Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZO
N° RG 24/00343
N°Portalis DBX6-W-B7H-YTZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V], [K], [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [O] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TURQUIE)
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce
Vu la loi française applicable au divorce,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V], [K], [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
et de :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (TURQUIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2023
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [O] [M] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [V] [T] à Mme [O] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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