Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 833/22
N° RG 19/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR5I
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Juillet 2019
(RG 18/00155 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS EVANCIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [R] a été embauchée par la société 1.2.3. SOLEIL par contrat à durée déterminée du 14 avril 2014 au 28 juillet 2014 en qualité d'aide auxiliaire de puériculture.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 novembre 2014 en reprenant son ancienneté au 14 avril 2014.
Le 1er janvier 2016, suite au rachat de la société 1.2.3. SOLEIL par la SAS Evancia qui appartient au groupe Babylou, le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à cette dernière. Mme [R] a été affectée de manière permanente dans la mini-crèche de la Pilaterie située à [Localité 3].
Deux avenants à son contrat de travail ont par la suite été signés les 2 août 2016 et 18 janvier 2017, portant sa durée hebdomadaire de travail à 28 heures dans le cadre d'un congé parental à temps partiel devant prendre fin le 28 août 2017 et modifiant en conséquence la répartition des horaires de travail comme suit : 7 heures par jour du mardi au vendredi.
Mme [R] a aussi donné son accord verbal pour faire une journée de 9 heures le mardi, sa journée du jeudi étant réduite d'autant.
Un désaccord a cependant opposé Mme [R] à sa responsable directe, Mme [D] [L], concernant notamment le rattrapage des heures non travaillées le mardi en raison de congé ou de jour férié.
La situation a finalement été régularisée à compter du 15 mai 2017 suite à l'intervention, à la demande de Mme [R], de l'Inspecteur du travail qui a demandé à l'employeur le 4 mai 2017 de respecter la répartition des heures de travail prévue au contrat, à défaut d'avenant contractuel la portant à 9 heures le mardi.
Les relations entre Mme [R] et sa responsable ayant continué à se dégrader, la première a sollicité par courrier du 7 juin 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail que la société Evancia n'a pas acceptée, lui proposant par courrier en réponse du 21 juin 2017 de changer de crèche.
Par courrier du 27 juin 2017, Mme [R] a notifié à la direction de la société Evancia sa décision de démissionner avec effet au 26 août 2017.
Dans un courrier du 26 juillet 2017, elle a notamment expliqué cette décision par le fait que ses droits de salariés ont été bafoués pendant plusieurs mois et qu'elle a fait l'objet 'd'une autorité abusive qui se traduit par un harcèlement moral'.
C'est dans ce contexte que par requête du 7 février 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et d'heures complémentaires.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- débouté Mme [R] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes financières en découlant ;
- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi ;
- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé ;
- débouté Mme [R] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ;
- débouté Mme [R] de ses demandes de paiement des heures de pause ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes ;
- condamné Mme [R] à verser à la société Evancia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater les divers manquements de la société Evancia,
- dire que la société Evancia a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Evancia à lui payer les sommes de :
* 2 368,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 236,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 924,39 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur pendant le temps contractuel,
en tout état de cause :
- condamner la société Evancia à lui payer la somme de 996,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 99,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Evancia à lui payer la somme de 2 760,04 euros bruts au titre des heures effectuées durant le temps de pause, outre 276 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Evancia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne Duriez conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Evancia demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] de ses demandes,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les demandes de rappels de salaire pour les heures travaillées non rémunérées :
Mme [R] sollicite des rappels de salaire au titre d'une part de temps de pause travaillés entre 2014 et 2017 et d'autre part d'heures complémentaires exécutées au-delà de sa durée hebdomadaire de travail entre 2016 et 2017.
Toutefois, la société Evancia lui oppose à raison que les demandes pour les heures antérieures à septembre 2014 sont prescrites conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, le contrat ayant été rompu le 26 août 2017.
* sur les temps de pause :
Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l'article L 3121-2 du même code, le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
Mme [R] prétend en l'espèce qu'elle n'a pas été rémunérée pour les heures de pause au cours desquelles elle n'a pas pu vaquer librement à ses occupations. Elle fait valoir que sur les temps de pause, il lui était interdit de quitter son lieu de travail afin que 2 salariées auxiliaires de puériculture demeurent toujours présentes auprès des enfants pour intervenir en cas de besoin.
A partir d'un décompte établi par ses soins, elle sollicite un rappel de salaire de 2 760,04 euros correspondant à 287,50 heures qu'elle détaille comme suit :
- 105,5 heures en 2014,
- 133 heures en 2015,
- 24,5 heures en 2016,
- 24,5 heures en 2017.
L'intimée confirme qu'il pouvait être exigé de la part de ses salariés de rester sur le lieu de travail ou à proximité pendant les pauses, conformément à l'article 2.2 de 'l'accord Evancia' sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail pour que 2 adultes soient toujours présents auprès des enfants. Elle conteste toutefois qu'il ait été demandé à Mme [R] de travailler pendant le temps de déjeuner, la directrice de la crèche et la responsable éducatrice jeunes enfants participant également au roulement mis en place pour assurer cette présence.
Toutefois, 2 anciennes collègues de Mme [R], Mme [K] et Mme [Y], attestent qu'elles ne pouvaient quitter la structure durant les pauses déjeuner afin de respecter l'obligation de l'employeur de maintenir en permanence 2 personnes dans l'établissement en cas de besoin, précisant toutes les 2 que ces temps de pause n'étaient pas rémunérés comme heures de travail effectif, ce dernier point étant admis par l'intimée.
Elles précisent également qu'il fallait, par dérogation, faire la demande à l'avance si l'une d'elles souhaitait quitter la structure pendant la pause déjeuner.
Dans son attestation, Mme [B], référente ressources humaines au sein de la société Evancia, confirme que Mme [R] l'avait interpellée sur le fait 'qu'on lui demandait d'être présente sur la structure'. Même si elle affirme lui avoir alors répondu qu'elle était libre de sortir pendant sa pause, cela conforte malgré tout les témoignages susvisés sur les pratiques existantes au sein de la crèche, étant précisé que Mme [B] n'y travaillant pas, elle ne pouvait s'assurer au quotidien que les intéressées étaient effectivement libres de sortir pendant leur pause.
Il n'est pas non plus justifié que suite à l'interpellation de Mme [R], des consignes aient été données en ce sens à la responsable de la crèche pour mettre fin auxdites pratiques.
Il sera d'ailleurs relevé que ce n'est qu'après la venue de l'Inspecteur du travail en mai 2017, que les temps de pause ont figuré sur les plannings ainsi que cela ressort de ceux produits par la société Evancia, l'inspecteur du travail dans son rapport adressé à la société Evancia le 15 mai 2017, ayant noté qu'ils n'étaient pas mentionnés sur les documents officiels de décompte de la durée du travail de Mme [R], ce qui ne permettait donc pas d'en vérifier l'effectivité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que même si Mme [R] n'accomplissait pas nécessairement de tâches pendant la pause déjeuner, elle n'en demeurait pas moins à disposition de son employeur en cas de besoin pour l'encadrement des enfants afin de garantir la présence de 2 adultes à leurs côtés.
Aussi, après déduction des 63,5 heures intéressant la période antérieure à septembre 2014 , il sera retenu que Mme [R] a exécuté 224 heures de travail effectif au cours de ses temps de pause de sorte que sur la base du taux horaire de rémunération invoqué par l'appelante sans être critiquée sur ce point, la société Evancia sera condamnée, à lui verser à ce titre un rappel de salaire d'un montant global de 2 154,89 euros, outre 215,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
* sur les heures complémentaires:
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, Mme [R] sollicite un rappel de salaire de 996,56 euros au titre du paiement d'heures complémentaires selon elle non rémunérées qu'elle évalue, en s'appuyant sur un décompte établi par ses soins, à 102h05, soit :
- 54 heures en 2016,
- 48 heures 50 en 2017.
Elle précise qu'étant absente le jour de la venue de l'inspecteur du travail, elle n'a pas pu lui remettre ce décompte, de sorte que celui-ci n'a pu contrôler la réalité des heures effectuées qu'à partir des éléments partiels remis par la société Evancia.
L'appelante critique également la véracité du planning produit aux débats par la partie adverse.
Il sera d'abord relevé que le décompte produit par Mme [R] en sa pièce 24 mentionne le cumul d'heures complémentaires selon elle effectuées chaque mois. Même si elle n'en détaille pas la répartition hebdomadaire, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Evancia d'y répondre utilement.
Or, celle-ci ne produit aucun élément concernant le contrôle des heures réellement effectuées par Mme [R] au cours de l'année 2016, les plannings produits et le rapport de l'Inspecteur du travail sur lequel elle s'appuie en partie, concernant uniquement l'année 2017.
Aussi, à défaut d'opposer aux éléments précis avancés par Mme [R], des preuves relativement aux heures qu'elle a réellement effectuées en 2016, il sera retenu que l'appelante a accompli des heures supplémentaires et complémentaires au cours de cette période.
S'agissant de l'année 2017, les plannings versés aux débats par la société Evancia portent mention à la fois des heures de travail prévues et des heures 'effectuées', ces documents ayant été complétés et signés pour chaque journée par la salariée concernée.
Etant rappelé que les temps de pause ont été précédemment retenus comme temps effectif de travail et doivent dès lors être pris en compte pour apprécier l'existence d'heures complémentaires, il ressort desdits plannings que pour certaines semaines, notamment les semaines du 9 au 13 janvier 2017, du 20 au 24 février 2017 et du 3 au 7 avril 2017, le cumul des heures dites effectuées dépassent la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 28 heures, même si leur cumul n'atteint pas le nombre d'heures dont Mme [R] réclame le paiement.
Contrairement à ce que soutient la société Evancia, le rapport de l'Inspecteur du travail est en outre insuffisant à écarter l'existence d'heures complémentaires dans la mesure où le contrôle n'a pas porté sur cette question spécifique et qu'il est parti du postulat que les heures de pause avaient bien été respectées.
La société Evancia ne prétend par ailleurs pas que des heures complémentaires ont déjà donné lieu à des jours de récupération ou à rémunération, cela étant au demeurant conforté par les bulletins de salaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir que Mme [R] a également accompli des heures complémentaires en 2017 pour lesquelles aucune rémunération ne lui a été versée.
Au vu de ce qui précède, la société Evancia sera en conséquence condamnée sur la base des taux horaires non critiqués invoqués par l'appelante de lui payer une somme de 601,28 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées des années 2016 et 2017, outre 60,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail invoqué par Mme [R] et ses demandes financières subséquentes :
Une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.
Lorsque celui-ci remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire ou en cas de doute, d'une démission.
En l'espèce, nonobstant l'absence de motivation de sa lettre de démission du 27 juin 2017, c'est à bon droit que Mme [R] soutient que celle-ci ne résulte pas d'une volonté non équivoque de rompre la relation de travail. En effet, il ressort des termes de cette lettre qu'elle est directement consécutive au refus de son employeur par son courrier du 21 juin 2017 de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail après qu'elle ait dénoncé dans sa lettre du 7 juin 2017 des manquements de sa responsable directe à son égard ainsi que des négligences administratives dans la gestion de sa paie, de ses congés et de ses récupérations.
Dans son courrier du 26 juillet 2017, elle a d'ailleurs expliqué à son employeur sa démission en ces termes : 'pour rappel, ma décision de mettre un terme à notre collaboration vient du fait que depuis plusieurs mois, mes droits sont bafoués et surtout, je fais l'objet d'une autorité abusive qui se traduit par un harcèlement moral', ce qui en confirme le caractère particulièrement équivoque.
Il s'ensuit que cette démission doit être analysée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Partant, il convient d'apprécier si les manquements allégués par Mme [R] sur qui pèse la charge de la preuve, sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, étant rappelé qu'en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute profite l'employeur.
Au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] fait grief à la société Evancia d'avoir commis les manquements suivants :
- non paiement d'heures effectuées, à savoir les heures complémentaires et temps de pause travaillés susvisés,
- défaillance dans la gestion administrative de la relation contractuelle,
- manquement de l'intimée à son obligation de sécurité de résultat au regard des conditions de travail.
Au regard de la faible importance des rappels de salaire accordés au titre des heures non rémunérées sur une période de plus de 3 ans, leur non-paiement n'apparaît pas avoir été à l'époque d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, étant au surplus observé que Mme [R] ne justifie pas qu'elle en ait réclamé le paiement avant de notifier sa démission.
C'est en outre à raison que la société Evancia lui oppose que les défaillances, qu'elle reconnaît, de ses services dans la gestion administrative du contrat de Mme [R], aussi pénibles soient-elles, étaient toutes régularisées depuis plusieurs mois au jour de la démission de l'intéressée, qu'il s'agisse de la prise en compte de son congé pathologique de 2016 et des erreurs sur sa paye (régularisation en juin 2016), de l'envoi de l'attestation employeur à la CPAM pour son arrêt de juin 2017 (régularisé le 21 juin 2017) ou encore de la mise en conformité de son planning de travail avec la répartition de ses horaires de travail prévue au contrat.
Au vu de l'ancienneté de certains faits et de leur régularisation antérieurement à la démission de Mme [R] valant prise d'acte de rupture, ces défaillances ne revêtaient pas une gravité suffisante pour ne pas poursuivre la relation de travail.
Mme [R] ne peut pas non plus utilement invoquer la perte de 3 congés d'ancienneté pour motiver sa décision de rompre le contrat dès lors qu'elle a constaté cette erreur postérieurement à sa lettre de démission.
Demeure la question de l'éventuel manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité de résultat.
Il sera d'abord rappelé sur ce point qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [R] ne se prétend pas victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hierarchique, Mme [L], mais reproche à la société Evancia de n'avoir rien fait pour éviter la dégradation de ses conditions de travail liée aux difficultés relationnelles avec Mme [L] à la suite notamment de leur désaccord sur la question de la récupération des heures non travaillées le mardi en raison d'un congé ou d'un jour férié.
Pour étayer ses dires, Mme [R] s'appuie sur l'attestation de son ancienne collègue, Mme [K] qui témoigne notamment qu'à partir du moment où l'appelante a fait part de son désaccord sur la récupération desdites heures à la directrice, 'leurs relations sont devenues conflictuelles. [S] a mobilisé les ressources humaines afin de régler le différent puisque la directrice ne voulais rien entendre. Les ressources humaines ont validé ce fonctionnement. De là, [S] a fait intervenir l'inspection du travail.'
Elle ajoute que 'Mme [D] [L] m'a clairement dit que si je n'étais pas satisfaite des heures que je devais effectuer, je devais me rapprocher d'[S] car c'était de son fait si mes heures changeaient. (...) Je témoigne que Mme [D] [L] a fait en sorte d'isoler ma collègue [S], qu'elle a essayé de lui faire porter les torts suite aux changements d'horaires (passage de l'inspecteur), qu'elle se comportait différemment envers elle par rapport à moi. Cela a créé un climat tendu'.
Si dans son attestation versée aux débats par la société Evancia, Mme [L] refute toute intention de sa part d'isoler Mme [R] et toute attitude irrespectueuse à son égard, elle reconnaît cependant la dégradation de leurs relations, admettant même avoir haussé le ton fermement lors d''une confrontation' en réaction et par lassitude aux critiques à nouveau exprimées par l'intéressée.
Mme [P], infirmière référente, atteste de l'absence de harcèlement moral de la part de Mme [L] mais évoque cependant 'le mal être au travail' de Mme [R] qui selon elle n'avait pas assimilé 'les process mis en place en regard du nouveau projet' d'établissement par Mme [L].
Si de la même façon Mme [A], responsable déléguée au sein de la crèche, exclut dans son attestation toute situation de harcèlement moral, elle témoigne en revanche elle aussi des rapports qui sont devenus tendus entre Mme [R] et Mme [L], suite à un ensemble de désaccords.
Elle a d'ailleurs relayé à la direction RH de la société Evancia et à Mme [P], le courriel du 21 décembre 2016 de Mme [R] concernant le mode de calcul de ses congés payés et la prise en compte des jours fériés, que celle-ci concluait en des termes peu équivoques : 'je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention mes demandes car l'ensemble de ces éléments pour lesquels les explication à ce jour sont du 'à peu près' et 'inacceptables' varient en fonction de l'interlocuteur et viennent pollués le fonctionnement su le terrain et crée un climat tendu.'(pièce 13 de l'appelante).
Il est ainsi manifeste que les désaccords et tensions entre Mme [R] et sa supérieure hiérarchique étaient connus de tous depuis plusieurs mois, et notamment de la direction ressources humaines de la société Evancia, et qu'il y avait donc un risque que cela altère le climat de travail.
Dans son attestation, Mme [B] précise avoir rencontré plusieurs fois en 2017 Mme [R] au sein de la crèche pour notamment évoquer les problématiques de paie mais elle ne fait pas état d'éventuelles mesures ou décisions prises par la direction pour vérifier la cause exacte des tensions entre la salariée et sa hiérarchie directe et restaurer un climat de travail serein au sein de la structure alors pourtant qu'elle témoigne des faits suivants : 'Mme [R] m'a fait part du manque de communication avec sa manager Mme [L]. Elle m'a indiqué également qu'elle n'arrivait plus à être en face d'elle'.
L'Inspecteur du travail évoque lui-même dans son rapport du 15 mai 2017 adressé à la société Evancia, 'l'existence du conflit lié à la prise de congés' et le fait que l'accord verbal concernant la journée du mardi, même s'il a arrangé tout le monde, 'n'a fait que dégrader les conditions de travail'.
Or, à la suite de cette intervention, la société Evancia a certes enfin clarifié les règles relativement à la pause déjeuner et à la répartition des heures mais ne justifie, en dehors d'un entretien entre Mme [R] et Mme [P] le 17 mai 2017, d'aucune mesure prise pour tenter de mettre fin aux tensions existantes entre la salariée et sa hiérarchie directe, et surtout pour en prévenir une éventuelle aggravation à la suite de l'intervention de l'Inspecteur du travail à la demande de Mme [R].
Ce n'est qu'à la réception du courrier de cette dernière du 7 juin 2017 sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail que Mme [B] s'est entretenue avec l'intéressée le 13 juin suivant pour bien tardivement lui proposer par son courrier du 21 juin 2017 ' de contribuer à rétablir le dialogue' avec Mme [L] après avoir fait le constat 'd'un problème de communication et de compréhension'.
Même en dehors de toute situation de harcèlement moral, l'inertie et à tout le moins l'insuffisance des interventions de la société Evancia, démontrée par ces éléments pris dans leur ensemble, suffit à établir qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat qui lui imposait dès lors qu'elle était informée depuis plusieurs mois du conflit qui opposait Mme [R] à sa responsable directe et de la dégradation des conditions de travail qui en résultait, de prendre toute mesure pour en connaître les raisons exactes et tenter d'y remédier de manière efficiente afin de protéger la santé physique et mentale de sa salariée.
Dans le contexte ci-dessus exposé, le manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité de résultat est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, sachant que Mme [R] justifie par un certificat médical qu'elle a à l'époque consulté son médecin 'dans un contexte de souffrance psychologique qu'elle décrivait lié à son travail'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la démission de Mme [R] valant prise d'acte de rupture de son contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [R] peut consécutivement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui au vu de son ancienneté, sera fixée à 2 368,48 euros et aux congés payés y afférents, soit 236,85 euros.
Au vu de son ancienneté déclarée de 3 ans et 4 mois, Mme [R] est également en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement telle que définie à l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat, à défaut pour elle de justifier de l'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial qu'elle invoque, ni les contrats de travail, ni les bulletins de salaire n'y faisant référence, l'intimée en outre précisant en page 2 de ses conclusions ne pas y avoir adhéré.
Il convient d'accorder à ce titre à Mme [R] une somme de 769,75 euros ((1184,24/5)x3,25).
Enfin, en application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due au salarié qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, ce qui est le cas en l'espèce.
Au jour de son licenciement, Mme [R] était âgée de 29 ans et déclare, sans être critiquée sur ce point, bénéficier alors d'une ancienneté de 3 années et 4 mois au sein de la société Evancia.
Elle justifie par ailleurs avoir subi une période de chômage de plusieurs mois avant d'avoir retrouvé un emploi en novembre 2018.
Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de Mme [R], de la période de chômage qu'elle a subi en suite de la rupture de son contrat de travail, et des conséquences financières qui en sont résultées (attestation de sa tante), il convient de fixer son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 8 000 euros.
- sur le préjudice prétendument subi pendant l'exécution du contrat :
Mme [R] soutient avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, du fait des manquements de son employeur au cours de leurs relations contractuelles, invoquant le non-respect de son obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail.
Si la société Evancia a reconnu qu'il y avait eu une gestion défaillante de son contrat de travail par ses services, il n'est toutefois pas démontré par Mme [R] que son employeur aurait fait preuve de déloyauté à ce titre, les courriels échangés montrant que les erreurs ont été prises en compte et progressivement régularisées. En outre, elle ne justifie pas des difficultés de trésorerie qui en seraient directement résultées.
De même, il n'est pas rapporté la preuve par Mme [R] que la société Evancia aurait déloyalement modifié la répartition de ses horaires de travail, l'Inspecteur du travail ayant lui-même constaté qu'il s'agissait à l'origine d'un accord verbal arrangeant également l'appelante.
En revanche, au vu du certificat médical évoqué plus haut et de l'attestation de Mme [K] qui a évoqué dans son attestation le mal-être de sa collègue (découragement total, pleurs, tensions), il est établi par Mme [R] qu'elle a subi un préjudice moral directement causé par le manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité tel que précédemment retenu, celui-ci étant distinct du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En réparation de ce préjudice moral, il convient de condamner la société Evancia à payer à Mme [R] une somme de 3 000 euros et de débouter cette dernière du surplus de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Evancia devra supporter les dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Evancia sera par ailleurs déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
DIT que la démission de Mme [S] [R] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail la liant à la société Evancia ;
DIT que la rupture de son contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Evancia à payer à Mme [S] [R] les sommes suivantes :
- 2 368,48 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 236,85 euros au titre des congés payés y afférents,
- 769,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité,
- 601,28 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées des années 2016 et 2017, outre 60,12 euros pour les congés payés y afférents,
- 2 154,89 euros, au titre des heures effectuées durant le temps de pause, outre 215,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Evancia à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Evancia supportera les dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS