Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05454 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW6A
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [K] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1120000078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Mathieu KARM
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
n° Siret n°542 097 902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34574 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [U] [K] -
Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [J] [W] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [U] [K] -
Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
INTIMES
La SELARLU BALLY MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENGE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 septembre 2015, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, a consenti à M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], un prêt d'un montant de 30 900 euros, au taux d'intérêts de 5,76 % l'an (T.A.E.G de 5,86 %), remboursable en 132 mensualités de 403,36 euros avec assurance.
Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société Agence France Ecologie suivant contrat du 8 septembre 2015.
L'installation a été raccordée le 2 février 2016 et, depuis cette date, les époux [U] perçoivent des revenus tirés de la revente de l'électricité produite à la société EDF.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 février 2020, les époux [U], estimant leur installation insuffisamment rentable, ont assigné la société Agence France Ecologie, prise en la personne de la société Bally MJ devant le juge des contentieux de la protection de Chartres aux fins de voir :
- prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société Agence France Ecologie,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté signé auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
En conséquence :
- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, des sommes qui lui ont été versées par les époux [U] au jour du jugement à intervenir, savoir la somme de 16 554,98 euros, arrêtée au mois de mars 2020 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer la somme de 16 600 euros, sauf à parfaire, à titre, de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
- en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer les sommes de 7 590 euros au titre de leur préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice économique et de leur trouble de jouissance et celle de 3 000 euros à titre de préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Chartres a :
- déclaré recevable l'action des époux [U] visant à voir statuer sur la régularité formelle du bon de commande litigieux,
- déclaré nul le bon de commande émanant de la société Agence France Ecologie en date du 8 septembre 2015,
- prononcé en conséquence l'annulation du contrat de vente de panneaux solaires conclu avec la société Agence France Ecologie et, conséquemment, du contrat de crédit affecté de 30 900 euros que les époux [U] ont signé à la même date auprès de la banque Sygma, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [U] l'intégralité des sommes qu'elle a reçues de la part de ces derniers, en principal et intérêts, de la date de signature du contrat de prêt annulé à ce jour,
- ordonné aux époux [U] de restituer à leurs frais, au mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie le matériel installé chez eux, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [U] la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées,
- en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U] visant à voir statuer sur la régularité formelle du bon de commande litigieux,
- en ce qu'il a déclaré nul le bon de commande émanant de la société Agence France Ecologie en date du 8 septembre 2015,
- en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 septembre 2015 entre M. et Mme [U] et la société Agence France Ecologie,
- en ce qu'il a prononcé en conséquence la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 8 septembre 2015 entre M. et Mme [U] et elle,
- en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à restituer au mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie le matériel posé dans le cadre du contrat dans un délai de trois mois à compter du jugement,
- en ce qu'il a dit que le prêteur avait, par négligence, en ne s'assurant pas que la société Agence France Ecologie avait fait souscrire un contrat valable et conforme aux dispositions du code de la consommation, causé un préjudice à M. et Mme [U],
- en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. et Mme [U] au montant des sommes versées à la date du jugement,
- en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. et Mme [U] l'intégralité des sommes qu'elle a reçue de la part de ces derniers, en principal et intérêts, de la date de la signature du contrat de prêt annulé à ce jour,
- en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris :
* sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 30 900 euros en restitution du capital prêté,
*sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 30 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
* sa demande visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [U] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du mandataire liquidateur de la société Agence France Ecologie,
* sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence,
* sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat conclu avec la société Agence France Ecologie,
- déclarer, par voie de conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,
- dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mme [U] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Agence France Ecologie ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
En tout état de cause :
- constater que M. et Mme [U] sont défaillants dans le remboursement du crédit,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 30 août 2021,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 23 363,47 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,76% l'an à compter du 30 août 2021 sur la somme de 21 662,76 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées aux époux [U] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 23 015,46 euros,
- condamner M. et Mme [U] en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 23 015, 46 euros,
- subsidiairement, condamner solidairement M. et Mme [U] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
- condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [U] à lui régler la somme de 30 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à la privation de sa créance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
très subsidiairement,
- limiter la réparation qui serait due, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [U] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts,
- limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [U] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 30 900 euros,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance :
- condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 30 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- enjoindre à M. et Mme [U] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence France Ecologie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
- subsidiairement, priver M. et Mme [U] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- débouter M. et Mme [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Mathieu Karm, avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, M. et Mme [U], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartes, le 6 juillet 2021, sous le numéro RG 11-20-000078, en ce qu'elle a :
* prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Agence France Ecologie en date du 8 septembre 2015,
* prononcé la nullité subséquente du crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l'intégralité des sommes versées par les époux [U] au titre du prêt annulé,
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Réformant et statuant à nouveau :
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la communication d'un décompte des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt en date du 8 septembre 2015,
- dire les demandes de M. [S] [U] et Mme [N] [D], épouse [U] recevables et les déclarer bien-fondées,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de :
- 7 590 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier,
- 3 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
- 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au paiement des entiers dépens.
La société Bally MJ, intimée, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 mai 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Les conclusions des époux [U], co-intimés, ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 10 février 2022, par remise à personne habilitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
La société Bailly MJ, intimée ne comparaissant pas, ayant été citée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er , du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit et les conséquences qu'elle emporte
La société BNP Paribas Personal Finance, appelante, soutient que le contrat de vente n'encourt pas la nullité, en raison du fait que :
- le bon de commande litigieux ne souffre d'aucune irrégularité formelle au regard de la désignation du matériel vendu, des mentions relatives aux délais de livraison, aux modalités de paiement,
- le bon de commande est, contrairement à ce que soutiennent les intimés, parfaitement lisible,
- le bon de commande n'encourt pas la nullité, car les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant des irrégularités alléguées,
- en toute occurrence, les époux [U] en exécutant volontairement le contrat de vente ont couvert les nullités entachant le bon de commande litigieux,
- le dol invoqué par les intimés n'est pas prouvé.
Elle conclut, en conséquence, au débouté des époux [U] de leur demande d'annulation du contrat de vente, fait valoir que le contrat de crédit doit être maintenu en l'absence de nullité du contrat principal et sollicite la condamnation des époux [U] à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré (23 015, 46 euros).
Elle demande, en outre, à la cour, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 30 août 2021 du fait des mensualités impayées et de condamner les époux [U] à lui payer la somme totale de 23 363, 47 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2021, sur la somme de 21 662, 71 euros, et au taux légal pour le surplus.
A titre subsidiaire, la banque prie la cour de condamner les époux [U] à lui restituer les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de leur faire injonction de reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Les époux [U] répliquent que le bon de commande encourt la nullité en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques du bien - marque, modèle, référence et puissance des panneaux, ni le détail de l'exécution des obligations de la venderesse, la date de livraison, et en ce qu'il est illisible. Ils soulignent, en outre, qu'aucune information n'est fournie concernant le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur électrique.
Les époux [U] font également grief à la société Agence France Ecologie d'avoir fait état de partenariats mensongers, notamment avec la société EDF, pour pénétrer dans leur habitation.
Les époux [U] soutiennent que le contrat de vente encourt également la nullité sur le fondement du dol. Ils estiment, en effet, que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société Agence France Ecologie, qui les a trompés sur la rentabilité de leur installation, et leur a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une simple candidature sans engagement.
Les époux [U] indiquent par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la banque, les irrégularités entachant le bon de commande n'ont pas été couvertes, dès lors que, consommateurs profanes, ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande.
Ils font enfin valoir que le contrat de crédit est également nul, en raison de la nullité du contrat de vente.
Réponse de la cour
L'article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, prévoit que, pour les contrats conclus à distance ou hors établissement, le professionnel communique au consommateur, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
En l'espèce, le bon de commande signé le 8 septembre 2015 par M. [U] désignait la prestation comme suit :
' Installation photovoltaïque d'une puissance globale de 5 kW comprenant : 20 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II, un système d'intégration au bâti, un onduleur, des coffrets de protection, des disjoncteurs, des coffrets parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble, la mise en service, le consuel, et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont compris, démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel et caetera...), frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société AFE, garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans, garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans'.
Le bon de commande litigieux se révèle, comme le soutiennent les époux [U], imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où ni la marque ni le type ni la surface ni le poids des panneaux photovoltaïques ne sont précisés et qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité.
Or la marque constitue une information substantielle, c'est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
En effet, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
En outre, transposant l'article 5, d) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 relatives aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1,3° du code de la consommation impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat.
Or le bon de commande litigieux ne mentionne aucune date de livraison.
Pour ces motifs, le contrat de vente encourt l'annulation.
La banque soutient que le bon de commande ne peut être déclaré nul en l'absence de preuve d'un préjudice en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2020 (Cass. 1er civ. 20 mai 2020, n°19-14477). Néanmoins, dans cette affaire, la marque des panneaux, caractéristique essentielle du bien, et la date de livraison avaient été indiquées conformément aux exigences du code de la consommation et la seule irrégularité relevée était vénielle en ce qu'elle concernait l'indication sur le bon de commande du prénom et de la signature du démarcheur au lieu de son nom patronymique en sorte que la solution retenue n'est pas transposable au cas d'espèce.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, en outre, que les nullités entachant le bon de commande ont été couvertes en raison de l'exécution volontaire du contrat par les époux [U].
Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.
En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles du code de la consommation relatifs à la réglementation en matière de démarchage à domicile (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686).
En l'espèce, le bon de commande remis à M. [U] reproduit de façon claire et parfaitement lisible, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le texte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 précités du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat, et dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que les acquéreurs ne soient pas des professionnels du droit ou n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Or, il est avéré que les époux [U] ont laissé la société venderesse procéder à l'installation du matériel qu'ils ont réceptionné sans réserve, qu'ils ont demandé à la banque de verser les fonds à la venderesse, laissé la société ERDF procéder au raccordement de l'installation, remboursé les échéances du crédit, utilisé l'installation, qui produit de l'énergie électrique pendant de nombreuses années, avant d'engager une action en justice à la limite du délai de prescription.
En poursuivant ainsi l'exécution du contrat pendant de nombreuses années en connaissance des caractéristiques de l'installation utilisée, les époux [U] se sont privés de la possibilité d'invoquer les irrégularités formelles du contrat dont ils avaient connaissance, en application de l'article 1182 précité.
Les époux [U] soutiennent, par ailleurs, que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société venderesse et que le contrat de vente encourt la nullité pour ce motif.
Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé".
S'ils imputent à la société Agence France Ecologie une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses consistant à faire état de partenariats mensongers avec la société EDF, à présenter l'opération contractuelle comme une simple candidature sans engagement, qui auraient vicié leur consentement, force est de constater que les époux [U] ne justifient pas, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, de l'existence de telles manoeuvres et pas davantage qu'un volume de production ou un revenu annuel quantifié soit entré dans le champ contractuel, en sorte que le contrat de vente ne saurait encourir la nullité sur le fondement du dol.
Il résulte de ce qui précède que les contrats de vente et de crédits affectés n'encourent pas la nullité.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé et les époux [U] déboutés de leurs demandes en nullité des contrats de vente et, subséquemment, du prêt affecté, ainsi que de leur demande de remboursement des sommes versées au titre de ce prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la restitution des sommes réglées aux époux [U] en exécution du jugement déféré et le prononcé de la résiliation du contrat de prêt en raison du défaut de règlement des échéances de remboursement.
S'agissant de la demande de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, il faut rappeler que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ; en outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure de l'arrêt infirmatif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable au présent litige s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte, disposait que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Par ailleurs, l'article 4 e) du contrat du prêt litigieux prévoit que le contrat 'pourra être résilié à l'initiative du Prêteur qui, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur, exigera le remboursement immédiat des sommes dues (...) en cas d'incident paiement caractérisé n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenue en le Prêteur et l'Emprunteur'.
En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut utilement réclamer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, motif pris de ce que les époux [U] ont cessé d'honorer les échéances de remboursement de leur prêt à compter du mois de juillet 2021, dès lors qu'à cette date le contrat de crédit avait été annulé par le jugement assorti de l'exécution provisoire déféré à la cour et que l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, même si elle n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, n'est pas constitutive d'une faute (Cass. 1er civ. 6 juin 1990, n°87-19.661)
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, à la date du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté, mais seulement de condamner les époux [U] à réparer le préjudice qui a été causé par cette exécution, en les condamnant à régler les échéances échues impayées du crédit jusqu'à la date du présent arrêt et à reprendre le remboursement du crédit affecté.
II) Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires des époux [U] dirigées à son encontre
Les époux [U] sollicitent la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer, outre le montant des sommes qu'ils lui ont réglées au titre du contrat de crédit affecté, une somme de 7 590 euros au titre des frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture, une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance et une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul et en libérant hâtivement les fonds avant l'achèvement de la prestation en s'appuyant sur une attestation de livraison qui ne lui permettait pas de procéder à cette libération.
Ils exposent à la cour que ces fautes leur ont causé, en premier lieu, un préjudice financier et un trouble de jouissance, parce que, d'une part, ils vont être tenus de faire déposer l'installation et de remettre leur toiture en état à leurs frais, d'autre part, ils sont contraints de rembourser un crédit assorti d'un taux d'emprunt exorbitant, ce qui obère leur trésorerie et les obligent à renoncer à certains projets personnels, et, en deuxième lieu, un préjudice moral, du fait qu'ils ont subi les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux, ont dû supporter une installation ' aussi inutile qu'inesthétique', et sont angoissés par le remboursement d'un crédit ruineux et le sentiment de s'être fait escroquer.
La banque fait valoir, en réplique, que les intimés sont irrecevables à invoquer d'autres manquements pour solliciter des dommages et intérêts en plus de la privation de sa créance de restitution, parce qu'il appartient à l'acquéreur d'agir par voie de décharge ou par voie de dommages et intérêts mais qu'il ne peut solliciter la réparation de son préjudice par les deux voies.
Elle conteste, en outre, le caractère fondé des griefs formés par les époux [U] au titre du déblocage hâtif des fonds, et soutient que les préjudices allégués sont inexistants, dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et sans rapport avec les griefs invoqués à son encontre.
Réponse de la cour
La société BNP Paribas Personal Finance est mal fondée à dénoncer la redondance des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [U], en soutenant qu'ils prétendent à une double indemnisation en sollicitant la réparation de leur préjudice à la fois par voie de décharge de l'obligation de restituer le capital emprunté et par voie de dommages et intérêts.
En effet, dès lors que les contrats de vente et de crédit litigieux ne sont pas annulés et que les prétentions relatives à une dispense de restitution du capital emprunté sont sans objet et ne peuvent donc être accueillies, le moyen avancé par la banque et tiré du caractère redondant des indemnisations sollicitées par M. et Mme [U] est également sans objet.
En outre, si les motifs énoncés au paragraphe précédent suffisent à écarter les griefs émis par M. et Mme [U] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul, l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.
Les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [U] sont donc recevables et il convient, dès lors, d'examiner leur bien-fondé.
En application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l'intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n'est pas garant des modalités de conclusion et d'exécution du contrat de prestation de services.
En l'espèce, le document destiné à la société BNP Paribas Personal Finance et qui a été signé par M. [U] le 24 septembre 2015 est ainsi libellé :
' Certificat de livraison du bien et/ou de fourniture de service
.......................................................................................................
Je reconnais qu'en signant le présent certificat j'atteste sans réserve que la livraison du ou des biens et/ ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur, que cette livraison et/ou fourniture de service est intervenue le 24 septembre 2015.
Je reconnais que conformément à l'article L. 311-31 du code de la consommation mes obligations au titre du contrat de crédit affecté prennent effet à compter de la livraison ou de la fourniture susvisée. En conséquence, je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du dudit contrat de crédit affecté'.
L'attestation dont s'agit n'a pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [U], datée, de nature à identifier l'opération financée, elle ne permet pas de caractériser l'exécution complète du contrat principal, ni l'exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu'elle ne fait pas mention de l'exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a commis une faute.
Cependant, les époux [U] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu'il est établi que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité revendue à la société EDF, comme en témoigne la facture EDF, d'un montant de 1 208 euros, versée aux débats par les intimés.
La demande d'indemnisation au titre des frais de désinstallation, d'un montant de 7 590 euros, est mal fondée du fait de l'inexistence d'un préjudice, l'installation fonctionnant et procurant des revenus aux époux [U].
L'indemnisation du préjudice financier lié à l'obligation de rembourser un crédit à un taux qualifié d'exorbitant par les époux [U] (5, 76 %) ne peut davantage être accueillie, les époux [U] ayant accepté l'offre de crédit, qui mentionnait clairement le taux d'intérêt.
Enfin, le préjudice moral invoqué par les époux [U] n'est pas établi.
Ceux-ci sont donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.
III) Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], en leur action, et débouté ces derniers de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice financier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], de l'intégralité de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal finance de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résolution judiciaire du crédit affecté consenti à M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U] ;
Condamne solidairement M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les échéances échues impayées à la date du présent arrêt du crédit affecté qui leur a été consenti ;
Fait injonction à M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], de reprendre le remboursement des mensualités de ce crédit ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [J] [W], épouse [U], aux
dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par M. Mathieu Karm, avocat en ayant fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,