Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05959 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4K
AFFAIRE :
[O] [G] épouse [V]
[T] [V]
...
C/
S.A. [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
assisté de Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
APPELANTS
****************
S.A. [15]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier BPGO
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SIP [Localité 26] EST
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représenté par Monsieur [E] [S], Inspecteur
Société [23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [24]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 13]
Organisme URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI CAISSE DELEGUEE POUR LA SS DES INDEPENDANTS
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Société [17]
[17] - chez [18]
[Adresse 9]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2018, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 septembre 2018.
Suivant jugement rendu le 18 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Versailles a, pour les besoins de la procédure de surendettement, rejeté la demande d'exclusion de la procédure formée par l'URSSAF et fixé les créances de la façon suivante :
* Société [19] (M 09126432802) : 464 599,15 euros
* SIP de [Localité 21] : 22 806,89 euros
* SA [14] (prêt caution n° 821) : 20 000 euros
* SA [14] (prêt caution n 00659734) : 41 910,55 euros
* SA [14] (prêt caution n° 07053813) : 50 000 euros
* SA [14] (article 700 CPC) : 1 000 euros
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [V], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 4 510 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier au prix du marché soit 880 000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [V], d'une part, de la société [14], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré les recours recevables,
- déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement de M. et Mme [V].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 23 septembre 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 septembre 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [V] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et de :
- constater la bonne foi des époux [V],
- déclarer recevable le dossier de surendettement déposé par les époux [V],
- fixer leur capacité de remboursement à la somme de 3 987 euros,
- autoriser les époux [V] à s'acquitter de leurs dettes en 167 échéances de 3 987 euros et une échéance de 1 270,85 euros,
- débouter les créanciers de toutes leurs demande plus amples ou contraire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. [V] a été restaurateur et sa société mise en liquidation judiciaire en juillet 2017, que faute de pouvoir honorer les échéances des emprunts souscrits à titre personnel, il a déposé avec son épouse un dossier auprès de la commission, qu'ils ont contesté les mesures imposées par cette dernière car ils souhaitaient pouvoir conserver leur bien immobilier et payer une mensualité moindre, que le premier juge a relevé d'office leur mauvaise foi aux motifs qu'ils n'avaient pas justifié de l'ensemble de leurs ressources et charges et notamment des frais de transport qu'ils invoquent et n'avaient pas fait état d'un logement sis [Adresse 3], en sous-location illicite, ni démontré que c'était le frère de M. [V] qui était locataire et réglait les loyers, que l'opposition des débiteurs à la vente de leur résidence principale n'est pas constitutive de mauvaise foi alors que l'article L. 732-3 du code de la consommation prévoit la possibilité d'un rééchelonnement sur une durée excédant 7 ans pour la conservation d'un tel bien, que les époux [V] sont attachés à ce bien parce qu'il constitue un élément de stabilité pour leurs deux enfants qui suivent leur scolarité à proximité, que M. et Mme [V] ont envisagé une vente à réméré ou la création d'une SCI familiale sans que ces projets ne puissent aboutir à ce jour, que la société [19] n'a pas donné son autorisation à la vente en réméré et a assigné les époux [V] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien, que s'agissant de l'appartement du [Adresse 3], ils l'ont occupé entre 2001et 2011 en qualité de locataires, que le frère de M. [V] était venu vivre avec eux alors qu'il était étudiant, que lorsqu'ils ont acquis leur maison, ce dernier est resté dans les lieux avec un colocataire avant de lui-même déménager en laissant son colocataire, que ce dernier est resté dix ans avec sa famille, que M. [V] avait informé le bailleur [22] qui ne s'y était pas opposé, le loyer étant réglé, que le sous-locataire a quitté les lieux, que M. [V] a donné congé en mars 2022, que le logement a été restitué le 1er juin 2022, que les époux [V]
n'ont pas évoqué ce logement lors du dépôt de leur dossier de surendettement ni par la suite en considérant que cette information était sans incidence, que le loyer était réglé par un tiers comme la taxe d'habitation ainsi qu'ils en justifient, que sont versées aux débats les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La SA [19] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, subsidiairement, de débouter les époux [V] sur les mesures de rééchelonnement et confirmer les mesures imposées par la commission, sauf à réduire à 12 mois le délai pour la vente du bien immobilier, à compter de l'arrêt à intervenir, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [19] expose et fait valoir que celle-ci est créancière de M. et Mme [V] pour la somme de 590 587,72 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 25 septembre 2018, qu'en effet, en qualité de caution elle a réglé un prêt consenti aux débiteurs par la SA [19] en 2010, qu'en l'absence de paiement, elle a engagé une procédure de saisie immobilière aux termes d'un commandement qui leur a été signifié en septembre 2023 et d'une assignation délivrée le 6 novembre 2023, que les époux [V] ont bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 25 mai 2018, que moins de deux mois après, ils ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission dans un but purement dilatoire, la recevabilité ouvrant une nouvelle période de suspension des voies d'exécution et notamment de la procédure de saisie immobilière, qu'il ne peut être admis qu'un débiteur propriétaire de sa résidence principale est en situation de surendettement alors qu'il a omis de déclarer un autre logement qu'il loue ou sous-loue, qu'en tout état de cause, les époux [V] ne peuvent être considérés comme en situation de surendettement alors que la vente de leur résidence principale permettrait d'apurer leur passif, et qu'ils peuvent de surcroît se loger dans le logement social sous-loué, que c'est le troisième dossier, que dans le cadre du second dossier, les époux [V] n'ont versé que trois mensualités, que la commission n'a jamais été informée de l'existence de ce logement social lors des trois dépôts, que la vente à réméré de la résidence principale ne saurait être considérée comme satisfactoire alors que la faculté de rachat ne peut être que très rarement exercée et que le prix de vente serait très inférieur au montant du passif.
La société [15] (anciennement dénommée [14]) est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que celle-ci avait contesté les mesures imposées au motif que la commission avait omis d'inclure la créance au titre d'un prêt professionnel n° 07051549 pour le paiement duquel M. [V] s'était engagé en qualité de caution, que dans le cadre de ses investigations, le SIP de [Localité 26] a pris connaissance de ce que M. et Mme [V] étaient locataires d'un logement social déclaré comme résidence secondaire, qu'ils ne peuvent être déclarés de bonne foi alors qu'ils cachent sciemment à la commission disposer de deux logements, que de surcroît, ils ne peuvent être considérés comme étant en situation de surendettement alors qu'ils sont propriétaires d'un bien évalué à 880000 euros et disposent d'un autre logement.
Le SIP de [Localité 26] est représenté par M. [S] muni d'un pouvoir qui demande la confirmation du jugement entrepris. Il souligne qu'il est reproché aux débiteurs la sous-location d'un logement social qui est illicite.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours qui conservent leur plein effet.
Le litige porte sur la bonne foi des débiteurs laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement et peut être relevée d'office par le juge (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-18.454).
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose, dans le premier cas, la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur visant à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière.
En effet, le demandeur au bénéfice d'une procédure de surendettement doit faire preuve de transparence afin que la commission comme le juge puissent prendre les mesures nécessaires et adaptées au traitement de sa situation de surendettement.'
En l'espèce, le premier juge a retenu par de justes motifs que la cour fait siens que M. et Mme [V] ne versent aucune estimation au soutien de leurs allégations concernant la perte de valeur de leur bien immobilier, qu'ils ne produisent aucun justificatif quant aux revenus de Mme [V] et les frais de transport allégués, qu'ils n'ont jamais fait état du logement sis [Adresse 3] au cours de la procédure ni même au cours de la précédente ayant donné lieu au jugement du 25 mai 2018, qu'outre l'illicéité de la sous-location prétendue au frère de M. [V], ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que les loyers sont payés par celui-ci.
A hauteur d'appel, M. et Mme [V] justifient de leurs ressources et charges.
En revanche, ils ne versent toujours aucune estimation actualisée de leur bien immobilier, étant observé que les projets de vente à réméré ne peuvent en tenir lieu, le prix de vente dans ce type d'opération étant nécessairement bien inférieur à celui du marché.
S'agissant du bien sis [Adresse 3] (92), ils indiquent et justifient que congé a été donné au bailleur et que le logement lui a été restitué en juin 2022.
Pour autant, il est constant qu'ils n'ont pas spontanément déclaré être locataires dudit logement ni durant cette procédure, ni à l'occasion des précédents dossiers, alors que le formulaire de dépôt de dossier auprès de la commission comporte une rubrique claire sur la situation de logement du (des) débiteur (s) l'invitant notamment à préciser s'il est propriétaire et/ou locataire.
Cette information a été portée à la connaissance du premier juge par le SIP de [Localité 26].
En outre, selon leurs propres déclarations, les époux [V] auraient effectivement occupé ce logement jusqu'en 2011 de sorte que la sous-location prétendue aurait duré 11 ans. Or, pour en justifier, ils ne produisent que trois extraits de relevés de leur compte joint dont il ressort qu'en juin, juillet et août 2020, ils ont perçu un virement d'un montant respectivement de 963, 961 et 965 euros, effectué par M. [I] [R], et que peu après, un prélèvement Sepa de la société [22] (pour société [22]) était réalisé pour un montant de 961,03 euros.
L'existence de trois virements sur une période de trois mois, en 2020, quand bien même son montant est sensiblement identique à celui du loyer, ne saurait suffire à justifier d'une sous-location durant 11 ans, entre 2011 et 2022, ni de ces conditions financières. En effet, elle ne permet pas d'établir que le montant de la taxe d'habitation appliquée au titre d'une résidence secondaire était effectivement prise en charge par le prétendu sous-locataire et que les sommes perçues par les époux [V] étaient strictement identiques au montant des loyers et charges dus.
Dans ces conditions, la réalité de cette sous-location durant onze années reste douteuse, et à tout le moins les conditions de celle-ci restent inconnues de la cour qui ne peut dès lors suivre les débiteurs dans leur raisonnement consistant à affirmer d'une part qu'ils ne disposaient pas réellement de ce logement, d'autre part qu'ils n'en tiraient aucun bénéfice ni ne subissaient aucune perte.
Le manque de loyauté et de transparence des débiteurs dans le cadre de la présente procédure caractérise leur mauvaise foi et commande la confirmation du jugement déféré.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [T] [Z] [V] et Mme [O] [G] épouse [V] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,