Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04732
APPELANT
Monsieur [L] [O]
Domaine de Gaja
11000 CARCASSONNE
Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
assisté par Maître Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LA BNP PARIBAS INVEST IMMO
1 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Florence BUTIN, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt émise le 12 octobre et acceptée le 24 octobre 2005, la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à monsieur [L] [O] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage locatif. Ce prêt, d'un montant de 105 484 euros, et d'une durée d'amortissement de 300 mois précédée d'une période d'utilisation de 24 mois, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt initial de 3,20 % l'an révisable sur la base du Tibeur à 12 mois majoré d'une partie fixe de 1,50 %. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,60 % l'an et un taux de période mensuel de 0,30 %.
Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur [O] a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 22 mars 2017.
* Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [O] demandait au tribunal de constater le caractère erroné du taux effectif global en ce qu'il ne comprend pas les frais de la période de préfinancement, et en conséquence, poursuivait à titre principal la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt, et à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; il sollicitait en tout état de cause, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, et par suite demandait au tribunal de condamner la banque à lui payer la somme de 34 692,24 euros correspondant aux intérêts indûment versés, de dire qu'à compter de la décision à intervenir le capital restant dû sera diminué de la somme correspondant au capital trop payé, de condamner la banque à produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des conditions du jugement à intervenir (...).
* Aux termes de ses dernières conclusions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au tribunal de déclarer monsieur [O] irrecevable en son action et en tout état de cause mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter intégralement.
Par jugement en date du 18 décembre 2019 le tribunal :
- a déclaré irrecevable monsieur [L] [O] en ses demandes pour être prescrites ;
- a condamné monsieur [L] [O] aux entiers dépens ;
- a autorisé Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- a condamné monsieur [L] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2020 monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2020 monsieur [O], appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevant monsieur [O] en son appel dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2019,
Le dire bien fondé,
Réformant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelant comme étant prescrites ;
Et statuer à nouveau,
Vu le contrat de prêt,
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1907 du code civil,
Subsidiairement vu les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence visée,
Recevoir les demandes de l'emprunteur et le déclarer bien fondé ;
Constater que le contrat de prêt litigieux en date du 12 octobre 2005 comporte un taux effectif global erroné en ce qu'il n'inclut pas les frais de la période de préfinancement ni les frais de contribution au fonds de caution mutuelle ;
En conséquence,
A titre principal
Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels du prêt de 105 484 euros et consentis par la banque BNPPPF au demandeur,
Dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt ;
Ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
En conséquence, condamner la banque à rembourser à monsieur [O] au titre des intérêts trop perçus ;
A titre subsidiaire
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque défenderesse à verser à monsieur [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2020 l'intimé, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demande à la cour de bien vouloir :
'Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019 ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer irrecevable monsieur [O] en son action car prescrite,
Déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé monsieur [O] en son action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts,
Déclarer en tout état de cause mal fondé monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement ;
Le condamner à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entend le faire monsieur [O], à titre principal, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'il l'exerce mais à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le délai de prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, l'appelant allègue que l'anomalie affectant l'exactitude du taux effectif global est de nature technique dans la mesure où il a fallu une démonstration mathématique pour la révéler et qu'il a fallu reconstituer une échéance d'intérêts, au moyen d'une formule mathématique, pour déterminer la base de calcul des intérêts conventionnels. Le point de départ de la prescription se situe donc à la date du rapport de la société 2 CLM, daté du 1er février 2017.
Or, l'offre de prêt elle-même comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus.
En effet l'offre de prêt se présente ainsi en page 5 :
' TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global calculé sur la base du taux initial est de 3,20 % + 0,40 % = 3,60 % l'an soit un taux mensuel de 0,30 %, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt.
L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,11% l'an.
COUT TOTAL : le coût total de votre crédit est, dans les mêmes hypothèses, de 68 794,91 euros.'
Il est encore indiqué au paragraphe précédent :
' CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts et les charges annexes.
Le taux d'intérêt initial est de 3,20 % l'an.
[Suivent des indications sur la révision du taux]
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes :
- les primes d'assurance d'un montant initial de 21,10 euros
Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre.
- la commission d'ouverture de crédit, d'un montant de 450,00 euros,
- la contribution initiale au fonds mutuel de garantie CREDIT LOGEMENT d'un montant de 1 472,78 euros. Cette contribution pourra vous être partiellement restituée dans les conditions indiquées dans l'acte de cautionnement joint en annexe,
- la commission de caution d'un montant de 500,00 euros.
Les charges annexes (hors contribuation initiale au fonds mutuel de garantie de CréditLogement) équivalent à un taux de 0,40 % l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte.'
Ainsi l'emprunteur, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour au moins 25 ans, était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des 'omissions' alléguées, ou autres imprécisions, à savoir en l'espèce, la non prise en compte pour le calcul du taux effectif global, des intérêts et des primes d'assurance de la période d'utilisation pour sa durée maximum de 24 mois, et l'omission des frais de caution mutuelle. Si tant est qu'il s'agisse d'anomalies, elles étaient décelables à la simple lecture de l'offre de prêt.
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure de (prétendues) irrégularités.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, qui de fait, exploite les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 24 octobre 2005, et non pas de manière différée, à la date du rapport daté du 1er février 2017 établi par la société 2 CLM que monsieur [O] verse aux débats, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à la banque le 22 mars 2017, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 24 octobre 2010 en ce qui concerne la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2013 portant réforme de la prescription en matière civile, ce qu'a exactement rappelé le premier juge.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se pencher sur la question de la sanction applicable en matière d'erreur affectant le taux effectif global, dont l'appréciation touche au fond, lequel n'est pas à examiner compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de monsieur [O], pour cause de prescription.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de monsieur [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [O], qui échoue dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux dépens d'appel, et admet Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT