Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5S
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2022, à 18h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 06 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [C] (interprète en dioula) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 17h50, par M. [R] [O] ;
- Vu la copie de l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 08 octobre 2022 versée lors de l'audience le 26 octobre 2022 à 10h52 par Me Pascal Talamoni à titre d'information,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant au vu du nouveau moyen soulevé devant la cour tiré de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de la décision de la cour d'appel du 8 octobre 2022 qu'il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hormis une copie du registre, ne sont qualifiées de pièces justificatives utiles que celles qui permettent au juge d'effectuer pleinement les contrôles qui lui incombent.
En l'espèce, s'il est regrettable que l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 8 octobre 2022 n'ait pas été transmise par le préfet à l'appui de la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [O], il n'en demeure pas moins que sur le registre de rétention figure la mention du 3ème recours de l'intéressé devant la cour et de la date de l'audience fixée au 08 octobre 2022.
Même si la teneur de la décision n'est pas indiquée sur le registre, il s'avère que l'ordonnance rendue par la cour n'a pu que confirmer la décision du premier juge qui a ordonné la prolongation de la rétention, faute de quoi M. [R] [O] ou son conseil, avocat choisi qui l'assiste depuis le début de la procédure, n'aurait pas manqué d'effectuer un recours pour qu'il soit mis fin à la rétention.
Dès lors, il s'avère que les mentions du registre sont suffisantes pour permettre à la cour d'effectuer les contrôles qui lui incombent et l'ordonnance rendue le 8 octobre 2022 ne constitue une pièce justificative utile ce dont il résulte que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée, étant précisé au demeurant que la convocation à l'audience du 08 octobre 2022 jointe à la déclaration d'appel et la copie de la décision rendue transmise lors de l'audience de ce jour ne font que corroborer les éléments exposés ci-dessus.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Essonne en prolongation de la rétention de M. [R] [O],
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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