Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 14/12426
APPELANTE
S.A. AXA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 542 016 993,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
Assistée de Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque C1102,
INTIMÉS
Maître [G] [I], à titre personnel,
Né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] (10)
De nationalité française
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 9]
Maître [W] [N], à titre personnel,
Né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (87)
De nationalité française
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
S.E.L.A.R.L. AXYME, en lieu et place de la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Maître [W] [N], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistés de Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Monsieur [Z] [K], décédé,
Demeurait [Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Financière et immobilière [Z] [K] ('société FIBT'), Groupe [Z] [K] ('société GBT'), [Z] [K] finance ('société BTF), Alain Colas Tahiti ('société ACT') et BT gestion.
Le 14 décembre 1994, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux [K] en leur qualité de commerçants et des sociétés FIBT et ACT et le 11janvier 2015 il a prononcé la confusion des patrimoines de ces deux sociétés.
Par arrêt du 31 mars1995 de la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement, a prononcé la liquidation judiciaire de la société GBT.
Par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la confusion des patrimoines dans les procédures de liquidation judiciaires des sociétés FIBT, ACT, GBT et BT gestion, de M. [K], associé en nom des sociétés FIBT et BT gestion, et de Mme [K], associée en nom de la société FIBT et la poursuite des opérations sous patrimoine commun.
Par sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008, opposant, d'une part le CDR créances et le Consortium de réalisation et, d'autre part, les liquidateurs judiciaires des sociétés GBT, ACT, FIBT et BT gestion et des époux [K], M. et Mme [K], le CDR créances et le Consortium de réalisation ont été condamnés à verser :
- la somme de 240 millions d'euros aux liquidateurs de la société GBT, outre intérêts légaux, à compter du 30 novembre 1994,
- la somme de 45 millions d'euros, montant du préjudice moral des époux [K], aux liquidateurs se substituant à M. et Mme [K] en réparation d'un préjudice moral, la sentence donnant acte aux liquidateurs de ce que M. et Mme [K] ont pris l'engagement de couvrir l'insuffisance d'actif, si cela s'avérait nécessaire, avec l'indemnité allouée au titre du préjudice moral,
- la somme de 8.448.529,59 euros aux liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, ACT, BT gestion et des époux [K] au titre des dépenses engagées.
Par jugements des 6 mai et 2 décembre 2009, le tribunal a rétracté les jugements ayant ouvert une procédure collective à l'égard des deux SNC GBT et FIBT au vu du retour à meilleure fortune du groupe [K] et maintenu un sursis à statuer concernant la SNC BT gestion et les époux [K].
Le 24 octobre 2011, Axa banque a consenti à M. [K] un prêt d'un montant de 18,9 millions d'euros garanti par des délégations de créances de deux contrats d'assurance-vie souscrits l'un auprès d'AG2R La Mondiale et l'autre auprès de Axa France vie. Par acte du 23 novembre 2012, ce prêt a été renouvelé, aux mêmes conditions, pour une durée de trois ans.
A la suite d'incidents de paiement, Axa banque a vainement mis en demeure M. [K] les 5 février, 9 mai et 2 juillet 2014 puis, par acte du 28 juillet 2014, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 19.898.361,34 euros en règlement du prêt.
Par actes du 2 juin 2016, Axa banque a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Me [N] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de M. [K], de Mme [K], de la société ACT et de la SNC BT gestion en réparation du préjudice né du défaut de remboursement des sommes prêtées à M. [K].
Par actes des 26 janvier et 7 mars 2017, Axa banque a assigné en intervention forcée Me [N] et Me [I] à titre personnel en responsabilité professionnelle.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par Axa banque. Par arrêt du 10 novembre 2017, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence matérielle et a déclaré le tribunal de commerce de Paris seul compétent pour connaître de l'action en paiement de Axa banque à l'encontre de M. [K]. Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge de la mise en état et déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de Axa banque à l'encontre de M. [K], dit n'y avoir lieu à renvoi et confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.
Axa banque a conclu devant le tribunal judiciaire de Paris à la condamnation de Me [N] et Me [I] à lui verser la somme de 19.898.361,34 euros en réparation du préjudice né de leur faute personnelle de ne pas avoir procédé à l'apurement du passif depuis le 18 septembre 2008, date du versement de l'indemnité due en réparation du préjudice moral des époux [K].
La SELAFA MJA, la SELARL Axyme venant aux droits de la SELARL EMJ et Me [N] ont, en leur qualité de liquidateurs judiciaires, conclu notamment au constat que Axa banque ne formulait plus aucune demande à leur encontre et, en tout état de cause, au rejet des demandes de Axa banque.
Me [N] et Me [I] ont notamment conclu au rejet des demandes de Axa banque.
M. [K] a demandé au tribunal de déclarer la créance dont se prévaut Axa banque inopposable à la liquidation judiciaire et de débouter la banque de ses demandes formées à l'encontre de Me [N] et de Me [I].
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que Axa banque ne formulait plus aucune demande à l'encontre de M. [K] et des liquidateurs judiciaires des époux [K] et des sociétés ACT et BT gestion,
- débouté Axa banque de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Me [N] et Me [I] et les liquidateurs judiciaires des époux [K] et des sociétés du groupe [K] de leur demande reconventionnelle en condamnation de Axa banque pour procédure abusive,
- débouté l'ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2021, Axa banque a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Axa banque a intimé les liquidateurs judiciaires des sociétés ACT et BT gestion et des époux [K], M. [K], et Me [N] et Me [I] à titre personnel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, Axa banque demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner Me [N] et Me [I] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant des sommes dues par M. [K], actualisée au 6 juillet 2022, soit 23.404.582,08 euros, majorée des intérêts contractuellement dus à compter du 6 juillet 2022,
- à titre subsidiaire, de condamner Me [N] et Me [I] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à celle demandée à titre principal, soit une somme de 23.404.582,08 euros (actualisée au 6 juillet 2022), majorée des intérêts contractuellement dus à compter du 6 juillet 2022,
- en tout état de cause, de condamner Me [N] et Me [I] au paiement d'une somme de 7.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la SELARL Axyme, Me [N] ès qualités et la SELAFA MJA ès qualités demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Axa banque de l'ensemble de ses demandes,
- de le réformer en ce qu'il a dit que les intimés avaient commis un manquement en procédant au versement d'une somme de 45 millions d'euros à M. [K] et en ce qu'il a débouté Me [I] et Me [N], à titre personnel, la SELAFA MJA, la SELARL Axyme venant aux droits de la SELARL EMJ en qualité de liquidateur des époux [K] et des sociétés du groupe [K], et Me [N] ès qualités de leur demande reconventionnelle en condamnation de Axa banque pour procédure abusive,
- en conséquence, de condamner Axa banque à régler à la SELAFA MJA, la SELARL Axyme et Me [N] ès qualités la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, Me [N] et Me [I] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Axa banque de l'intégralité de ses demandes,
- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et, statuant à nouveau, de condamner Axa banque à leur payer 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Axa banque aux dépens.
Sollicités à cette fin, les liquidateurs judiciaires, Axa banque et Me [N] et Me [I] ont communiqué une note en délibéré par RPVA, respectivement les 4, 6 et 11 octobre 2022, propre à éclairer la cour sur le fonctionnement du fichier FIBEN, invoqué par les liquidateurs judiciaires.
SUR CE,
La cour relève au préalable que devant le tribunal, Axa banque a assigné les sociétés MJA et EMJ et Maître [N] en leur qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés ACT et BT gestion et des époux [K] mais qu'elle n'a, en dernier lieu, pas formé de demandes à l'encontre des liquidateurs judiciaires, comme l'a constaté le tribunal dans son jugement. De même, devant le tribunal, Axa banque n'a, en dernier lieu, pas formé de demande à l'encontre de M. [K].
Le tribunal a ainsi statué sur l'engagement par AXA banque de la responsabilité de Me [N] et Me [I] à titre personnel à raison de fautes commises dans l'exercice de leur mission de liquidateurs judiciaires de M. [K].
Devant la cour, Axa banque formule les mêmes demandes à l'encontre de Me [N] et Me [I] à titre personnel. Elle ne forme aucune demande à l'encontre des liquidateurs judiciaires, bien qu'ils aient été intimés, ni de M. [K], également intimé.
Sur la responsabilité de Me [N] et de Me [I] :
Axa banque reproche à Me [N] et à Me [I] d'avoir laissé croire aux tiers à une apparence de solvabilité de M. [K] la conduisant à s'engager à son égard. Elle invoque plus précisément comme fautes :
- d'avoir laissé demeurer discrète la liquidation judiciaire de M. [K] en ne veillant pas à la publicité de la procédure collective alors que le registre du commerce et des sociétés ne faisait pas mention de cette liquidation judiciaire, M. [K] n'y étant pas inscrit et l'extrait Kbis de la SNC BT gestion n'apprenant rien sur lui, et que les circonstances exceptionnelles de l'espèce, tenant à la notoriété de M. [K] et à ses acquisitions, dont la presse se faisait l'écho, après la sentence arbitrale de 2008, auraient dû conduire les liquidateurs à réaliser une mesure ponctuelle et exceptionnelle d'information ciblée,
- d'avoir veillé à maintenir la liquidation judiciaire de M. [K] le plus longtemps possible en n'ayant pas mené avec célérité et diligences la procédure collective, ouverte en 1994 - alors que les procédures collectives des entités du groupe [K] avaient perçu 403 millions d'euros permettant de désintéresser les créanciers - et en s'étant opposés à la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ou à sa rétractation après le prononcé de la sentence arbitrale,
- d'avoir laissé M. [K] appréhender la somme de 45 millions d'euros allouée par la sentence arbitrale en réparation du préjudice moral en décidant d'affecter ces fonds à M. [K] personnellement, ce qui a permis la souscription de deux contrats d'assurance-vie, alors, d'une part, que le débiteur personne physique en liquidation judiciaire, s'il peut agir seul en réparation d'un préjudice moral, ne peut pas percevoir les dommages et intérêts alloués et que, d'autre part, la sentence arbitrale avait décidé de la perception de ces dommages et intérêts par la procédure collective.
Axa banque soutient que l'apparence de solvabilité de M. [K] ainsi obtenue par l'absence de publicité ou d'avertissement, public ou ciblé, par l'absence de clôture ou de rétractation de la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion, par l'appréhension par M. [K] de la somme de 45 millions d'euros, est la source du préjudice subi car, sans cette apparence de solvabilité, elle ne se serait pas engagée. Elle ajoute qu'elle a également été conduite à contracter avec une personne en liquidation judiciaire alors que la procédure collective aurait dû être clôturée ou rapportée en 2011/ 2012.
Elle estime que le préjudice réparable est égal à la somme totale perdue, subsidiairement qu'il est constitué de la perte de chance de ne pas accorder le prêt, l'indemnisation étant égale à la perte encourue.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que la banque a fait preuve de négligence fautive dans l'octroi du prêt, à défaut d'avoir procédé aux vérifications élémentaires sur la situation de M. [K], qui est la seule cause de son préjudice, que Me [N] et Me [I] n'ont commis aucun manquement dans le versement de la somme de 45 millions d'euros aux époux [K], dans l'apurement du passif et l'absence de clôture de la liquidation judiciaire et dans l'absence de publicité relative à la liquidation judiciaire de M. [K], que la demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, que ce préjudice est hypothétique et en tout cas ni actuel ni certain, le prêt étant garanti par les contrats d'assurance-vie dont la saisie pénale fait l'objet d'une demande de mainlevée formée par les compagnies d'assurance qui n'a pas été rejetée définitivement compte tenu d'un pourvoi en cours.
Me [N] et Me [I] soutiennent qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'absence d'apurement du passif et de clôture de la liquidation judiciaire et de publicité. Ils font valoir qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir payé la créance de Axa banque, qui est inopposable à la liquidation judiciaire de M. [K], que le sort de la somme de 45 millions d'euros est ainsi hors débat, que son affectation n'est en tout cas pas fautive, le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire n'affectant pas ses droits extra-patrimoniaux, que si elle était revenue à la liquidation judiciaire, elle n'aurait pas été affectée au paiement de la créance de Axa banque, que le règlement de cette créance était impossible dès lors que l'assignation est postérieure à la rétractation de la sentence arbitrale, qu'ils ont pris les précautions nécessaires pour parvenir à la clôture de la procédure pour extinction du passif, payant les créances admises et obtenant une garantie à première demande de la société GBT, mais que l'annulation de la sentence arbitrale et le refus d'exécution de la garantie n'ont pas permis la clôture de la liquidation, qui ne pouvait intervenir compte tenu des contestations de créances en cours, que les publicités en matière de procédure collective sont à la charge du greffe et qu'il ne peut leur être reproché une publicité inexistante ou incomplète, la liquidation judiciaire de M. [K] ayant été en outre largement médiatisée. Ils prétendent par ailleurs que la carence de Axa banque dans ses vérifications préalables à l'octroi du prêt sur la situation de M. [K] est la cause exclusive de son dommage, que Axa banque ne peut soutenir avoir subi un préjudice né de la non-perception des dommages et intérêts alors que sa créance est inopposable à la procédure collective et que M. [K] est réputé n'avoir jamais été indemnisé de son préjudice moral, que la perte de chance alléguée n'est pas établie, que les intérêts contractuels ne peuvent donner lieu à une indemnisation délictuelle.
Contrairement à ce que soutiennent Me [N] et Me [I], Axa banque ne leur reproche pas le défaut de règlement de sa créance de prêt dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [K] mais invoque des fautes tirées du défaut d'accomplissement de mesures de publicité relatives à cette liquidation, de l'absence de clôture de cette procédure collective, faute de diligences et de célérité, et du versement à M. [K] de la somme de 45 millions d'euros allouée par la sentence arbitrale en réparation de son préjudice moral, l'ensemble de ces fautes ayant concouru à ce que la banque accepte l'octroi d'un prêt compte tenu d'une apparence de solvabilité de M. [K] ainsi obtenue et de l'absence d'information sur sa liquidation judiciaire personnelle.
Sur la première de ces fautes, la cour relève que la loi met à la charge des greffiers des tribunaux de commerce, et non des mandataires de justice, la publicité des jugements en matière de procédure collective dont les modalités sont elles-mêmes définies par la loi. Aucune circonstance n'est de nature à conduire les mandataires de justice à donner eux-mêmes et sous quelque forme que ce soit une publicité aux jugements ouvrant une procédure collective, à défaut de laquelle ils engageraient leur responsabilité. Dès lors, en ne donnant pas d'informations publiques sur la liquidation judiciaire de M. [K], même après la sentence arbitrale de 2008 qui lui était favorable, Me [N] et Me [I] n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur mission.
Au demeurant, la publicité de la liquidation judiciaire de M. [K] n'aurait eu aucune incidence en termes d'information des tiers quant à sa capacité de contracter dès lors que la réparation d'un préjudice moral est exclusivement attachée à la personne du débiteur en liquidation judiciaire et que les dommages et intérêts alloués au titre d'un tel préjudice sont exclus du dessaisissement du débiteur de sorte que ce dernier en a la libre disposition.
Sur l'absence de clôture ou de rétractation de la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion après le prononcé des sentences arbitrales en 2008 et plus globalement sur le manque de célérité et de diligence de la part de Me [N] et de Me [I] dans la conduite de la procédure collective, alors que les sommes reçues en exécution des sentences arbitrales permettaient de désintéresser les créanciers, il résulte des termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2015 que si, sur recours en révision, le tribunal de commerce a rétracté le jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la société GBT, il a, par jugement du 2 décembre 2009, 'maintenu' le sursis à statuer concernant la société BT gestion et les époux [K] et rétracté les jugements concernant la procédure collective de la société FIBT et que, par jugement du 17 mars 2014, il a dit n'y avoir lieu à la clôture de la liquidation judiciaire des sociétés BT gestion et ACT et des époux [K], 'motif pris de ce qu'il n'a pas été constitué la garantie nécessaire à l'apurement du passif'.
La durée de la procédure collective de la société BT gestion et de M. [K] n'est pas en soi un indice de manque de célérité et de diligence de la part des liquidateurs judiciaires, cette durée ayant été de surcroît générée par l'action en responsabilité diligentée à l'encontre des sociétés Société de banque occidentale, Crédit lyonnais et Clinvest engagée le 21 février 1996.
En outre, la rétractation d'un jugement ou la clôture d'une liquidation judiciaire relèvent d'une décision judiciaire laquelle doit apprécier si les conditions légales de la première ou de la seconde sont réunies.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a considéré, en 2009 puis le 17 mars 2014, alors que les sentences arbitrales n'avaient pas été annulées, que les conditions de la rétractation puis celles de la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation des sociétés BT gestion et ACT n'étaient alors pas réunies, un sursis à statuer ayant été prononcé sur le recours en révision puis la clôture pour extinction du passif écartée en l'absence de constitution d'une garantie nécessaire à l'apurement du passif.
Les parties n'éclairent pas la cour sur le sort du recours en révision, les écritures n'en faisant pas état, aucune pièce n'étant produite sur ce recours et les jugements de 2009 n'étant pas non plus produits.
Devant la cour saisie de l'appel du jugement du 17 mars 2014 ayant rejeté la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation des sociétés BT gestion et ACT, les liquidateurs judiciaires faisaient valoir, dans des conclusions du 21 août 2014 antérieures à la rétractation des sentences arbitrales prononcée par arrêt du 17 février 2015, que le passif n'avait pas été intégralement réglé, une créance de l'Urssaf subsistant (1,2 million d'euros) de même qu'une créance d'une SCI fixée par une ordonnance du juge-commissaire frappée d'appel (1,5 million d'euros) et les émoluments des mandataires en cours de fixation (estimés à 3,8 millions d'euros), et que la seule situation économique de la société Groupe [Z] [K] ne constituait pas une garantie de règlement.
La cour a, dans son arrêt du 1er décembre 2015 rendu alors que les sentences arbitrales avaient été rétractées entre-temps, confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés BT gestion et ACT. Elle a approuvé les premiers juges d'avoir décidé que les conditions d'une clôture pour extinction du passif n'étaient pas réunies après avoir retenu qu'il n'était pas soutenu que la garantie devant être émise par la société GBT au profit des sociétés BT gestion et ACT avait été mise en oeuvre et que les sentences arbitrales avaient été rétractées, l'affaire au fond étant alors pendante devant la cour d'appel, laquelle a statué au fond le 3 décembre 2015.
Ainsi l'absence de clôture de la liquidation judiciaire de la société BT gestion était motivée en premier lieu, et avant même la rétractation des sentences arbitrales, par l'absence de garantie au profit de cette société. En rejetant la demande de clôture pour extinction du passif, le tribunal avait nécessairement considéré que les liquidateurs ne disposaient pas des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ce qu'il a ainsi constaté en l'absence, selon les termes de l'arrêt du 1er décembre 2015, de 'constitution d'une garantie nécessaire à l'apurement du passif'. Sur ce point, il y a lieu d'observer qu'il se déduit de la constitution de garantie par la société GBT au profit de la société BT gestion, telle qu'attendue au vu du jugement du 17 mars 2014 et de l'arrêt du 1er décembre 2015, que la société BT gestion ne disposait ni de fonds permettant de désintéresser les créanciers ni d'une garantie y concourant.
Il ne saurait dès lors, en l'absence de tout autre élément invoqué par Axa banque, être imputé à faute à Me [N] et à Me [I] les décisions successives du tribunal prononcées avant la rétractation des sentences arbitrales et ayant eu pour effet de maintenir ouverte la liquidation judiciaire de M. [K].
Axa banque échoue ainsi à démontrer une faute dans le maintien de la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion et par suite de celle de M. [K] à raison de l'absence de rétraction des jugements d'ouverture ou de décision de clôture pour extinction du passif. Elle échoue également à établir un manque de célérité et de diligence de Me [N] et de Me [I] dans la conduite des procédures collectives en cause.
En outre, pour la même raison que celle précédemment évoquée et tirée des seules règles propres à la liquidation judiciaire et au champ d'application du dessaisissement du débiteur, le maintien de cette procédure collective lorsque Axa banque a accordé le prêt, en 2011 puis 2012, n'était pas de nature à faire obstacle à l'emploi des fonds perçus au titre du préjudice moral et la souscription des contrats d'assurance-vie, par un réemploi d'une partie de ces fonds, a constitué les garanties ayant permis Axa banque d'accorder le prêt à M. [K], comme elle l'affirme en page 21 de ses écritures, de sorte que l'absence de clôture de la liquidation judiciaire de M. [K] n'a pas concouru à la réalisation du préjudice allégué par la banque, que ce préjudice soit la perte des fonds prêtés ou la perte de chance de ne pas consentir le prêt.
Axa banque manque également à démontrer en quoi la clôture de la liquidation judiciaire ou sa rétractation après le prononcé de la sentence arbitrale en 2008 mais avant le prêt consenti en 2011 puis 2012 l'aurait incitée à ne pas accorder le prêt de sorte qu'elle n'aurait subi aucun des préjudices invoqués. Elle n'explique pas non plus en quoi le maintien de la liquidation judiciaire a concouru à une apparence de solvabilité de M. [K].
S'agissant de la troisième faute alléguée, tirée de la perception par les époux [K] de la somme de 45 millions d'euros en suite de la sentence arbitrale, il a été dit qu'elle ne se heurtait pas aux dispositions légales relatives à la liquidation judiciaire dont en particulier les règles de dessaisissement du débiteur de sorte que de ce point de vue Me [N] et Me [I] n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur mission.
En revanche, la sentence arbitrale a condamné les sociétés CDR créances et CDR à payer aux liquidateurs se substituant aux époux [K] la somme de 45 millions d'euros et a donné acte aux liquidateurs de ce que les époux [K] avaient pris l'engagement de couvrir l'insuffisance d'actif, si cela s'avérait nécessaire, avec l'indemnité allouée au titre du préjudice moral. Or, il est constant que Me [N] et Me [I] ont mis cette somme à la disposition des époux [K], que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion n'a pas été rétracté en 2009, contrairement aux jugements concernant les autres sociétés du groupe, et qu'en 2014, avant la rétractation de la sentence arbitrale, prononcée en février 2015, la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion ne bénéficiait ni de fonds permettant de désintéresser les créanciers, alors que le sort de deux créances déclarées n'avait pas été définitivement arrêté et que restaient à fixer les émoluments des mandataires, ni de garantie permettant de concourir à l'apurement du passif s'il devait en subsister un, le tribunal de commerce ayant constaté, le 17 mars 2014, qu'il n'avait pas été constitué de garantie nécessaire à l'apurement du passif et les liquidateurs judiciaires soutenant eux-mêmes devant la cour, le 21 août 2014, que 'la seule situation économique de la société Groupe [Z] [K] ne constituait pas une garantie de règlement', ce dont il se déduit que les liquidateurs judiciaires ne disposaient alors pas de garantie.
La société Axyme ès qualités, la société MJA ès qualités et Me [N] ès qualités affirment que les liquidateurs judiciaires n'avaient aucune raison d'appréhender la somme de 45 millions d'euros eu égard aux autres sommes dont ils disposaient, qu' 'en effet la société GBT, bénéficiaire des indemnités fixées par les sentences arbitrales, avait ensuite remis aux liquidateurs judiciaires ès qualités une garantie bancaire permettant de payer le passif résiduel', que 'cette solution avait été rendue nécessaire par l'existence de contestations formées par les débiteurs contre certaines créances (DGI, Urssaf Bouches du Rhône, SCI Saint Leu, comptable, etc)'.
Or il vient d'être dit que la SNC BT gestion - et non la société GBT - ne bénéficiait pas de garantie lorsque le tribunal puis la cour ont statué sur la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif, en la rejetant, et il convient de relever que cette société avait pour créanciers, selon les conclusions mêmes des liquidateurs judiciaires reprises dans l'arrêt du 1er décembre 2015, l'Urssaf des Bouches du Rhône et la SCI Saint-Leu.
En outre, il n'est produit aucune pièce relative à la garantie à première demande invoquée par les liquidateurs judiciaires établissant sa date de remise aux liquidateurs qui affirment en revanche, dans leurs écritures, l'avoir obtenue seulement une fois réglée avec l'administration fiscale la question du traitement fiscal de l'indemnité allouée par la sentence arbitrale au titre du préjudice matériel et qui a bénéficié à la seule société GBT, sans pour autant qu'ils ne datent le règlement de cette question.
Par ailleurs, si les dommages et intérêts alloués à la société GBT excédaient selon les liquidateurs judiciaires le 'passif global', permettant ainsi de mettre la somme de 45 millions d'euros à la disposition des époux [K], la remise d'une garantie à première demande révèle la remise de fonds issus du paiement de ces dommages et intérêts à la société GBT et ce, alors même que la SCN BT gestion était elle-même dépourvue d'actif ou de garantie assurant l'apurement de son propre passif.
Il n'est ainsi pas établi qu'au jour où Axa banque a consenti le prêt, en 2011 puis 2012, les liquidateurs judiciaires bénéficiaient d'une garantie permettant de faire face au passif de la SNC BT gestion restant à apurer alors que les décisions de justice de 2014 et 2015 font état de l'absence d'une telle garantie.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée aux époux [K] a été mise à leur disposition dans son intégralité alors même qu'il n'était pas certain qu'elle ne serait pas nécessaire, au moins en partie, pour couvrir une insuffisance d'actif de la SNC BT gestion, et que les liquidateurs judiciaires ne disposaient pas, en 2011 et 2012, de garantie se substituant à l'engagement des époux [K] acté dans la sentence arbitrale. Ce faisant, en ne respectant pas les termes de la sentence arbitrale, Me [N] et Me [I] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent toutefois que Axa banque a fait preuve de négligence fautive dans l'octroi du prêt, à défaut d'avoir procédé aux vérifications élémentaires sur la situation de M. [K], qui est la seule cause de son préjudice.
La cour observe en premier lieu que Axa banque prétend que la connaissance de la liquidation judiciaire de M. [K] n'était pas le seul élément qui l'aurait déterminée à refuser le prêt et que si la somme de 45 millions d'euros n'avait pas été laissée à M. [K], les garanties n'auraient pas été constituées et qu'elle n'aurait ainsi assurément pas accordé le prêt. Il s'ensuit que la prétendue faute de Axa banque dans sa méconnaissance de la liquidation judiciaire de M. [K] aux jours de l'octroi du prêt n'est pas en toutes hypothèses la cause exclusive du dommage invoqué né de l'octroi du prêt.
La cour relève en deuxième lieu que le prêt consenti ne relevait pas des dispositions du code de la consommation qui imposent notamment au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par la collecte d'informations recueillies auprès de l'emprunteur lui-même et par la consultation du fichier des incidents de paiement. Le banquier dispensateur de crédit engage en revanche sa responsabilité vis-à-vis de son client lorsqu'il accorde un prêt sans commune mesure avec les possibilités financières de ce dernier, ce qui implique qu'il s'assure de l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et, le cas échéant, mette en garde l'emprunteur sur les risques d'endettement excessif encourus. Il n'est pour autant tenu ni d'une obligation de se renseigner dont la violation constituerait une faute à l'origine exclusive de son préjudice né du défaut de remboursement du prêt consenti ou exonératoire de la responsabilité de tiers au contrat de prêt, comme l'a retenu le tribunal, ni d'une vérification des renseignements donnés par l'emprunteur en l'absence d'anomalie apparente.
La cour relève en troisième lieu, d'une part, que Axa banque a, au demeurant, recueilli les informations d'usage en consultant le fichier central des chèques et des incidents de paiement et le fichier FIBEN, fichier répertoriant également la situation des dirigeants personnes physiques des entreprises cotées, tenus par la Banque de France, le 18 octobre 2011 puis le 25 octobre 2012, ces consultations n'ayant révélé ni incidents de paiement ni la liquidation judiciaire personnelle de M. [K], et, d'autre part, que la solvabilité de M. [K] était alors de notoriété publique et, surtout, confortée par les contrats d'assurance-vie souscrits. A l'époque de l'octroi et du renouvellement du prêt, les informations détenues par la Banque de France faisant état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ne pouvaient en effet être communiquées que pendant une durée maximale de trois ans à compter du prononcé de cette procédure (article D. 144-12 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur). En outre, en signant les conditions générales du prêt, M. [K] a déclaré ne pas être sous procédure collective et cette information donnée par l'emprunteur, dépourvue de toute anomalie apparente compte tenu des résultats de la consultation du fichier FIBEN et de la notoriété publique de la situation financière alors florissante de M. [K], n'avait pas à être vérifiée autrement que par la consultation de ce fichier FIBEN, comme l'a fait Axa banque, les personnes physiques non commerçantes, telles que M. [K], n'étant alors pas inscrites sur le registre du commerce et des sociétés. En s'abstenant de consulter, en sus des vérifications accomplies, le répertoire général du tribunal de commerce de Paris avant d'octroyer le prêt, Axa banque n'a donc pas commis de négligence fautive, laquelle aurait été, en toutes hypothèses, susceptible d'affecter la seule proportion de la réparation de son préjudice par Me [N] et Me [I] mais pas d'exonérer ces derniers de leur responsabilité.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner si la faute retenue, tenant à la mise à disposition des époux [K] de la somme de 45 millions d'euros, a causé un préjudice à Axa banque et de déterminer la nature et le quantum de ce préjudice.
Axa banque invoque comme préjudice la perte des fonds prêtés et subsidiairement la perte de chance de ne pas accorder le prêt. Elle soutient qu'elle n'aurait pas contracté avec M. [K] en 2011 puis 2012 s'il ne lui était pas apparu solvable grâce à la souscription de deux contrats d'assurance-vie financée par la somme perçue au titre du préjudice moral fixé par la sentence arbitrale de 2008.
La société Axyme, MJA ès qualités, Me [N] ès qualités prétendent que la demande subsidiaire est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Mais Axa banque forme devant la cour une même demande de dommages et intérêts, à raison de fautes commises par Me [N] et Me [I], que devant le tribunal, mais invoque des moyens distincts au soutien de cette demande, l'un fondé sur un entier préjudice né de la perte des fonds prêtés et l'autre sur la perte de chance de ne pas accorder le prêt qu'elle estime égale à la perte encourue. Or les parties sont recevables à invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel en vertu de l'article 563 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée doit donc être écartée.
Contrairement à ce que soutiennent Me [I] et Me [N], Axa banque ne considère pas avoir subi comme préjudice la non-perception des dommages et intérêts alloués par les sentences arbitrales et un défaut de remboursement de sa créance par la liquidation judiciaire de M. [K]. En outre la circonstance que les sentences arbitrales ont été rétractées puis la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée par M. [K] admise à hauteur d'un euro par arrêt du 3 décembre 2015 est sans emport sur la réalisation du préjudice allégué intervenue antérieurement et à raison de la perception effective par M. [K] de fonds lui ayant permis de souscrire des contrats d'assurance-vie.
Il n'a pas résulté de la faute de Me [I] et de Me [N] le défaut de remboursement par M. [K] du prêt consenti de sorte que Axa banque ne peut prétendre être indemnisée de l'intégralité des sommes dues en vertu de ce prêt et demeurées impayées.
De cette faute a en revanche résulté une perte de chance de ne pas accorder le prêt dès lors que sans la perception par M. [K] de la somme de 45 millions d'euros, les contrats d'assurance-vie n'auraient pas été souscrits et l'emprunteur n'aurait pas pu les apporter en garantie du concours consenti.
Cette perte de chance, qui n'est pas celle de ne pas être remboursée, est certaine. En effet, la chance de ne pas contracter en l'absence des garanties financées par les 45 millions d'euros existait et a définitivement disparu. En outre, la possible mainlevée des saisies pénales pratiquées sur les contrats d'assurance-vie, invoquée par les intimés, est susceptible d'avoir des conséquences sur le seul remboursement du prêt, dont le défaut n'est pas retenu comme préjudice par la cour, et non sur cette perte de chance de ne pas accorder le prêt en 2011 puis 2012.
La perte de chance doit cependant être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'avantage tiré de la possibilité de ne pas contracter est en l'espèce le fait de ne pas se départir du capital prêté, soit la somme de 18,9 millions d'euros.
Sans les contrats d'assurance-vie, il est quasiment certain que Axa banque n'aurait pas consenti le prêt et déboursé ce capital de sorte que la perte de chance sera fixée à 90 %.
Il s'ensuit que le préjudice subi par Axa banque est de 17,01 millions d'euros.
Axa banque sera indemnisée par l'allocation de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de Me [N] et de Me [I], d'une part, et de la société MJA ès qualités, de la société Axyme et de Me [N] ès qualités:
L'issue du litige en appel commande de ne pas faire droit aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Me [I] et Me [N] à titre personnel.
Il en est de même des demandes formées par la société MJA ès qualités, la société Axyme et Me [N] ès qualités qui non seulement n'ont pas demandé leur mise hors de cause ni devant le tribunal ni devant la cour alors même qu'aucune demande n'est formée contre eux mais ont développé des moyens à l'encontre des demandes de Axa banque.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Me [I] et Me [N] succombant, les dépens de première instance seront mis à leur charge, le jugement étant infirmé sur ce point, tout comme ceux d'appel. Parties perdantes, ils ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale et seront condamnés à payer à Axa banque, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La société MJA ès qualités, la société Axyme et Me [N] ès qualités seront également déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Me [N] et Me [I] à titre personnel, la société MJA ès qualités, la société Axyme et Me [N] ès qualités de leur demande reconventionnelle en condamnation de Axa banque pour procédure abusive, a débouté Axa banque de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Me [N] et Me [I] à titre personnel ont commis une faute engagent leur responsabilité ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MJA ès qualités, la société Axyme et Me [N] ès qualités ;
Fixe le préjudice subi par Axa banque à raison de cette faute à la somme de 17,01 millions d'euros ;
Condamne Me [N] et Me [I] à titre personnel à payer en conséquence à Axa banque la somme de 17,01 millions d'euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Me [N] et Me [I] à titre personnel à payer à Axa banque la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [N] et Me [I] à titre personnel aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT