Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01484 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMST
Du 13 MARS 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X SE DISANT [O] [U]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité sri Lankaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office,
et de monsieur [T] [Y] [L], interprète en langue bengali, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Kao Wiyao, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2023 à M. X se disant [U] [O] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 mars 2024 à 19 h 10 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 à 16h53 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 mars 2024 à 12 h 15, M. X se disant [U] [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 mars 2024 à 10 h 58, qui lui a été notifiée le même jour à 11 h 40, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/634, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [U] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 19 h 15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève la violation de ses droits fondamentaux, indique reprendre les moyens soulevés en première instance, et excipe de la notification incomplète de ses droits au regard du fait que dans l'arrêté portant placement en rétention, n'est pas indiqué le numéro des autorités consulaires bangladaises.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] a soutenu le moyen tiré de la notification incomplète des droits, renonçant à tous les autres. Critiquant la décision déférée, il fait état de ce que les étrangers ne peuvent pas être réputés connaître l'adresse de leur consulat et qu'il n'appartient pas à l'étranger en rétention ou aux associations contactées d'effectuer une telle recherche. Il ajoute, en réponse aux moyens développés par la préfecture, qu'il importe peu de connaître l'intention véritable de l'intéressé et qu'en l'occurrence seul compte son droit effectif à contacter son consulat.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. X se disant [U] [O] a reçu différentes coordonnées au moment de la notification de l'arrêté de placement, parmi lesquelles les coordonnées d'associations compétentes pour l'aider dans l'exercice de ses droits, y compris celui de contacter son consulat. Il ajoute que lors de la garde à vue il a refusé de contacter les services consulaires et a affirmé ensuite ne pas vouloir partir de France.
M. X se disant [U] [O] a eu la parole en dernier indiquant qu'il ne savait pas quelles demandes faire auprès de l'administration lors de son arrivée en France ; qu'il n'a pas fait de demande d'asile, ne disposant pas de moyens de prouver ses mauvaises conditions de vie au Bengladesh ; qu'il voulait faire établir son passeport mais qu'il avait peur d'aller au consulat en raison des problèmes dans son pays où il risque la peine de mort.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière du droit de contacter les autorités consulaires en rétention
L'article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de communiquer avec son consulat.
En l'espèce, après la levée de sa garde à vue, M. X se disant [U] [O] s'est vu notifier l'arrêté de placement en centre de rétention, assisté d'un interprète, ainsi que tous les droits afférents parmi lesquels le droit de communiquer avec son consul. A cette occasion, lui ont été communiquées les coordonnées téléphoniques d'organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, parfaitement à même de l'assister dans ses démarches pour joindre son consul.
En outre, il n'apparaît pas au dossier que M. X se disant [U] [O] ait souhaité communiquer avec le consulat de son pays ; à cet égard, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue, dressé le 8 mars, que l'intéressé n'a pas désiré prévenir les autorités consulaires de son pays.
Il en résulte que l'absence de communication du numéro de téléphone des autorités consulaires bangladaises n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de M. X se disant [U] [O].
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande d'audition adressée au consulat du Bangladesh, avec transmission des photographies et empreintes de l'intéressé, reçue le 10 mars à 10h06.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13/03/2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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