Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/01011 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 11 Mai 2020, RG 2018J01097
Appelants
Mme [J] [Z]
née le 05 Juin 1974 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160),
demeurant 34 avenue du Léman - 74890 BONS EN CHABLAIS
M. [M] [U]
né le 14 Octobre 1968 à LYON (69454),
demeurant 39 place des Allobroges - 74890 BONS EN CHABLAIS
Représentés par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT dont le siège social est sis 18 rue de Saint Pétersbourg - 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Martine GHIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES - (BP-AURA) anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis 4 Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2014, Mme [J] [Z] a acquis un fonds de commerce de tabac, financé à hauteur de 131 630 euros à l'aide d'un prêt contracté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 10 décembre 2014. Les intéressés avaient, par ailleurs, conclu une convention de compte courant le 4 novembre 2014.
Dans le cadre de son activité Mme [J] [Z] pouvait bénéficier d'une garantie prévue à l'article 56 AD du code général des impôts. Ce dernier oblige en effet le fournisseur du débitant, en l'espèce la société Logista France, à lui octroyer des crédits à la livraison, des crédits de stock ou des crédits saisonniers, s'il justifie d'une caution solidaire expressément agréée par l'administration fiscale, en l'espèce la société européenne de cautionnement.
A cette fin, et pour obtenir le concours de la société européenne de cautionnement, Mme [J] [Z] a obtenu de M. [M] [U], le 5 décembre 2014, qu'il se porte caution solidaire pour elle à hauteur de 108 500 euros pour garantir les sommes qu'elle pourrait lui devoir. Elle obtenait également la contre garantie de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 50 000 euros le 8 mars 2016.
Par acte du 11 décembre 2017, la société Logista France a appelé la société européenne de cautionnement en paiement de la somme de 84 023,63 euros correspondant au montant de trois factures impayées des mois de février et octobre 2017.
Le 18 décembre 2017, la société européenne de cautionnement a réglé cette somme entre les mains de la société Logista France.
Le 21 décembre 2017, la société européenne de cautionnement a, à son tour, appelé en paiement la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et Mme [J] [Z]. Celle-ci s'est alors acquittée de la somme de 2 023,63 euros ramenant ainsi le montant total de la créance à la somme de 82 000 euros.
Par actes des 5 et 9 avril 2018, la société européenne de cautionnement a assigné conjointement et solidairement Mme [J] [Z], la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et M. [M] [U] en paiement des sommes dues devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains.
Le 11 mai 2018, en cours d'instance, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a réglé à la société européenne de cautionnement la somme de 50 000 euros. Celle-ci a alors modifié ses demandes devant le tribunal de commerce en ne sollicitant plus, à l'égard de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, que le paiement d'intérêts et de frais irrépétibles.
Le 27 septembre 2018, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes clôturait le compte courant de Mme [J] [Z] et réclamait un solde débiteur de 21 153,07 euros. Elle prononçait également la déchéance du terme du prêt affichant un solde de 60 078,25 euros.
Par acte du 27 septembre 2018, Mme [J] [Z] et M. [M] [U] assignaient la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en intervention forcée afin d'être relevés et garantis de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés au profit de la société européenne de cautionnement. Mme [J] [Z] sollicitait par ailleurs des dommages et intérêts au titre de fautes qu'aurait commises la banque à son encontre.
Les deux instances étaient jointes le 24 octobre 2018.
Par décision contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- condamné conjointement et solidairement Mme [J] [Z] et M. [M] [U] au paiement de la somme de 32 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 à la société européenne de cautionnement et a ordonné le paiement de cette somme en 18 mensualités égales à compter du mois suivant la date de prononcé de la présente décision,
- jugé la caution apportée par M. [M] [U] à la société européenne de cautionnement non disproportionnée et débouté Mme [J] [Z] et M. [M] [U] de leur demande,
- condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer les intérêts au taux légal à la société européenne de cautionnement sur la somme de 50 000 euros pour la période du 18 décembre 2017 au 15 mai 2018,
- condamné Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 21 153,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et a ordonné le règlement de cette somme en 18 mensualités égales à compter du mois suivant la date du prononcé de la présente décision,
- condamné Mme [J] [Z] à rembourser le solde du prêt consenti par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes soit la somme en principal de 47 859,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 et ordonné son remboursement en 24 mensualités égales à compter du mois suivant la date du prononcé du jugement,
- condamné Mme [J] [Z] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 50 034,20 euros au titre de la contre garantie accordée à la société européenne de cautionnement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 et a ordonné le règlement de cette somme en 24 mensualités égales à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
- dit que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance immédiate du terme,
- débouté Mme [J] [Z] et M. [M] [U] de toutes leurs demandes autres ou contraires,
- condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer la somme de 1 500 euros à la société européenne de cautionnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de sa demande,
- débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Mme [J] [Z] et M. [M] [U],
- condamner solidairement Mme [J] [Z], M. [M] [U] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 7 septembre 2020, Mme [J] [Z] et M. [M] [U] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [Z] et M. [M] [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
1. sur les demandes de la société européenne de cautionnement :
- dire et juger que la société européenne de cautionnement ne justifie pas de la créance qu'elle détient prétendument à leur encontre,
en conséquence,
- débouter la société européenne de cautionnement de l'ensemble de ses demandes,
à défaut,
- déclarer le cautionnement régularisé le 5 décembre 2014 par M. [M] [U] disproportionné à ses biens et revenus,
en conséquence,
- dire et juger que la société européenne de cautionnement ne pourra se prévaloir de cet engagement, et la débouter de ses demandes à l'encontre de M. [M] [U],
en tout état de cause, et sans reconnaissance aucune de responsabilité,
- dire et juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, prise ès qualités d'établissement de crédit de Mme [J] [Z], a commis de nombreuses fautes dans la gestion du dossier de cette dernière, lesquelles sont directement à l'origine des difficultés économiques et financières qu'elle a pu rencontrer dans la gestion de son fonds de commerce de tabac et, par voie de conséquence, à l'origine de l'action en paiement diligentée par la société européenne de cautionnement dans le cadre de la présente instance,
en conséquence,
- condamner la même à relever Mme [J] [Z] ainsi que M. [M] [U] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais éventuellement prononcées à leur encontre au profit de la société européenne de cautionnement,
2. sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] [Z],
à titre principal,
- dire et juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier a manqué à plusieurs reprises à ses obligations de mise en garde, de conseil, et de vigilance en s'abstenant notamment de fournir, dans un délai raisonnable, à la société européenne de cautionnement, la caution solidaire agréée nécessaire pour le commencement pérenne de l'activité de buraliste,
en conséquence,
- déclarer la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes responsable des difficultés économiques et financières qu'elle a rencontrées,
- condamner la même à lui rembourser le solde de sa créance bancaire évaluée, par courrier de la banque valant dénonciation du 27 septembre 2018, à la somme de 131 265,84 euros, outre intérêts et frais ultérieurs,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a procédé de manière répétée à des rejets de chèques et virements parfaitement abusifs compte tenu du crédit stable et durable valant convention tacite de découvert dont elle bénéficiait,
en conséquence,
- condamner la même à lui payer la somme de 10 312 euros au titre des frais de rejet ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral occasionné,
- condamner la même à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le décompte de l'ensemble des opérations de paiements rejetées de son compte courant avant la date de la dénonciation intervenue le 20 juin 2018, et condamner la même à lui rembourser le montant total de ces opérations,
à titre très subsidiaire,
- constater que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve que les commissions d'intervention ont été facturées en raison d'un service lié à la tenue du compte ou d'un service de caisse distinct du dépassement de découvert,
- constater que les commissions d'intervention ont été facturées en raison d'un crédit complémentaire accordé par la banque,
- constater que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne produit aucune contre-analyse,
- dire et juger que les commissions d'intervention doivent être intégrées au calcul du TEG en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation,
en conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 10 118,81 euros en raison de l'absence de prise en compte de tous les coûts du crédit dans le taux effectif global mentionné dans son contrat de compte courant n° 32443610218,
3. sur les demandes reconventionnelles de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
à titre principal,
- débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes et prétentions en raison des nombreuses fautes commises par elle, lesquelles sont directement en lien avec les difficultés d'approvisionnement du tabac, et donc des difficultés de trésorerie entraînant l'augmentation significative et incontrôlée de l'endettement de Mme [J] [Z],
à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [J] [Z] a commis une erreur déterminante portant sur l'étendue de son engagement concernant le prêt Socama Transmission Reprise n°0505656385, d'un montant de 131 630 euros, et plus particulièrement sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie Socama des Alpes fournie à la banque,
en conséquence,
- prononcer la nullité du prêt susmentionné, d'un montant de 131 630 euros, régularisé le 8 décembre 2014, pour cause d'erreur sur la substance,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [J] [Z] la somme de 60 078,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,53 % majoré de 3 points à compter du 27 septembre 2018, au titre du préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat de prêt annulé,
- ordonner la compensation légale entre créances respectives des parties,
à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a pas informé Mme [J] [Z] de la portée de la garantie Socama des Alpes et surtout de son caractère subsidiaire,
en conséquence,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [J] [Z] la somme de 60 078,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,53 % majoré de 3 points à compter du 27 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de prêt n° 5656385,
- ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,
à défaut,
- accorder à Madame [Z] un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil,
en tout état de cause,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes viendront en compensation avec toutes sommes qui seront mises à la charge de Mme [J] [Z] du fait de la clôture juridique des comptes détenus par cette dernière et notamment de la résiliation par la banque de l'ensemble des produits associés au contrat de prêt n°05656385 et au compte n°32443610218,
- condamner la partie succombante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société européenne de cautionnement demande à la cour de :
- dire et juger Mme [J] [Z] et M. [M] [U] mal fondés,
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Mme [J] [Z], M. [M] [U] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [J] [Z], M. [M] [U] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au paiement des entiers dépens.
En réplique également, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
1. sur les demandes de la société Européenne de cautionnement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société européenne de cautionnement les intérêts au taux légal du 18 décembre 2017 au 15 mai 2015 sur la somme de 50 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter la société européenne de cautionnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
2. sur les demandes de Mme [J] [Z] et M. [M] [U],
A. sur l'appel en garantie
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] et M. [M] [U] de leur appel en garantie,
en conséquence,
- débouter Mme [J] [Z] et M. [M] [U] de leur appel aux fins d'être garantis de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la société européenne de cautionnement,
B. sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 131 265,84 euros
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
en conséquence,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait l'existence d'une faute commise par elle,
- dire et juger que Mme [J] [Z] ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice revendiqué,
en conséquence,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retient un lien de causalité entre la faute et le préjudice revendiqué,
- dire et juger que seule une perte de chance de ne pas souscrire le prêt et le compte courant serait indemnisable,
- juger qu'en l'espèce, cette perte de chance est inexistante,
par conséquent,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
C. sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [J] [Z] au titre de frais de rejet à hauteur de 10 312 euros et au titre d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et sur la demande de production d'un décompte de l'ensemble des opérations de paiements rejetées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes,
en conséquence,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
D. sur les demandes au titre du prétendu calcul erroné des TEG affichés,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes,
par conséquent,
- déclarer irrecevable et débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
à titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour juge qu'il est démontré par l'appelante des erreurs affectant les TEG affichés dans le fonctionnement du compte courant n°32443610218 au-delà du seuil d'une décimale fixée par l'article R. 313-1 du code de la consommation,
- débouter Mme [J] [Z] de sa demande à hauteur de 3 609,20 euros puisque cette demande intègre le remboursement de frais et commissions qui ne sont aucunement restituables en cas d'erreur relative au TEG,
E. sur les demandes au titre d'une erreur en lien avec la caution Socama des Alpes
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de ses demandes,
par conséquent,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour devait par exceptionnel annuler le crédit souscrit par Mme [J] [Z],
- dire et juger que Mme [J] [Z] devra alors lui restituer, au titre des effets de la remise en état entre les parties, la somme de 47 859,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds et la condamner, en pareille hypothèse, à payer ces sommes,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son obligation d'information précontracuelle,
- dire et juger que seule une perte de chance de ne pas souscrire le prêt est indemnisable,
- dire et juger que cette perte de chance est en l'espèce totalement inexistante,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
F.sur la demande de délais formée par Mme [J] [Z]
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Madame [Z],
en conséquence,
- débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si des délais de paiement sont accordés par la cour,
- dire et juger que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance immédiate du terme,
3. sur les demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 21 153,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, au titre du solde débiteur de compte courant n°32443610218,
- 50 034,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 au titre de la contre garantie accordée à la société Européenne de cautionnement,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [Z] à lui payer la somme suivante de 47 859,52 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt souscrit le 10 décembre 2014,
en conséquence,
- condamner Mme [J] [Z] à lui payer les sommes de :
- 60 078,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,53 % majoré de 3 points à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt souscrit le 10 décembre 2014,
- 21 153,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 au titre du solde débiteur de compte courant n° 32443610218,
- 50 034,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 au titre de la contre garantie accordée à la société européenne de cautionnement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de Mme [J] [Z] et de M. [M] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- condamner in solidum Mme [J] [Z] et M. [M] [U] à lui une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
4. en cause d'appel et y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [J] [Z] et M. [M] [U] à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître Rouget, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que son office consiste à trancher un différend ou homologuer un accord mais ne consiste pas à statuer sur des demandes de 'donner acte' ou de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ni même à répondre aux demandes de 'dire et juger' qui ne font que reprendre des arguments dans le dispositif des conclusions. Ainsi, il ne sera pas répondu à de telles demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes de la société européenne de cautionnement
A. Sur le recours exercé par la société européenne de cautionnement contre Mme [J] [Z] et M. [M] [U]
1. Sur le caractère incertain de la créance de la société européenne de cautionnement
Mme [J] [Z] et M. [M] [U] prétendent que la société européenne de cautionnement ne démontre pas l'existence des engagements de caution dont elle se prévaut à leur encontre et concluent au débouté de ses demandes en paiement.
La cour observe que la société européenne de cautionnement produit aux débats :
- son engagement en tant que caution de Mme [J] [Z] au profit de la société Logista France sur un document intitulé 'demande de cautionnement et acte de cautionnement du crédit à la livraison tabac' (pièce n°14); ce document est signé par la société Logista France en qualité de bénéficiaire, par Mme [J] [Z] en qualité de cautionnée et par la société européenne de cautionnement en qualité de caution ; la débitrice principale a signé ce document le 14 novembre 2014 et la société européenne de cautionnement le 9 mars 2016 ; le montant concernant le crédit à la livraison est de 80 000 euros ;
- la quittance subrogative établie le 18 décembre 2017 par la société Logista France (pièce n°6) pour un montant de 84 023,63 euros relatif au règlement par la société européenne de cautionnement en sa qualité de caution d'une dette de Mme [J] [Z] ; ce document indique que la société européenne de cautionnement se trouve ainsi subrogée dans les droits de la société Logista France ;
- l'engagement de caution solidaire de M. [M] [U] à l'égard de la société européenne de cautionnement s'agissant des dettes de Mme [J] [Z] en date du 5 décembre 2014, à hauteur de 108 500 euros (pièce n°3).
Il résulte de ces documents que la société européenne de cautionnement démontre sa qualité de caution au profit de Mme [J] [Z] pour les créances de la société Logista France ainsi que la réalité du paiement opéré entre les mains de cette dernière. Elle démontre également la qualité de caution de M. [M] [U] à son profit pour les même dettes.
Dans la mesure où la société européenne de cautionnement démontre avoir été désintéressée à hauteur de 50 000 euros par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et où il est constant que la débitrice principale s'est libérée entre ses mains de la somme de 2 023,63 euros, elle prouve le caractère certain de sa créance à hauteur de 32 000 euros.
2. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [M] [U]
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement retenus les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l'espèce M. [M] [U] verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2014 montrant qu'il dispose d'un revenu annuel imposable de 21 291 euros, soit une moyenne de 1 774,25 euros par mois. Toutefois, il ne communique aucun élément quant à son patrimoine alors que, d'une part, il est propriétaire d'un fonds de commerce de type 'maison de la presse' depuis 2012 (pièce la société européenne de cautionnement n°12) et que, d'autre part, il a prêté la somme de 65 000 euros à Mme [J] [Z] en novembre 2014 (pièce appelant n°27) ce qui montre à tout le moins qu'il disposait de réserves financières importantes. En conséquence, M. [M] [U] ne démontre pas que l'acte de caution qu'il a consenti était manifestement disproportionné au jour de son engagement.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [J] [Z] et M. [M] [U] à payer à la société européenne de cautionnement la somme de 32 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, date de la quittance subrogatoire.
B. Sur la demande contre la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
La société européenne de cautionnement sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui régler les intérêts au taux légal portant sur la somme de 50 000 euros du 18 décembre 2017, jour de la délivrance de la quittance subrogatoire à son profit, au 15 mai 2018, jour où la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes s'est acquittée de sa dette de 50 000 euros. Celle-ci réplique que son engagement de caution était limité à la somme de 50 000 euros de sorte qu'aucune somme complémentaire ne saurait lui être réclamée.
Il résulte de l'article 1153 ancien du code civil, applicable au présent litige concernant un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, que : ' Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit'.
Il en résulte que, si l'engagement de caution de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes inclut 'le principal, les intérêts, les frais et accessoires qui pourraient être dus' (pièce société européenne de cautionnement n°2), il ne peut s'agir que des intérêts qui sont dus par le débiteur principal et non des intérêts moratoires dont elle est elle-même redevable en sa qualité de caution. En outre, il ne résulte aucunement de l'acte de caution litigieux que la mise en oeuvre de son engagement par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes suppose qu'elle obtienne au préalable l'accord du débiteur principal, d'autant moins qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamnée à payer les intérêts de retard à compter du 18 décembre 2017, date de la quittance subrogatoire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes en paiement de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
A. Sur les demandes au titre du prêt
1. Sur la nullité du prêt pour erreur
L'article 1110 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'article 1132 ancien du code civil, également applicable au présent litige, prévoit quant à lui que : 'l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Il est constant que, afin que l'erreur puisse être source de nullité de l'engagement, elle doit avoir été déterminante de l'engagement contractuel.
En l'espèce, Mme [J] [Z] prétend avoir légitimement cru que le prêt qui lui était octroyé lui offrait la garantie de ne pas être poursuivie en cas de défaillance en contrepartie d'un paiement permettant à la banque d'obtenir la caution de la société Socama des Alpes. Elle précise que le contrat n'indique pas le caractère subsidiaire de l'intervention de cette société qui s'est engagée à hauteur du capital emprunté.
Il convient de relever que dans un contrat de prêt, l'objet même de l'engagement de l'emprunteur est le remboursement de sommes ou la restitution de l'objet empruntés. Mme [J] [Z] ne peut donc pas valablement soutenir avoir cru que la mention selon laquelle la caution de la société Socama des Alpes à hauteur de 131 630 euros contre le paiement de frais d'un montant de 7 123,35 euros lui permettait d'être garantie de ne pas être poursuivie en paiement. En effet, la caution, par essence, intervient toujours subsidiairement par rapport au débiteur principal comme le rappelle l'article 2288 du code civil. Selon ce texte, en effet, celui qui se rend caution se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, il n'est pas crédible pour une personne normalement diligente, prudente et avisée, de penser que le paiement d'une somme de 7 123,35 euros permettrait d'être libéré d'une dette en principal de 131 630 euros. Au surplus, le contrat litigieux prévoit deux autres garanties, plus techniques que le cautionnement, toutes les deux à hauteur du même montant, sans soulever pour Mme [J] [Z] de problème de compréhension.
Ainsi, Mme [J] [Z] ne peut en aucun cas prétendre à l'annulation du contrat de prêt pour une erreur sur les conditions de son engagement.
2. Sur les sommes dues au titre du prêt
Il résulte du décompte produit par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (pièce n°12) qu'à la date de la déchéance du terme, le 27 septembre 2018, Mme [J] [Z] restait devoir la somme totale de 60 078,25 euros comprenant le montant des échéances impayées (6 300,47 euros) et les intérêts échus y afférent (33,58 euros) ainsi que le capital restant dû (53 573,38 euros) et les intérêts échus y afférent (170,82 euros). Au demeurant, Mme [J] [Z] ne conteste pas ces montants. C'est donc à tort que le tribunal a estimé le montant de la somme due au titre du prêt à 47 859,52 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point et Mme [J] [Z] condamnée à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 60 078,25 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux contractuel de 2,53 % majoré de 3 points conformément à l'article 7 du contrat à compter du 27 septembre 2018, date de la mise en demeure.
B. Sur les demandes relatives au compte courant
1. Sur l'erreur affectant le calcul du TEG
Il est constant en jurisprudence que le juge peut tenir compte d'une expertise, même non contradictoirement établie, dès lors qu'elle est régulièrement versée aux débats et qu'elle a pu donner lieu à des observations de la part de toutes les parties, ce qui est le cas en l'espèce. Néanmoins, il ne peut pas, en pareille hypothèse, motiver sa décision sur cette seule pièce laquelle, doit nécessairement être étayée par d'autres éléments.
En l'espèce, il résulte des propres écritures de Mme [J] [Z] (conclusions page 29) que des erreurs de TEG sont rencontrées 'dans le rapport d'expertise dressé par M. [R]' lequel mentionne des décisions jurisprudentielles. L'appelante se contente ensuite de reprendre les éléments chiffrés figurant dans ce rapport, qui n'est corroboré par aucun autre élément du dossier.
Ainsi Mme [J] [Z] ne rapporte pas la preuve des erreurs de calcul de TEG dont elle se prévaut.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de ses demandes au titre du TEG erroné.
2. Sur les sommes dues au titre du compte courant
La convention de compte courant conclue le 4 novembre 2014 (pièce banque n°1) a été régulièrement dénoncée à Mme [J] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2018 (pièce banque n°11), le courrier avertissant la débitrice que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, les concours dont elle bénéficiait, prendraient fin dans un délai de 2 mois.
Il résulte du décompte produit par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (pièce n°12) que le solde dû par Mme [J] [Z] au titre du compte courant n°32443610218 s'élève à 21 137,95 euros outre 15,12 euros d'intérêts au taux légal échus entre le 29 août 2018 et le 27 septembre 2018, soit un total de 21 153,07 euros. Au demeurant, la somme réclamée ne fait pas l'objet d'une contestation quant à sa réalité ou à son montant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [Z] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 21 153,07 euros, outre intérêts au taux légal à compte du 27 septembre 2018, date de la mise en demeure.
C. Sur les demandes au titre du recours subrogatoire
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à Mme [J] [Z] de lui verser la somme de 50 034,52 euros au titre du remboursement des sommes versées en sa qualité de caution. Mme [J] [Z] ne conteste pas devoir cette somme. Il convient de relever qu'elle a même apposé, sur la mise en demeure adressée par le mandataire de la société européenne de cautionnement à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la mention 'bon pour accord de mise en paiement' le 3 avril 2018 (pièce BPAURA n°13).
La banque justifie par ailleurs s'être acquittée de la somme de 50 000 euros, constituant le plafond de son engagement de caution par chèque de banque en date du 11 mai 2018 adressé au mandataire de la société européenne de cautionnement (pièce n°14). Ainsi, par application de l'article 2305 du code civil selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est justifiée à réclamer à Mme [J] [Z] la somme de 50 000 euros. En revanche, la banque ne justifie pas l'imputation d'intérêts de retard au taux légal sur cette somme entre le 30 août et le 27 septembre 2018 pour un montant de 34,52 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens et Mme [J] [Z] condamnée à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de la mise en demeure.
III. Sur la responsabilité de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
A. Sur l'octroi de la contre garantie au profit de la société européenne de cautionnement
Mme [J] [Z] expose que la banque a commis une faute en n'ayant octroyé sa contre garantie que le 8 mars 2016, alors qu'elle en avait fait la demande dès le 8 décembre 2014. Elle reproche également à la banque d'avoir égaré la caution accordée à la société Logista France sans régulariser la situation. Elle estime que c'est ce retard qui a généré ses difficultés de trésorerie, lui a fait perdre le bénéfice des crédits de stocks et de livraison de tabac l'obligeant à régler ses commandes au comptant.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes réplique que Mme [J] [Z] ne démontre pas les fautes qu'elle allègue. Elle précise que les deux premiers actes de caution qu'elle a donnés à hauteur de 30 000 puis de 60 000 euros, l'ont été conformément aux instructions qu'elle avait reçues et qu'ils ne constituent donc pas des erreurs. Pour elle, l'engagement de 2016 ne vient que se substituer aux engagements précédents qui étaient valables.
L'article 56 AD du code général des impôts dispose, à propos des débits de tabac, que : 'chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande'.
Il résulte de ce texte que le fournisseur n'est tenu à cette obligation de consentir les crédits visés que si le débitant justifie de la caution solidaire d'un organisme agréé. En l'espèce, cet organisme est la société européenne de cautionnement. Or, si elle a donné son accord de principe pour garantir les achats, par courrier du 4 décembre 2014, elle a également subordonné cet accord à l'obtention par Mme [J] [Z] d'une contre garantie bancaire qu'elle chiffrait alors à la somme de 47 200 euros (pièce appelant n°6). M. [M] [U], pour sa part, avait déjà donné son cautionnement à hauteur de 108 500 euros le 7 décembre 2014 (pièce appelant n°7). Il résulte des pièces versées par Mme [J] [Z] que la banque a accordé sa caution :
- à hauteur de 30 000 euros le 3 juin 2015 (pièce appelant n°9),
- à hauteur de 60 000 euros le 31 juillet 2015 (pièce appelant n°10)
- à hauteur de 50 000 euros le 8 mars 2016 (pièce appelant n°11).
Aucun élément versé aux débats ne permet de mettre en question la validité de ces cautionnements qui étaient donc acquis, à hauteur de 30 000 euros à partir du 3 juin 2015 et de 60 000 euros dès le 31 juillet 2015. C'est d'ailleurs ce que relève le président de la chambre professionnelle des buralistes de Haute-Savoie dans son attestation (pièce appelant n°5). Si Mme [J] [Z] impute à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une faute dans le délai d'octroi de la caution, ce ne peut être qu'au regard de ce que souligne l'attestant lui même c'est-à-dire pour la période de 7 mois séparant la demande, qu'il situe en décembre 2014, et l'effectivité du cautionnement qu'il fixe en juillet 2015. Or, Mme [J] [Z] ne démontre pas qu'un mécanisme légal ou réglementaire ou qu'un accord contractuel obligeait la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à répondre favorablement et immédiatement à sa demande de garantie. En outre, la mise en place effective du cautionnement n'est pas du ressort de la banque mais de celui de la société européenne de cautionnement. C'est donc en connaissance de l'absence de garantie de la société européenne de cautionnement que Mme [J] [Z] a volontairement débuté son activité. D'ailleurs le cabinet d'expert comptable dans son courrier du 4 juin 2018 (pièce appelant n°23) précise expressément que si la banque n'a pas pu mettre en place dans les délais impartis la caution, c'est parce que la vente devait 'absolument se signer en raison de la liquidation judiciaire du cédant'. Il en résulte que la banque ne peut se voir reprocher le comportement de la débitrice qui a souhaité, pour des raisons qui lui sont propres, aller vite pour l'achat et la remise en activité du commerce de tabac.
En ce qui concerne la prétendue 'perte' de la caution accordée à la société Logista France, Mme [J] [Z] s'appuie sur un courriel de la banque adressé d'ailleurs à M. [M] [U] et non à elle-même (pièce n°12). Il y est question d'un 'courrier' perdu par 'Corenc' sans que ne soit précisé ni le contenu de ce courrier ni ce qu'est 'Corenc'. En outre ce courriel traite manifestement de la question d'une 'rétrocession' pour une période allant 'de la date d'envoi du courrier (14/03/2016) LOGISTA'. Il concerne donc, à en croire les écritures des parties, la question de la restitution de frais. Il ne peut donc pas s'évincer de ce document un aveu de faute de la part de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes dans l'octroi de son cautionnement.
Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue contre la banque s'agissant de la mise en place du cautionnement de la société européenne de cautionnement.
B. Sur le fonctionnement et la fermeture du compte courant
Mme [J] [Z] reproche à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d'avoir brutalement rompu une autorisation tacite de découvert et d'avoir rejeté indûment des écritures. Elle s'appuie sur la seule année 2017 pour dire que, régulièrement, son compte était débiteur, au delà de 50 000 euros, allant à plusieurs reprises au delà de 90 000 euros. Elle en déduit que le concours n'était pas occasionnel mais constituait une autorisation de découvert tacite ne pouvant être interrompu que dans les conditions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Elle dit aussi que la banque a rejeté plus de 400 prélèvements et écritures en renvoyant à l'annexe 2, page 31, du rapport d'expertise privée et précise que ces rejets se situaient à l'intérieur de l'autorisation tacite de découvert sans dénonciation préalable. Elle ajoute que, pourtant dans le même temps, la banque lui octroyait trois nouveaux crédits de trésorerie et émettait à son profit 20 chèques de banque pour le compte de la société Logista France. A l'appui de son propos elle fait figurer dans ses écritures un récapitulatif de ces chèques sous forme de tableau indiquant, outre le montant du chèque le montant du découvert 'selon reconstitution rapport expertise' (conclusions pages 22 et 23).
La cour rappelle que le rapport d'expertise privée ne peut servir seul de fondement à une décision faute de caractère contradictoire. La cour relève ensuite que l'annexe 2, page 31, de ce rapport ne constitue pas une étude des rejets invoqués mais une grille sur l'application du TEG de 2014 à 2017. En revanche, l'annexe 3, pages 33 à 35, donne une liste de frais d'intervention dont des 'frais écriture impayée' ou des 'frais prélèvement impayé' de 2014 à 2017. Aux termes mêmes de l'intitulé de cette annexe il s'agit d'une 'reconstitution'. Les seuls éléments objectifs permettant d'étayer cette liste sont les relevés de comptes de janvier à novembre 2017 (pièce appelant n°15) qui sont les seuls versés. Leur analyse permet de constater qu'au 2 janvier 2017 le compte litigieux est créditeur de 4 090,62 euros. Il sera ensuite débiteur au 31 janvier (- 15 531), au 28 février (- 6 190,97), au 31 mars (-50 340,43) et au 28 avril 2017 (-17 037,96), créditeur au 31 mai (8 384,78), débiteur au 30 juin (-28 505,44), créditeur au 31 juillet (7 508,45), débiteur au 31 août (-17 968,85), au 29 septembre (-34 487,97), au 31 octobre (- 20 171,91) et au 30 novembre (-15 847,18).
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes verse, pour sa part, des éléments montrant qu'elle a accordé, sur le compte litigieux, les facilités suivantes :
- le 4 mars 2016 (pièce 2A): 10 000 euros 'caisse fréquence pro' (durée indéterminée) et 50 000 euros 'caisse temporaire' (jusqu'au 31 mars 2016),
- le 11 avril 2016 (pièce 2B) : 20 000 euros 'caisse fréquence pro' (durée indéterminée) et 50 000 euros 'autr caution autre' (durée indéterminée),
- le 1er décembre 2016 (pièce 2C) : 2 x 10 000 euros 'crédit de trésorerie' (durée indéterminée) et 1 000 euros 'Lcr papier' ( durée indéterminée),
- le 31 mai 2017 (pièce 3) : 50 000 euros 'crédit de trésorerie' (durée indéterminée),
- le 24 juillet 2017 (pièce 4) : 20 000 euros 'caisse fréquence pro' (durée indéterminée) et 28 000 euros + 14 000 euros 'crédit compte trésorerie' (durée indéterminée),
- le 7 septembre 2017 (pièce 6) : 35 000 euros 'Caisse fréquence pro' (durée indéterminée) après une demande expresse du même jour de Mme [J] [Z] (pièce 5) sollicitant 'une pointe exceptionnelle'.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produit également la copie d'un courrier en date du 21 mars 2018 proposant à la débitrice, qui l'a accepté, d'apurer le solde débiteur de son compte (- 22 299,68 euros) en trois échéances du 4 avril au 4 juillet 2018 (pièce 9). La banque a finalement dénoncé les concours et la convention de compte courant par courrier du 20 juin 2018 avec effet à l'issue d'un délai de deux mois conformément aux dispositions du code monétaire et financier rappelées ci-dessus (pièce 11).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sur la période de 2017 concernée, d'une part, les découverts étaient conventionnellement encadrés et, d'autre part, le solde du compte n'a pas toujours été débiteur et ne l'a été qu'une fois au delà de 50 000 euros au mois de mars. Ces chiffres objectifs, résultant des relevés de compte, ne sont pas impactés par le fait que des paiements ou des prélèvements aient pu être rejetés ou que certaines opérations aient pu générer des frais. De tels événements relèvent du fonctionnement normal du compte. La cour observe que les conditions générales ou spéciales de la convention de compte courant ne sont pas produites mais que les facilités de caisse citées ci-dessus prévoient pour la plupart les conditions de financement et de frais en cas de dépassement de la limite autorisée. Cela démontre qu'un dépassement est possible et qu'il n'est pas gratuit.
La cour note que, à partir du mois d'août 2017, le compte était en solde débiteur en fin de mois. Ce solde a atteint 34 487,97 euros au maximum en septembre 2017, période correspondant à la 'pointe exceptionnelle' sollicitée par la débitrice et accordée par la banque. Par la suite, la banque a souhaité que le solde du compte soit apuré (mars 2018) avant d'informer Mme [J] [Z] de la fin des concours et de fermeture des comptes, avec un délai de préavis de deux mois.
Enfin, il convient de relever que la banque verse aux débats les conditions tarifaires appliquées pour les années 2015, 2016 et 2017 lesquelles prévoient les commissions d'intervention qui ont donc pu être imputées de manière non fautive (pièce de la banque n°19 à 21).
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la banque au titre du fonctionnement ou de la fermeture du compte courant litigieux. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de ses demandes à ce titre.
C. Sur les obligations de mise en garde de vigilance et de conseil
Mme [J] [Z] reproche à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d'avoir manqué à ses obligations de mise en garde, de vigilance et de conseil pour ne pas l'avoir alertée sur les risques et la portée de l'aggravation du découvert résultant :
- du défaut de mise en place du cautionnement agréé au profit de la société européenne de cautionnement,
- de l'émission de nombreux chèques de banque alors que le compte était régulièrement débiteur au delà de 40 000 euros,
- du fait de lui avoir accordé 3 crédits de trésorerie (30 000 euros en juin 2017, 14 000 euros en septembre 2017 et 27 600 euros en juillet 2018).
Toutefois, il a été relevé ci-dessus que la banque ne peut pas se voir imputer un retard fautif dans la mise en place du cautionnement auprès de la société européenne de cautionnement permettant ainsi à Mme [J] [Z] d'obtenir les crédits auprès de la société Logista France. Il en va de même pour l'émission de chèques de banque, qui n'ont pas emporté une aggravation de la situation de la débitrice comme cela a été vu ci-dessus mais qui, au contraire, lui ont permis de poursuivre son activité en finançant les achats de tabac, étant entendu que l'émission d'un chèque de banque ne constitue pas une opération de crédit. Enfin, en ce qui concerne les crédits de trésorerie, Mme [J] [Z] ne justifie pas de celui qu'elle aurait obtenu en 2018. Pour les autres, là encore, il a été vu ci-dessus qu'ils n'ont pas aggravé la situation débitrice pour l'année 2017. Il n'est donc pas établi que la banque devait une information particulière en l'absence de risques particuliers clairement identifiés et alors que le compte revenait régulièrement, depuis 2014, en position créditrice et que le seuil de 50 000 euros n'a été dépassé qu'une seule fois et de peu.
La cour observe encore que la somme réclamée par la banque au titre du compte courant s'élève seulement à 21 153,07 euros et qu'il résulte des documents versés que les difficultés que rencontre l'entreprise de Mme [J] [Z] sont externes à la banque : il s'agit en effet, d'une part, de l'accident subi par son conjoint et qui l'a conduite à gérer le commerce de ce dernier en plus du sien, sans qu'il soit démontré que la banque le savait (pièce appelant n°23) et, d'autre part, du fait pour l'année 2017, que la trésorerie a été utilisée à d'autres fins que l'activité du commerce, avant une régularisation seulement partielle en septembre 2017 (pièce banque n°15).
Mme [J] [Z] demande enfin, en ce qui concerne l'octroi du prêt, à ce que la banque soit sanctionnée pour violation de son obligation d'information précontractuelle pour ne pas l'avoir alertée sur le fait que la garantie apportée par la société Socama ne lui bénéficiait pas mais bénéficiait à la seule banque. Le contrat de prêt litigieux ne mentionne pas le caractère subsidiaire de l'intervention de la société Socama (pièce appelant n°8). Pour autant cette intervention figure dans une section nommée 'garanties' et indique qu'il y a trois garanties dont 'caution de la SOCAMA des Alpes à hauteur de 131 630,00 EUR', 'nantissement du fonds de commerce (...) en rang 1 à hauteur de 131 630,00 EUR' et 'subrogation privilège du vendeur de Fonds en rang 1 à hauteur de 131 630,00 EUR sur un fonds de commerce de TABAC (...)'. A cet égard, Mme [J] [Z] ne peut pas soutenir qu'elle n'était pas en mesure de connaître la portée et le fonctionnement de la garantie de la société Socama : en effet, la simple lecture du contrat pour une personne normalement diligente et avisée permet de voir que la caution intervient au bénéfice du prêteur.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de ses demandes à ce titre.
IV. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, Mme [J] [Z] et M. [M] [U] ne fournissent aucun justificatif concernant leur situation personnelle actuelle qui permettrait à la cour de s'assurer qu'ils pourraient s'acquitter du montant des condamnations (représentant pour Mme [J] [Z] plus de 163 000 euros, soit des mensualités de plus de 6 800 euros) ou s'ils sont en capacité de réunir les sommes nécessaires dans le délai légal de deux ans.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [J] [Z] et à M. [M] [U].
V. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera réformé sur ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Mme [J] [Z] et M. [M] [U] succombent tant contre la société européenne de cautionnement que contre la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes succombe, pour sa part, en ses demandes contre la société européenne de cautionnement.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Mme [J] [Z] et M. [M] [U] seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de leur faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société européenne de cautionnement en première instance et en appel. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Enfin, il est tout aussi équitable de faire supporter par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société européenne de cautionnement. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Déboute Mme [J] [Z] et M. [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme [J] [Z] et M. [M] [U] à payer à la société européenne de cautionnement la somme de 32 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société européenne de cautionnement les intérêts au taux légal produits par la somme de 50 000 euros, sur la période entre le 18 décembre 2017 et le 15 mai 2018,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :
- la somme de 60 078,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,53 %, majoré de trois points, à compter du 27 septembre 2018 au titre du prêt,
- la somme de 21 153,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 au titre du solde du compte courant,
- la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 au titre du recours subrogatoire,
Condamne in solidum Mme [J] [Z], M. [M] [U] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Mme [J] [Z] et M. [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la somme de 2 000 euros à la société européenne de cautionnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer la somme de 2 000 euros à la société européenne de cautionnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente