Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05298 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRSB
MINUTE: 24/1362
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [C]
née le 9 Juillet 2002 au KENYA
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [4],
Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [O] [K], interprète en ANGLAIS, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.
Le 28 juin 2024, Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C].
Depuis cette date, Madame [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 4 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [M] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juillet 2024, que Madame [M] [C], patiente connue du secteur psychiatrique avec des antécédents de tentatives de suicide et de scarifications, a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires et de conduites d’automutilation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [M] [C] présente un trouble de la personnalité de type borderline avec une dépendance à l’alcool, verbalise des idées suicidaires, ne critiquant pas son geste en expliquant s’être scarifiée pour soulager sa douleur morale. Elle montre peu de motivation pour un sevrage alcoolique, n’accepte pas le suivi en ambulatoire et reste très vulnérable psychiquement, des menaces de passer à l’acte persistant.
A l’audience de ce jour, cette patiente a demandé à rester hospitalisée, en faisant mention de problèmes de logement et de son état mental encore fragile.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [M] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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