Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00770
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. SO.DI.[Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [I] [V] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 septembre 2020 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2020, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 2 septembre 2020, en conséquence,
- dire et juger que la société SO.DI.[Y] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
- dire et juger que le licenciement de M. [V] est nul,
- condamner la société SO.DI.[Y] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (art. 35 CCN) 3.535,90 euros,
- congés payés afférents 353,59 euros,
- indemnité de licenciement 2.651,92 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul 18.000 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention 8.000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
- condamner aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2021, la société SO.DI. peint demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 septembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- condamner M. [V] à payer à la société So.Di.[Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022 l'avocat de la société SO.DI.[Y] a informé la cour du décès de M. [V] survenu le 31 décembre 2021 et a sollicité la radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, et de dire que l'instance pourra être reprise conformément à l'article 373 du code de procédure civile par les ayants droits de M. [I] [V], après justification d'un acte de notoriété.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la radiation de l'affaire.
DIT que celle-ci pourra être rétablie en cas de reprise de l'instance par les ayants droits de M. [I] [V], après justification d'un acte de notoriété.
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente.
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