Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[O]
Me LECAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07034 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOO
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Caisse CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07034 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOO
Aux termes d'une requête reçue le 14 novembre 2022 Monsieur [Z] [O] a fait convoquer la CIPAV - service contentieux- pour obtenir la somme de 841,14 € en principal en faisant valoir notamment que celle-ci a indûment prélevé sur son compte des cotisations de l'année 2020 dont il entend obtenir le remboursement.
En réplique, La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) a souhaité voir :
A titre principal :
- dire et juger que le recours formé par Monsieur [O] est irrecevable pour absence de saisine de la CRA.
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il est constant que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) est un organisme de sécurité sociale et en application des articles L 621-1 , L 621-3et L 622 – 5 du code de la sécurité sociale, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations des trois régimes obligatoires des professions libérales ; que Monsieur [Z] [O] a été affilié à la CIPAV dans un premier temps du 1er juillet 2011 au 31 mars 2020 du fait de son activité libérale de conseil ; qu'il a justifié avoir cessé son activité libérale le 31 décembre 2019 et n'être pas redevable des cotisations 2020 ; que la CIPAV a pris en compte cette date de cessation d'activité et l’a radié de ses services au 31 décembre 2019.
La défenderesse a indiqué que Monsieur [Z] [O] a effectivement versé la somme de 841,14 €: que l'huissier de justice après avoir prélevé ses frais lui a reversé 506,57 € le 15 avril 2022, somme qui va être remboursée au requérant excepté les frais d'huissier de justice.
En l'espèce force est de constater qu'il résulte de la combinaison des articles R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité sociale que la saisine de la Commission de Recours Amiable est un préalable obligatoire.
Il s'en suit que la demande de Monsieur [Z] [O], faute d'avoir saisi ladite Commission de Recours Amiable , est, en l'état, irrecevable.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [Z] [O].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition de, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 150 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable, en l'état, la demande de Monsieur [Z] [O], faute d'avoir saisi préalablement la Commission de Recours Amiable.
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 18 janvier 2024.
Le greffier, le Président,
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