Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:01.48.44.44.27
Fax : 01.48.44.08.02
@ : civil.tprx-pantin@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3UM
Minute :
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2024
Société CA CONSUMER FINANCE, SA Anciennement SOFINCO, SA
C/
Madame [R] [W] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA
Anciennement SOFINCO, SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de PARIS
Substitué par CORNETTE Alban, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me TOURE Habiba, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Non comparante et non représentée à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BOHBOT Eric
Me TOURE Habiba
Mme [R] [W] [L]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin MME [L] [R] [W] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18-09-23 au profit de la société CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 1818.78 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 21-12-22 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , la somme de 122.78 euros en paiement de l’assurance.
A l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé la confirmation des termes de l’ ordonnance d'injonction de payer
MME [L] [R] [W] quoique régulièrement avisée de la date de l'audience ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Par mail du 29-03-24 son conseil mentionne qu’elle se désiste de son opposition .
MOTIFS DE LA DECISION
MME [L] [R] [W] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance , il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner MME [L] [R] [W] au paiement de la somme de 1818.78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes le 21-12-22, outre les frais d’assurance .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [L] [R] [W] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe,par défaut et rendu en dernier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par MME [L] [R] [W] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 18-09-23 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne MME [L] [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE en deniers ou quittances la somme de 1818.78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21-12-22, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , la somme de 122.78 euros en paiement de l’assurance,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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