Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC25C
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Novembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE
APPELANTE
Maître [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 09 novembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerrre, qui a :
- fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Madame [R],
- constaté qu'un paiement de 4 813 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [V] devra rembourser à Madame [R] la somme de 3 613 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2022 aux termes desquelles Maître [V] demande l'infirmation de la décision et la fixation de ses honoraires à 4 800 euros TTC, outre le droit de plaidoiries de 13 euros.
Vu les écritures régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022 par Madame [R] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Par courriers respectivement datés des 17 novembre et 30 novembre 2022 , Maître [V] et Madame [R] demandent à être dispensées de comparaître.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par les deux parties aux fins d'être dispensées de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En 2019, Madame [R] a saisi Maître [V] et les parties ont signé le 05 avril 2019 une convention d'honoraires donnant mission à l'avocate de représenter et d'assister sa cliente dans une procédure de droit successoral devant la cour d'appel de Bordeaux et prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 800 euros TTC, avec cette précision qu'un honoraire supplémentaire devra obligatoirement faire l'objet d'un avenant à la convention.
Il est enfin indiqué que les frais d'huissier et le droit de plaidoiries seront dûs par la cliente.
Une facture de 4 813 euros TTC a été adressée à Madame [R] qui l'a réglée les 05 et 12 avril 2019.
Cette facture indique simplement 'honoraires d'intervention procédure devant la cour d'appel de Bordeaux et droit de plaidoirie', ce qui correspond au forfait prévu à la convention.
Dès le 04 juillet 2019, Maître [V] a notifié ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux, tout en indiquant à sa cliente que pour des raisons médicales, elle n'avait pas été en mesure de les lui communiquer avant transmission à la cour.
Après plusieurs demandes de rectifications des écritures présentées par Madame [R] les 16 septembre, 23 et 30 octobre 2019, Maître [V] lui a simplement répondu par courrier du 15 novembre 2019 que la confiance n'existant plus entre elles, elle l'informait qu'elle se dégageait de toute responsabilité dans le suivi du dossier et que les pièces étaient à sa disposition.
Il s'ensuit que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [R], il n'en demeure pas moins que la procédure n'a pas été menée à son terme par Maître [V], puisque seulement deux jeux de conclusions déposées devant la cour d'appel de Bordeaux sont produits aux débats.
Si la convention prévoit en son article 5 qu'en cas de rupture, les parties conviennent de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront alors recalculés en considération des diligences accomplies, force est de constater que le taux horaire alors pratiqué par Maître [V] n'est nulle part indiqué dans la convention.
Il s'ensuit que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
S'agissant des diligences de Maître [V], il résulte de la comparaison entre les deux jeux de conclusions déposées devant la cour que dans le second jeu d'écritures, les faits sont un peu plus détaillés, ainsi que les réponses aux fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la qualité à agir, et le raisonnement juridique est plus développé.
Ces écritures démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne.
Maître [V] produit les écritures qu'elle-même avait rédigées en première instance devant le tribunal de grande instance d'Angoulème, ce qui démontre qu'elle avait déjà une parfaite connaissance du dossier, et il résulte de la lecture de ces conclusions que les demandes présentées en première instance et en appel sont rigoureusement identiques, et que seul le raisonnement juridique est plus détaillé en appel.
En conséquence, faute d'indiquer le temps consacré au dossier en appel, il convient d'estimer que Maître [V] a raisonnablement pu consacrer cinq heures au dossier en temps de rédaction d'écritures et de courriers, tels qu'ils sont produits aux débats.
Il est raisonnable de considérer que le taux horaire de Maître [V] peut être fixé à 200 euros HT et ses honoraires doivent en conséquence être fixés à 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
Faute de justifier qu'elle a plaidé devant la cour d'appel de Bordeaux, Maître [V] ne peut pas réclamer le droit de plaidoiries de 13 euros.
En conséquence, la décision du bâtonnier est confirmée purement et simplement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe et par décisison contradictoire,
Autorise Maître [V] et Madame [R] à être dispensées de comparaître à l'audience du 02 décembre 2022,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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