.
Le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonctions en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier d'éventuelles différences de traitement constatées.
Il incombe ainsi au salarié, qui revendique l'application d'un montant de complément poste identique à un fonctionnaire auquel il se compare, de caractériser qu'il est placé dans une situation professionnelle identique, tant en terme de niveau, que de fonctions et de maîtrise du poste que celui-ci, et qu'il perçoit un montant de complément poste inférieur.
En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
Il incombe donc au salarié de démontrer que les considérations ayant conduit à l'attribution d'un taux de complément poste différent de ceux auxquels il se compare ne reposent pas sur des raisons objectives et pertinentes.
En l'espèce, Mme [K] [F] se compare à des agents fonctionnaires (AFO) identifiés sauf
sous leur matricule, tels que :
- M. [L] [P] qui aurait exercé les fonctions de facteur entre mars 1994 et octobre 1995, puis celles de manutentionnaires de 1997 et juin 2011
- Mme [Y] [I] qui aurait occupé des fonctions de factrice, entre 1991 et 1995,
- M. [C] [O] qui aurait occupé pendant 3 ans, entre 1992 et 1995, des fonctions dans l'acheminement et en qualité de manutentionnaire,
de même grade et mêmes fonctions, (facteur) percevant un complément Poste supérieur au sien.
Mme [K] [F] engagée d'abord en contrat à durée déterminée du 25/11/1991 au 31/12/1991 fait valoir qu'elle a travaillé au service général en qualité d'agent administratif, puis au service comptabilité, qu'a fait preuve de mobilité géographique puisqu'elle a travaillé à [Localité 7], puis [Localité 4] avant de travailler comme agent monocolis sur la Plateforme colis de [Localité 3], puis dans différents bureaux de poste, pour des fonctions de guichet.
La Poste ne démontre pas de raison objective et pertinente justifiant qu'à situation professionnelle identique, tant en terme de niveau, que de fonctions et de maîtrise du poste que les fonctionnaires auxquels elle se compare, Mme [K] [F] perçoit un montant de complément poste inférieur.
Sur la circonstance que les fonctionnaires, tous recrutés avant 1995, ne pourraient être comparés aux salariés de droit privé dans la mesure où dans le complément poste d'origine des premiers « ont été intégrées diverses primes au titre du maintien des avantages acquis et du principe de compensation », il convient de rappeler que le « complément Poste » rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste quelle que soit l'ancienneté de l'agent indépendamment des acquis antérieurs précisément effacés par l'octroi de cet avantage qui s'applique aux nouveaux recrutés qui ne bénéficient pas de ces «avantages acquis». C'est d'ailleurs à juste titre que l'intimé énonce que « si à l'origine la prime complément poste (d'ailleurs appelée complément indemnitaire) mise en place dans un premier temps pour les seuls agents de droit public avait bien un objet indemnitaire, destiné à compenser la disparition de primes anciennes, le fait est qu'elle a changé de nature en 1995 en devenant un « sous ensemble de la rémunération de base » constituant une « entité indissociable de la rémunération» du fait de son extension aux salariés de droit privé et aux nouveaux embauchés», analyse que partage la cour. Il ajoute pertinemment que « les salariés de droit privé, qu'ils soient entrés à La Poste avant 1995 et se soient vu supprimer des primes existantes, ou qu'ils aient été embauchés après 1995 perçoivent tous une prime de « complément Poste » d'un montant égal en fonction de leur niveau de qualification. Elle n'a donc pas pour objet de maintenir des avantages acquis.»
En tout état de cause, l'intimée fait la démonstration qu'à niveau équivalent et présentant un déroulé de carrière et une expérience lui assurant une parfaite maîtrise du poste, elle perçoit un complément inférieur à celui perçu par des fonctionnaires alors que ni l'ancienneté, ni l'expérience acquise dans l'entreprise, ni le parcours professionnel ni la qualité du travail fourni ne justifie une telle différence.
Pour autant Mme [K] [F] ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qui sont versée à titre d'indemnité de complément Poste aux fonctionnaires classés dans la limite supérieure du secteur haut et celle qui leur est versée en leur qualité de salariés de droit privé mais à la différence entre le complément poste perçu par le fonctionnaire auquel elle se compare et le complément poste qui lui a été versé pendant la période où cette différence a été constatée, soit selon le salariée, de septembre 2007 (date de prescription) au 30 juin 2015, date de suppression de la prime complément poste.
La réouverture des débats s'impose donc afin que les parties effectuent leurs calculs.
Sur les majorations d'heures de nuit
L'intimée rappelle que selon accord collectif signé le 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel exerçant de nuit, il a été convenu de majorer à compter du 1er juillet 2007 le paiement des heures de nuit effectuées d'une indemnité horaire de 0,50 euros brut par heure travaillée entre 0 et 6 heures du matin pour les seuls « agents, fonctionnaires et salariés, exerçant au Courrier, dont le régime de travail prévoit une prise de service se situant entre 21 h 30 et 4 heures du matin » et que par décision n°184-03 du 3 juillet 2007 intitulée "majoration de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit" signée du directeur délégué des ressources humaines de La Poste agissant sur délégation du directeur général, nécessaire pour rendre cet accord applicable aux agents publics, il a été précisé que « le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit fixé par la décision n° 95-03 du 5 avril 2007 (BRH 2007 RH 68) est majoré de 0,50 euros bruts par heure travaillée entre 0 h 00 et 06 h 00, à compter du 1er juillet 2007, pour les personnels dont le régime de travail prévoit une prise de service entre 21 h 30 et 04 h 00 ».
Les salariés estiment qu'il y a rupture d'égalité salariale entre les salariés du secteur Courrier et ceux du secteur Colis sans qu'une telle différence soit justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
- Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Il n'y a donc pas lieu de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative dès lors que les salariés ne contestent pas les délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondent leur demande sur les dispositions d'un accord salarial du 8 juin 2007 et non sur la décision du 3 juillet 2007.
- sur l'atteinte au principe d'égalité salariale :
L'intimée soutient que le fait d'être affectée à un service différent d'une même entreprise ne constitue pas en soi un motif objectif et pertinent de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant le même travail, ou un travail de valeur égale.
Enfin de combattre la présomption de justification attachée à un accord collectif par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'intimée fait valoir que l'accord du 8 juin 2007 n'a été signé que par deux organisations syndicales (UNSA POSTE et CFE CGC), dont l'audience aux élections professionnelles était respectivement de 3% et 1,84% (élections de 2004) et de 3,63% et 2,64% (élections du 23 octobre 2007). Ces organisations ne sont donc pas représentatives au sens des articles L.2122-1 et suivants du code du travail.
En outre, les différences constatées concernent des salariés de même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions aux mêmes horaires.
L'accord ainsi conclu établit une réelle inégalité de rémunération selon les prises de poste de travail de nuit compris entre 00 heures et 6h00 (précision étant faite que l'article L.3122-29 dans sa rédaction applicable au litige fixait les horaires de nuit entre 21 h00 et 6h00).
La Poste justifie une telle différence par les éléments suivants :
- l'accès aux transports publics est extrêmement restreint, voire nul, ce qui rajoute indéniablement une difficulté à ces agents,
- une prise de service entre 21 heures 30 et 4 heures a un impact indéniable tant sur la vie sociale et familiale des agents mais également sur leur rythme biologique,
- appliquer la majoration litigieuse aux personnels dont la prise de service intervient avant 21 heures 30 reviendrait en réalité à accorder à ces agents ' auxquels il est imposé des contraintes moindres ' un avantage financier qui ne serait pas justifié,
- cet avantage est réservé, par la décision du 23 juillet 2007, aux agents prenant leur service après 21 heures 30 du fait des contraintes particulières qu'ils ont à supporter dans leurs rythmes de travail et qui est précisément destinée à compenser leurs sujétions.
Ce faisant, La Poste ne fournit aucune explication sur l'octroi de cette majoration aux seuls salariés du service «courrier» au détriment des salariés travaillant aux mêmes horaires au service «colis». Ses explications sont inopérantes pour les salariés qui prennent leur poste à 21h00.
Il en résulte que cette différence de traitement n'est pas justifiée.
Mme [K] [F] se base sur un nombre moyen d'heures de nuit réalisées chaque année, soit environ 1366,5 heures par an (durée du travail, déduction faite des congés payés et jours fériés) expliquant la somme obtenue (soit 1366,5 X 5 X 0,5 = 2.391,38 ), sur lesquelles sont appliquées la sur-majoration de 0,5 euros prévue par l'accord soit un total de 6.382,255 euros.
La Poste produit en pièce n°38 le calcul réalisé au réel pour chaque salarié duquel il résulte que Mme [K] [F] peut prétendre à la somme de 1.713,00 euros.
Il sera alloué à l'intimée cette somme majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la participation de la Poste au titre restaurant des travailleurs de nuit du centre colis de [Localité 3]
Selon note de service DRHRS-DNAS-2011-0203 du 23 août 2011 intitulée « Conditions d'attribution et revalorisation du titre-restaurant », la Poste a mis en oeuvre une participation au titre restaurant dans les conditions suivantes :
« Les personnels doivent satisfaire à trois conditions cumulatives :
- Ne pas être rattaché à un point de restauration collective défini dans le cadre du schéma directeur.
- Etre physiquement présent à leur poste de travail et avoir un horaire de travail journalier qui comprend la pause déjeuner (fin de service après 13H45)
- Ne pas bénéficier d'autres aides en matière de restauration (') ».
Il était précisé que « Les personnels qui travaillent dans un établissement ouvert le samedi et dont le point de restauration collective est fermé ce jour-là, ont droit à l'attribution de titres restaurant pour les samedis travaillés dans le mois ».
L'intimée poursuit en indiquant que le COGAS par décision du 20 juillet 2011, a étendu le bénéfice de ce dispositif aux agents travaillant en nuit dont l'horaire de travail comporte une pause repas et qui ne disposent pas de restauration collective accessible à ces horaires.
Or le centre de restauration collective dont relèvent les postiers du Centre Colis de [Localité 3] n'est pas accessible la nuit et pour autant ils ne bénéficient pas de ces titres restaurant.
La Poste rétorque qu'il existe toutefois au sein du centre colis une salle de repos équipée d'une micro-onde en sorte que ces titres restaurant ne seraient pas dus.
L'intimée fait justement valoir que dès lors qu'il n'existe pas de point de restauration collective accessible aux agents pendant leurs horaires de nuit, ils doivent pouvoir prétendre au bénéfice des titre-restaurant ce que confirme une note 2008/01 diffusée le 20 mai 2008 auprès de l'ensemble des agents de La Poste en précisant que l'agent doit être physiquement présent à son poste de travail et avoir un horaire de travail qui comprend soit la pause-repas nuit (fin de service après 3 h 45) soit la pause-repas soir (fin de service après 21 h 45) pour prétendre au titre-restaurant.
Il n'est pas discuté que les salariés à l'origine de la présente instance, dont l'intimée, répondent à ces conditions.
L'arrêté du 20 décembre 2002 ne concerne que les exonérations de contributions et cotisations sociales sans aucune incidence sur les relations employeur-salarié.
Enfin, l'intimée invoque les dispositions de l'article R .4228-22 du code du travail selon lesquelles « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats » faisant valoir que l'existence d'une « salle de repos équipée d'un micro-ondes » ne répond pas à cette exigence (absence de tables et chaises en nombre suffisant, de moyen de réfrigération des aliments) ce qui est exact.
L'intimée en conclut qu'elle subit un manque à gagner de 3 euros par nuit de travail (absence de prise en charge par l'employeur de sa participation).
A raison d'une moyenne de 200 nuits de travail par an pour les travailleurs de nuit, et en l'absence de tout élément pertinent contraire produit par l'employeur, Mme [K] [F] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 5.100,0. euros à ce titre.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « le contrat de travail à durée indéterminée est établi par écrit et comporte une définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
(...)
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
(...) ».
- Sur la prescription :
La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ramené la prescription de droit commun de trente ans à cinq ans : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Les dispositions transitoires prévoyaient à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".
L'article L.1471-1 a réduit la prescription en matière d'exécution du contrat de travail par une loi du 14 juin 2013, non applicable en l'espèce.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, Mme [F] disposait d'un délai de trente ans à compter de son dernier contrat à durée déterminée en 2002, réduit à cinq ans en juin 2008 en sorte que son action engagée devant le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2012 n'est pas prescrite.
- Au fond :
Mme [F] a travaillé en contrat à durée déterminée entre novembre 1991 et août 2002, elle indique que les contrats étaient motivés par un « surcroît d'activité », ou par le remplacement de salariés absents, dont une grande partie sans mention de la qualification des salariés remplacés.
Elle observe que les contrats de travail à durée déterminée pour « accroissement temporaire d'activité » conclus entre le 25 novembre 1991 et le 31 décembre 1995 ont tous été motivés par une « réorganisation des services » qui n'avait aucun caractère « temporaire » puisqu'elle a duré plus de 4 ans, que le contrat conclu le 4 mars 1996, par exemple, est motivé par la nécessité de « assurer un relai sur le poste de Monsieur [T] et l'entrée en service prochaine du nouveau titulaire du poste » alors que si l'article L 1242-2 1° e) permettait de motiver le recours au CDD par le remplacement d'un salarié en cas « d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer », l'article L 1242-12 du code du travail imposait de mentionner sur le contrat de travail non seulement le nom mais également la qualification du salarié remplacé, que l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée, or ce contrat du 4 mars 1996, ne mentionne nulle part la qualification de M. [T].
Elle ajoute qu'il en va de même des contrats ultérieurs qui ne font état que de la fonction exercée, alors qu'elle n'implique aucune qualification spécifique (cas des agents de traitement de colis en PFC qui peuvent être indifféremment ACC12, ACC13 ou ACC21').
Enfin, elle relève que le délai de carence entre deux contrats n'a pas été respecté, qu'ainsi, le contrat signé le 12 mai 1995 pour surcroît temporaire d'activité pour réorganisation des services prenait fin à l'origine le 31 juillet 1995, qu'il a fait l'objet d'un « avenant de renouvellement » signé le 28 juillet 1995, reportant le terme du contrat au 31 décembre 1995, que sa durée s'est donc élevée à 233 jours, que le tiers de cette durée représente donc 77,66 jours, qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-3-1 du code du travail, alors applicables, « à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus », qu'ainsi ces dispositions impliquent une requalification du contrat lorsqu'une relation contractuelle se poursuit, toujours en CDD, avec le même salarié, même si l'objet des contrats est différent, que les dérogations de l'article L. 1244-1 du code du travail (ancien article L 122-3-1 al. 2, excluant le contrat saisonnier ou les contrats de remplacement de l'obligation de respecter un délai de carence) étant d'interprétation stricte, il importe peu que le second contrat soit un cas de recours autorisé sans délai de carence.
Elle précise que le contrat signé le 4 mars 1996 avant l'expiration du délai de carence impliquait donc nécessairement la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
La Poste se borne à répliquer qu'il n'y a pas de succession de contrats à durée déterminée de Mme [F] entre novembre 1991 (date de son premier CDD) et la date de son contrat à durée indéterminée le 01/11/2002, ce qui ne présente aucune pertinence au regard des demandes de requalification.
En tout état de cause, elle ne produit aucun élément venant justifier des cas de recours aux différents contrats à durée déterminée conclus avec Mme [F] pas plus qu'elle ne répond aux observations de cette dernière concernant les modalités de renouvellement des contrats à durée déterminée et le non respect du délai de carence.
Le jugement qui a alloué à Mme [F] la somme de l.952,18 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera donc confirmé.
Il sera réservé pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt mixte contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- l.952,18 € à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 5.100 € à titre de participation de tickets restaurants ;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [K] [F] les sommes suivantes :
- 5807,38 € à titre de solde de majorations d'heures de nuit ;
- 580,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SA La Poste à payer à Mme [K] [F] la somme de 1.713,00 euros au titre des majorations d'heures de nuit outre l'indemnité de congés payés d'un montant de 171,30 euros,
- Sur le complément La Poste, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 09 Novembre 2022 à 14h00 afin que les parties présentent un décompte conforme aux motifs du présente arrêt, dit que la notification du présent vaut convocation,
- Réserve pour le surplus,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,