Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32N
N° MINUTE 25/00914
JUGEMENT 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [M], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [L] [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 25 septembre 2024 par Monsieur [C] [L] [U] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 23.115 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
Vu l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a indiqué ne plus réclamer que le paiement des frais de signification, la contrainte ayant été soldée, et Monsieur [C] [L] [U] [I], représenté par son Conseil, a indiqué être d’accord pour régler, ces frais en deniers ou quittances ; la décision ayant été à l'issue des débats rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement, en deniers ou quittances, des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [L] [U] [I] à la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 9 septembre 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 23.115 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] ne réclame plus que les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] [U] [I] à payer, en deniers ou quittances, les frais de signification de la contrainte, en sus des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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