Texte intégral
N° RG 22/04076 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSS6
C1
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
Me Johanna ALFONSO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
(Matière gracieuse)
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/668)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
en date du 03 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [T] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience en chambre du conseil du 28 février 2023 Mme Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule Maître Alfonso, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé des faits
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2022, Mme [Z] [T] épouse [F] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil et en invoquant l'ordonnance de protection rendue le 19 avril 2022 dans le cadre de la séparation d'avec son conjoint [B] [F] ainsi que l'absence de tout règlement de la part de ce dernier, de suspendre pendant deux années les obligations résultant pour elle de trois emprunts immobiliers contractés auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, à savoir :
deux emprunts souscrits le 23 mai 2018 pour des capitaux respectivement empruntés de 236 730,87 € et 30 000 € pour financer le bien destiné à l'habitation du couple,
le troisième souscrit fin 2020 pour une capital emprunté de 114 759,25 € pour financer un bien à visée locative.
Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette demande et laissé les dépens de l'ordonnance à la charge de la requérante.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022, Mme [T] épouse [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la présidente de cette chambre s'est désignée comme rapporteur au visa de l'article 799 du code de procédure civile, et a fixé au 28 février 2023 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [T] épouse [F] par courrier du même jour valant convocation.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a conclu, par note au dossier en date du 7 février 2023, à la confirmation de la décision.
Par courrier en date du 23 janvier 2023 reçu au greffe le même jour, Maître [D] [G], avocate représentant Mme [T] épouse [F] dans le cadre de l'instance d'appel, a indiqué que cette dernière se désistait de son appel dans la mesure où les biens immobiliers sur lesquels portaient les crédits en cause étaient désormais vendus.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel et le dessaisissement de cette cour, les dépens de l'instance d'appel étant laissés à la charge de Mme [T] épouse [F] qui se désiste en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement, par Mme [T] épouse [F], de son appel.
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Laisse à Mme [T] épouse [F] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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