Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 66
Rôle N° RG 20/08311 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG66
[P] [X]
C/
[T] [X]
[Y] [X]
[L] [X]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00678.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 30] (13) ([Localité 30]), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [L] [X] pris en sa qualité d'ayant droit de monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 32], demeurant [Adresse 28]
défaillant
Madame [G] [X] prise en sa qualité d'ayant droit de monsieur [F] [X]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [W] [I], née le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 24] (Corse) a épousé le [Date mariage 4] 1949 M. [O] [X], né le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. Le couple était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés :
- Mme [Y] [X], le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), - Mme [T] [X], le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 30], - M. [P] [X], le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23], - - M. [F] [X], le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 23] lequel est décédé le [Date décès 19] 1989 à [Localité 31] en laissant à sa survivance M. [L] [X], son fils né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône), et Mme [G] [X], sa fille née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 31] (Bouches-du-(Rhône) ; - M. [O] [X], le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 30], lequel est décédé le [Date décès 21] 1996 à [Localité 31].
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 septembre 1984, le divorce de Mme [W] [I] et de M. [O] [X] a été prononcé.
Mme [W] [I] a épousé le [Date mariage 13] 1984 à [Localité 24], en secondes noces, M. [A] [V], né le [Date naissance 7] 1915 à [Localité 24] (Corse). Le couple [I] / [V] n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage de sorte que les époux étaient soumis à la communauté réduite aux acquêts, régime légal en vigueur.
M. [A] [V] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 5] 1988.
Mme [W] [I] veuve [V] est décédée le [Date décès 8] 2009 à [Localité 31].
Par exploit extrajudiciaire du 27 avril 2010, Mme [T] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence M. [P] [X], Mme [Y] [X], Mme [G] [X] et M. [L] [X] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [V] en sollicitant, au préalable, une expertise judiciaire.
Par jugement du 2 février 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] et désigné Maître [Z], notaire à [Localité 25] pour y parvenir. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée dans un premier temps à Mme [C], puis à Mme [D] et enfin à Mme [E].
L'experte désignée a déposé son pré-rapport le 18 décembre 2014 en constatant que les parties n'ont pas versé la provision complémentaire demandée.
En première instance, M. [L] [X] et Mme [G] [X] étaient défaillants.
Par jugement réputé contradictoire ( [L] et [G] [X] étant défaillants ) du 10 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2012 en donnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [W] [R] [V] née [I] décédé le [Date décès 8] 2009 à [Localité 31],
- Déchargé Maître [Z], notaire à [Localité 25] de sa mission ;
- Désigné pour le remplacer Maître [U] [K], notaire à [Localité 27], pour procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [W] [R] [V] née [I] décédée le [Date décès 8] 2009 à [Localité 31] ;
- Débouté M. [P] [X] de ses demandes portant sur le courrier en date du 1er mars 2005 de Mme [V] née [I] ;
- Débouté M. [P] [X] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
- Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
- Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € sur la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- Dit qu'en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire s'adressera en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
- Commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations ;
- Dit que la donation consentie par défunte à Mme [T] [X] en date du 5 novembre 2001 et portant sur une parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 24] (Haute-Corse) section AY n°[Cadastre 16], lieu-dit '[Localité 29]' 10a 79 ca devra être rapportée à la succession pour la somme de 30.000 € ;
- Dit que la donation consentie par la défunte à M. [P] [X] en date du 23 janvier 1998 des biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 24] (Haute-Corse) comprenant une maison d'habitation sur un terrain de 1309 m² cadastrés section AY n°[Cadastre 17], lieu-dit '[Localité 29]' devra être rapportée à la succession pour la somme de 180.000 € ;
- Dit que 'M.' [T] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme totale de 45.734,70 € au titre des avances ;
- Dit que M. [P] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 88.420 € au titre des avances, 20.000 € au titre de la parcelle de terrain n°[Cadastre 18] avec chalet et 35.961,12 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage ;
- Dit que M. [L] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 15.244,90 € au titre de l'avance ;
- Débouté Mme [T] [X] du surplus de toutes ses demandes au titre des rapports à la succession de Mme [W] [V] née [I] ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit que les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2020, M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 24 novembre 2020, l'appelant a demandé à la cour de :
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [P] [X] de ses demandes tendant à la vérification d'écriture du courrier de Madame [W] [V], née [I] et de sa demande de faux en écriture privée
- Débouté Monsieur [P] [X] de sa demande d'expertise complémentaire
- Dit que la donation consentie par la défunte à Madame [T] [X] devra être rapportée à la succession pour la somme de 30.000,00 €
- Dit que Monsieur [P] [X] devra rapporter à la succession de Madame [V], née [I] les sommes de :
- 88.420,00 € au titre des avances - 20.000,00 € au titre de la parcelle du terrain n° [Cadastre 18] - 35.691,00 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet comptes arrêtés au 02 février 2015 à parfaire au jour du partage
Statuant à nouveau sur ces chefs
Constater que l'original du courrier du 01.03.2005 n'a pas été communiqué, ordonner en tant que de besoin sa communication,
Constater la différence d'écriture au sein même de la lettre du 01 mars 2005 ;
Procéder à la vérification d'écritures conformément aux articles 287 et suivants du CPC ;
Dire ce faisant que Madame [V] née [I] n'est pas l'auteur de ce courrier ;
Vu le pré-rapport de Madame [E],
Constater que, le pré-rapport s'est basé sur des éléments suspects et injustifiés au regard des règles de la preuve ;
Dire que ce pré-rapport ne peut servir de base à la liquidation de cette succession ;
En conséquence,
Dire que Monsieur [P] [X] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88.420 euros à titre d'avance ;
Débouter Madame [T] [X] de cette demande.
Dire que Monsieur [P] [X] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35.691,12 euros
Débouter Madame [T] [X] de cette demande.
Commettre à nouveau au besoin Madame [E] expert avec mission de terminer son expertise.
Condamner Madame [T] [X] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Mettre les dépens en frais privilégiés de partage
Par ses premières et seules conclusions notifiées le 18 février 2021, Mme [T] [X] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 816 et suivants, 840 et suivants, 843 et suivants du Code civil, Vu le jugement du 2 Février 2012, Vu le jugement du 10 septembre 2018, Vu le pré rapport expertal tenant lieu de rapport inachevé définitif,
Vu les conclusions et pièces,
CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] du surplus de toutes ses demandes au titre des rapports à la succession de Mme [W] [V] née [I] et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes présentées en appel,
ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE à nouveau que la donation consentie par la défunte à M. [P] [X] en date du 23 janvier 1998 des biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 24] (Haute-Corse) comprenant une maison d'habitation sur un terrain de 1309 m2 cadastrés section AY n° [Cadastre 17], lieu-dit « [Localité 29] » devra être rapportée à la succession par M. [P] [X] pour la somme de 180 000 € ;
DIRE à nouveau que M. [P] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 88 420 € au titre des avances, 20 000 € au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 18] avec chalet et 35 691,12 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage ;
Y AJOUTER :
DIRE que M. [P] [X] devra, en plus des sommes rappelées ci-dessus, rapport à la succession de Mme [W] [V] des sommes de 29 270,21 € au titre des loyers de gérance impayés à rapporter et de 96 601,69 € au titre de la 2ème avance dont il a bénéficié ;
DIRE que Mme [Y] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 10 836,56 € au regard des deux avances à reporter à hauteur de la somme totale de 138 177,16 € ;
CONDAMNER M. [P] [X] à payer à Mme [T] [X] la somme de 7 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, l'appelant a maintenu ses demandes sauf à répondre aux écritures de l'intimée :
Rejeter l'appel incident comme non fondé de Madame [T] [X] sur les demandes de rapporter à la succession les sommes de 29.270,21 EUROS et 96.601,69 EUROS.
Par soit-transmis du 27 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur la réalisation par Maître [U] [K], notaire désigné par le jugement attaqué, du projet de partage de la succession de Mme [I] veuve [V].
Le conseil de l'appelant a répondu par courrier du même jour que son client n'a pas reçu de courrier du notaire et que l'appelant n'avait donc pas été avisé d'un projet de partage qui aurait pu être établi.
Par avis du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 21 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
Mme [Y] [X], M. [L] [X] et Mme [G] [X] n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt
L'appelant justifie avoir assigné :
- M. [L] [X] le 27 novembre 2020, à personne ;
- Mme [G] [X]-[H] le 10 décembre 2020, sans que la signification à personne n'ait été possible ;
- Mme [Y] [X] le 18 décembre 2020, à personne.
Mme [G] [X]-[H] n'ayant pas été touchée par la signification, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des chefs de demandes suivants présentés par l'appelant :
'Constater que l'original du courrier du 01.03.2005 n'a pas été communiqué, ordonner en tant que de besoin sa communication,
Constater la différence d'écriture au sein même de la lettre du 01 mars 2005 ;
Dire ce faisant que Madame [V] née [I] n'est pas l'auteur de ce courrier ;
Constater que, le pré-rapport s'est basé sur des éléments suspects et injustifiés au regard des règles de la preuve ;
Dire que ce pré-rapport ne peut servir de base à la liquidation de cette succession ;
Dire que Monsieur [P] [X] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88.420 euros au titre d'avance ;
Dire que Monsieur [P] [X] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35.691,12 euros
Dire que Monsieur [P] [X] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20.000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 18] restée en indivision. '
Ainsi en est-il des demandes suivantes de Mme [T] [X] :
'DIRE à nouveau que la donation consentie par la défunte à M. [P] [X] en date du 23 janvier 1998 des biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 24] (Haute-Corse) comprenant une maison d'habitation sur un terrain de 1309 m2 cadastrés section AY n° [Cadastre 17], lieu-dit « [Localité 29] » devra être rapportée à la succession par M. [P] [X] pour la somme de 180 000 € ;
DIRE à nouveau que M. [P] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 88 420 € au titre des avances, 20 000 € au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 18] avec chalet et 35 691,12 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage ;
Y AJOUTER :
DIRE que M. [P] [X] devra, en plus des sommes rappelées ci-dessus, rapport à la succession de Mme [W] [V] des sommes de 29 270,21 € au titre des loyers de gérance impayés à rapporter et de 96 601,69 € au titre de la 2ème avance dont il a bénéficié ;
DIRE que Mme [Y] [X] devra rapporter à la succession de Mme [W] [V] la somme de 10 836,56 € au regard des deux avances à reporter à hauteur de la somme totale de 138 177,16 € ; '
Les chefs de l'appelant visant à débouter Mme [T] [X] ne sont pas déterminés quant à leur objet, la cour ne pouvant donc pas statuer sur de telles prétentions.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande de vérification d'écriture
L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites'.
L'appelant fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à déclarer faux en écriture privée le courrier du 1er mars 2005.
Il expose, en substance, que :
- rien ne permet d'affirmer que le courrier du 1er mars 2005 émane bien de Mme [W] [I] puisqu'il n'y aurait ni en-tête, ni signature.
- La calligraphie du courrier serait très différente de celle qui émane de Mme [W] [I]. En confrontant les deux pièces produites en première instance, la cour devrait ainsi constater que la calligraphie du courrier du 13 novembre 2003 et celle du testament de Mme [V] du 29 février 2008 serait identique à la deuxième partie du courrier questionné.
- Il est fait sommation de produire les originaux des courriers du 1er mars 2005 mais aussi du 13 novembre 2003 et du testament du 29 février 2008.
- Les termes du courrier sonneraient faux sous la plume d'une vieille dame dont tous les témoins évoqueraient une situation contraire à celle décrite dans la lettre du 1er mars 2005.
- La lettre comporterait des inexactitudes, notamment sur la vente de la boulangerie.
L'appelant sollicite de la cour qu'elle vérifie l'écriture selon les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Mme [T] [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué sans expliquer de manière détaillée son argumentation sur la demande de vérification d'écriture présentée par son frère. Elle explique, page 7 de ses conclusions, que le courrier émane de sa mère, Mme [W] [I], et en exploite le contenu, notamment page 26 de ses écritures.
Le jugement a mentionné que la lettre dont le demandeur sollicite la vérification d'écriture est composée de trois feuillets qui présentent des similitudes portant sur de nombreuses lettres, notamment les lettres t, f, d, r et p ainsi que sur la calligraphie. Le tribunal note que seule une différence de taille de l'écriture est mise en évidence par le dos de la page deux, sans que, pour autant, cette différence ne permette de conclure que Mme [W] [I] n'a pas écrit ce courrier.
Le tribunal a donc jugé que la preuve n'est pas rapportée que Mme [V] née [I] n'est pas l'auteur de la lettre du 1er mars 2005.
En cause d'appel, l'appelant sollicite la vérification de l'écriture portée sur le courrier du 1er mars 2005, lequel est la pièce n°14 de Mme [T] [X].
L'appelant ne vise, au soutien de sa demande de vérification d'écriture, que les pièces n°37, 38 et 40 qui sont des témoignages étrangers à la demande examinée.
Aucune pièce visée ne permet, par conséquent, de vérifier l'écriture portée sur le courrier du 1er mars 2005.
L'appelant doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la désignation de Mme [E]
L'appelant précise, qu'au vu manifestement d'un rapport non fini, il conviendrait d'ordonner de nouveau une expertise et de renommer Mme [E] afin que cette dernière puisse finir le travail confié par le tribunal. Il explique son absence de provision complémentaire par des erreurs factuelles de l'experte et des évaluations déconnectées de la réalité du terrain et de sa situation.
Mme [T] [X] sollicite la confirmation des chefs de jugement qu'elle ne critique pas et donc, du chef ayant débouté M. [P] [X] de sa demande d'expertise complémentaire.
Le jugement entrepris a relevé que l'inachèvement du travail de l'expert est imputable aux parties elles-mêmes, qui n'ont pas honoré le paiement du complément de consignation sollicité par l'expert.
Aucune raison objective ne permet donc de penser, selon le tribunal, que les parties assumeront les frais de consignation de cette nouvelle expertise. Le jugement a donc rejeté ce chef de demande.
En cause d'appel, l'appelant ne saurait solliciter une nouvelle expertise alors qu'il n'a pas honoré la provision complémentaire sollicitée par l'experte.
Il existe, de plus, une contradiction manifeste à prétendre que la provision complémentaire a été refusée pour des manquements de l'expert et solliciter, en cause d'appel, que ce même expert soit de nouveau nommé pour une expertise complémentaire.
Aucun élément ne permet d'ordonner une mesure d'investigation complémentaire, étant rappelé qu'il n'incombe pas à la cour de pallier la carence des parties.
L'appelant doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement critiqué doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 septembre 2018 rendu par tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Emploie les dépens d'appel en frais privilégiés de partage,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente