Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/04990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2015043249 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 Janvier 2023
Appelante :
S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU AGISSANT ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DAYAK ASSURANCES, représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
Intimées :
S.A.S. SAS PLACEMENT DIRECT agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113649
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTE, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable l'intervention volontaire de la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Swisslife Prevoyance et Santé ;
- Déclaré recevables les demandes de la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Placement Direct ;
- Débouté la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, de l'intégralité de ses demandes formulées contre la société Placement Direct ;
- Débouté la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, de sa demande formulée contre la société Placement Direct et contre la société Swisslife Prevoyance et Santé sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société Placement Direct de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SELARL De Bois [M], représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA, en ce compris ceux afférents au jugement avant-dire droit du 27 janvier 2021 ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Les sociétés Placement Direct et Swisslife Prevoyance et Santé ont fait signifier cette décision par acte d'huissier du 2 février 2023.
Par déclaration n°23/05835 du 13 mars 2023, la SELARL [M] Pecou a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023 les sociétés Placement Direct et Swisslife Prevoyance ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de leurs conclusions, elles demandent de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances ;
- Condamner la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances à payer aux sociétés Placement Direct et Swisslife Prevoyance et Santé la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances n'a pas déposé de conclusions.
MOTIVATION
Selon l'article 538 du Code de procédure civile, "le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse".
En l'espèce, le jugement du 25 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Paris a été signifié le 2 février 2023.
La SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, a déclaré appel le 13 mars 2023, soit plus d'un mois après la signification.
L'appel est donc tardif et sera déclaré irrecevable.
L'équité commande de condamner la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, à verser la somme de 800 euros à la société Placement Direct et la somme de 800 euros à la société Swisslife Prevoyance et Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l'appel formé par la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M] en qualité liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances ;
- Condamne la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, à verser la somme de 800 euros à la société Placement Direct et la somme de 800 euros à la société Swisslife Prevoyance et Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SELARL [M] Pecou, représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dayak Assurances, aux dépens de l'instance.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présent de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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