Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09957
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. Vivauto
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09957
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant M. CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
La SA Vivauto et la SARL Contrôle Plus ont signé une convention de rattachement au réseau de centres de contrôle technique " Autovision", laquelle a pris effet le 24 avril 2001 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, la SARL Contrôle Plus a notifié à la SA Vivauto la résiliation de la convention à compter du 21 avril 2021, ce dont cette dernière a pris acte par courrier du 15 janvier 2021.
Par courrier daté du 18 février 2021, la SA Vivauto a mis la SARL Contrôle Plus en demeure de lui payer la somme de 19 074 euros au titre des pénalités contractuelles dues en cas de résiliation anticipée, le terme normal étant fixé au 24 avril 2021.
Le lendemain, la SARL Contrôle Plus a adressé un courrier à la SA Vivauto en lui indiquant ne pas avoir entendu résilier la convention de manière anticipée et qu'il s'agissait d'une erreur matérielle.
Dans un courrier d'avocat daté du 17 mars 2021, la SA Vivauto a maintenu sa demande et refusé de reporter la date de résiliation indiquée dans le courrier de résiliation.
Se plaignant de ne pas avoir reçu le paiement de cette somme, la SA Vivauto a fait assigner à cette fin la SARL Contrôle Plus devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 27 juillet 2021.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022 par le RPVA, la SA Vivauto entend voir au visa de l'ancien article 1147 du code civil :
- condamner la SARL Contrôle Plus à lui verser la somme de 15 606 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée de la convention ;
- condamner la SARL Contrôle Plus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09957
- débouter la SARL Contrôle Plus de toutes ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par le RPVA, la SARL Contrôle Plus entend voir sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil :
- débouter la SA Vivauto de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de réduire le montant des pénalités contractuelles à la somme d'un euro ;
- condamner la SARL Contrôle Plus à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SARL Contrôle Plus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 8 février 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (" Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée
La SA Vivauto conclut au bien-fondé de sa demande dès lors qu'en fixant la date de la résiliation au 21 au lieu du 23 avril 2021 la SARL Contrôle Plus a violé la clause 6.3.2.1. de la convention de sorte qu'elle est tenue de payer les pénalités encourues en cas de résiliation anticipée soit 15 606 euros. Elle conteste que la date fixée par la SARL Contrôle Plus procède d'une erreur matérielle dès lors que celle-ci n'a été signalée que le 19 février 2021 et qu'elle ne pouvait en tout état de cause se rétracter de sa volonté non équivoque de résiliation. Elle s'oppose à toute modération de la clause pénale, l'estimant proportionnelle et fondée sur des paramètres précis.
La SARL Contrôle Plus réfute l'argumentation adverse aux motifs qu'elle a commis une erreur matérielle en mentionnant la date du 21 au lieu du 24 avril 2021 dont elle ne s'est rendue compte qu'après que la SARL Contrôle Plus lui en a accusé réception trois mois plus tard. Elle précise que la SA Vivauto ne pouvait ignorer cette erreur puisqu'elle a elle-même maintenu l'agrément préfectoral jusqu'au 24 avril 2021. Elle soutient en outre qu'en sollicitant une telle somme au regard d'une erreur de deux jours la SA Vivauto fait preuve de mauvaise foi manifeste, ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi numéro 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1228 du code civil, le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
En vertu de l'article 1229 du code civil, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Il s'infère de ces textes que le créancier ne peut obtenir le bénéfice d'une clause pénale qu'il invoque de mauvaise foi.
Au cas présent, l'article 6.3.2.1. de la convention en cause stipule que " Dans l'hypothèse où cette cessation de rattachement interviendrait pendant la période de cinq années mentionnée à l'Article 6.1, le Centre s'engage à verser au réseau AUTOVISION une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente au montant total des achats de liasses réalisés au cours des 24 derniers mois. ".
Or, dès lors que la demanderesse sollicite l'application de cette clause pénale au seul motif que la résiliation du contrat est intervenue le 21 au lieu du 24 avril 2021 et qu'elle reconnaît elle-même que la défenderesse lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et a demandé la poursuite du contrat jusqu'au terme contractuel dans un courrier du 19 février 2021, soit plus de deux mois avant la résiliation effective du contrat, il y a lieu de considérer que la SA Vivauto, qui d'une part a refusé cette demande sans motif dans le cadre d'une relation commerciale qui avait débuté depuis près de 10 ans, et d'autre part ne se prévaut d'aucun préjudice effectivement subi mais seulement de l'application in abstracto de cette clause, invoque cette la clause pénale de mauvaise foi, et ce, en violation de l'article 1134 susvisé de sorte qu'elle est mal fondée à s'en prévaloir.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Vivauto de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En application de l'article 1134 du code civil, en se bornant à alléguer qu'elle a subi un préjudice du fait de la privation du " logiciel Karoil " les 22 et 23 avril 2021 en raison du refus de la demanderesse de poursuivre l'exécution du contrat, sans toutefois produire un autre élément qu'un courrier aux termes duquel elle s'en plaint auprès de la SA Vivauto, la SARL Contrôle Plus échoue à rapporter la preuve de l'interruption de son activité professionnelle sur cette période ou d'éventuels dommages financiers de sorte que la responsabilité de la SA Vivauto ne saurait être engagée sur ces seules allégations.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Contrôle Plus de ce chef.
Sur l'amende civile
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s'infère de ce texte que l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Au cas présent, en sollicitant l'exécution d'une clause pénale à l'encontre de la SARL Contrôle Plus pour une résiliation anticipée de seulement trois jours quand celle-ci lui a indiqué avoir commis une erreur sur la date plus de deuxmois avant la résiliation, et ce, alors d'une part qu'elles ont entretenu une relation commerciale pendant près de 10 ans et d'autre part qu'elle ne justifie d'aucun préjudice effectif, la SA Vivauto, qui ne pouvait raisonnablement que se convaincre de l'erreur de sa cocontractante et à tout le moins ne pas lui en tenir grief, a fait preuve de mauvaise foi et d'une intention de nuire financièrement à la SARL Contrôle Plus en introduisant la présente instance ce qui caractérise une faute dans l'exercice du droit d'agir et justifie de la condamner à payer une amende civile dont le montant doit être fixé au montant des frais irrépétibles qu'elle a été prête à engager et qui n'apparaît donc pas disproportionné par rapport à ses ressources.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Vivauto à payer une amende civile d'un montant de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SA Vivauto succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Contrôle Plus la somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Vivauto de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Contrôle Plus au titre de l'indemnité de résiliation anticipée de la convention de rattachement intervenue le 21 avril 2021;
DEBOUTE la SARL Contrôle Plus de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Vivauto au titre du préjudice financier résultant de la résiliation intervenue le 21 avril 2021;
CONDAMNE la SA Vivauto à payer à la SARL Contrôle Plus la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SA Vivauto au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. Vivauto aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. Vivauto à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 3 000 (trois mille) euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Trésor public par le greffe;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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