Texte intégral
Ordonnance N°23/191
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXL5
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2023
Nous, Madame Chantal RODIER, Présidente à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Audrey BACHIMONT, Greffière
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 21 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2023, notifiée le même jour à 09h45 concernant :
M. [P] [Y]
né le 01 Janvier 2001 à ALGER
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25février 2023 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 23/990 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 février 2023 à 09h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Y] le 28 Février 2023 à 10h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [W], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [P] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur X se disant [Y] [P], connu sous 17 alias ou variations dans l'identité déclarée, a fait l'objet antérieurement d'arrêtés préfectoraux d'éloignement dans la Somme le 16 octobre 2021 sous l'identité [D] et en Seine Saint-Denis le 22 août 2022 sous l'identité [O].
Le 17 mars 2022, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Évreux sous l'identité de [D] à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour fourniture d'identité imaginaire et vol avec effraction.
Le 28 septembre 2022, il a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol aggravé.
Placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] après sa levée d'écrou, il a été condamné le 21 décembre 2022 à la peine de 4 mois d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'agression sexuelle commis le 19 décembre 2022 sur une fonctionnaire de police au centre de rétention. Il a en outre été condamné pour ces faits à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 22 février 2023, il a été informé de l'intention du préfet de le reconduire en Algérie, pays dont il s'est dit ressortissant, en exécution de l'interdiction judiciaire temporaire du territoire français et de le placer en rétention. À cette occasion, il n'a donné aucune indications concernant son état de santé et n'a pas formulé d'observations.
À sa levée d'écrou le 24 février 2023, il a fait l'objet de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône, le premier non daté fixant le pays de destination et le second en date du 23 février 2023, portant son placement en rétention administrative.
Les notifications des arrêtés ne sont signés ni de l'intéressé, ni de l'agent notificateur, ni de l'interprète, dont ni le nom ni la langue ne sont mentionnés, seul le nom de [F] [M] responsable de la section éloignement de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, étant mentionné avec sa signature.
De la même façon aucune signature ne figure sur le procès verbal de notification des droits au centre de rétention qui devait être faite à sa levée d'écrou.
Par requête du 25 février 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2023 à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a indiqué que le conseil de l'intéressé n'avait soulevé aucune nullité de Procédure et rejeté les moyens présentés par Monsieur X se disant [Y] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2023 à 10h53.
Sur l'audience,
Le président soulève d'office le moyen de nullité de procédure et invite le conseil de l'intéressé et le représentant de la préfecture à se rapprocher pour constater de visu l'absence de signatures sur les trois procès verbaux de notification :
- de l'arrêté fixant le pays de destination non daté, signé uniquement par Madame [F] [M], responsable de la section éloignement ;
- de l'arrêté de placement en rétention signé uniquement par Madame [F] [M], responsable de la section éloignement ;
- des droits au centre de rétention.
Monsieur X se disant [Y] [P] déclare qu'il est prêt à quitter la France immédiatement et se soumettre à l'interdiction du territoire français en partant par ses propres moyens.
Son avocat s'en rapporte et fait observer que l'apposition des tampons a pu masquer l'absence de signature dans une lecture rapide des documents.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant s'en rapporte.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 février 2023 à 10h53 par Monsieur X se disant [Y] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 février 2023 à 12h37 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [Y] [P] n'a pas soulevé de moyen de nullité en première instance, il n'est plus recevable à le faire. Il soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrégularité de la requête à défaut de justification de la qualité du signataire, moyen recevable, tout comme les moyens de fond.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, les notifications des deux arrêtés ne sont signés ni de l'intéressé, ni de l'agent notificateur, ni de l'interprète dont ni le nom ni la langue ne sont pas mentionnés aux côtés du tampon apposé, seul le nom de [F] [M], responsable de la section éloignement de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, étant mentionné avec la signature de celle-ci.
De la même façon aucune signature ne figure sur le procès verbal de notification des droits au centre de rétention qui devait être faite à sa levée d'écrou.
La cour qui n'a pas l'habitude de relever d'office des moyens de nullités ne peut ici que relever ces carences à la fois flagrantes et graves, lesquelles constituent des inobservations des formalités substantielles et entachent la procédure de nullité.
L'absence de notification des deux arrêtés préfectoraux à l'intéressé lui fait nécessairement grief dès lors qu'il n'a pas pu exercer les recours qui y sont attachés.
De même l'absence de notification de ses droits en rétention lui cause nécessairement grief puisqu'il n'a pas pu tous les exercer.
Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur X se disant [Y] [P] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à son placement en rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [Y] [P] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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