Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 62
N° RG 21/01462
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQB
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 07 septembre 2022
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Christelle MARTIAL, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2009, M. [Z] [X], salarié de la SASU [1], a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres souffrir d'une maladie professionnelle dans les termes suivants : 'un conflit sous acromial invalidant de l'épaule gauche'. Un certificat médical initial du 26 janvier 2009 a été joint mentionnant : 'patient présentant un conflit sous acromial invalidant de l'épaule gauche'.
A l'issue de l'instruction du dossier, la CPAM des Deux-Sèvres a décidé, le 15 juillet 2009, de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnelles comme étant inscrite au tableau n°57 'Epaule douloureuse'.
Le médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres a déclaré l'état de santé de M. [X] consolidé à la date du 15 août 2011.
Par requête du 12 septembre 2011, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision explicite de rejet du 6 septembre 2011 de la commission de recours amiable qui avait refusé de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X].
Par requête du 11 mai 2015, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie, le 19 novembre 2014, d'une contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [X] avec la lésion initiale.
Par jugement du 29 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00188 et 18/00286 sous le seul numéro RG 18/00188,
- déclaré recevable le recours formé par la société [1],
- débouté la société [1] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [1] la décision du 15 juillet 2019 relative à la prise en charge de la maladie de M. [X] du 26 janvier 2009 ainsi que de l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 août 2011.
La société [1] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions reçues le 7 septembre 2022 pour la société [1] et le 20 octobre 2022 pour la CPAM des Deux-Sèvres, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- enjoindre à la CPAM et/ou à son service médical de communiquer l'ensemble du dossier médical de M. [X] au titre de la maladie du 26 janvier 2009 et notamment les avis du médecin conseil et l'ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation,
- ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres au titre de la maladie professionnelle du 26 janvier 2009,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour qu'il soit débattu du rapport d'expertise,
- débouter la CPAM des Deux-Sèvres de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient pour l'essentiel qu'il existe un conflit d'ordre médical concernant l'imputation des lésions, soins et arrêts à la maladie du 26 janvier 2009 de M. [X] en raison de l'existence de causes étrangères. Elle affirme que M. [X] présentait trois états antérieurs conséquents dont deux constatés le 4 novembre 2018 soit avant l'établissement du certificat médical initial et qui se trouvaient à l'origine de la souffrance de son épaule. Elle prétend que ces états antérieurs sont en raison de leur nature, en lien direct et exclusif avec les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre d'une 'épaule douloureuse'. Elle considère qu'elle rapporte la preuve d'une cause étrangère au travail de sorte que la présomption d'imputabilité se trouve renversée.
La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'expertise présentée par la société [1].
Elle rappelle que M. [X] a bénéficié de soins à compter du 26 janvier 2009 puis d'un arrêt de travail du 18 mai 2009 au 31 octobre 2010 avant d'obtenir un mi-temps thérapeutique du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011. Elle ajoute que le médecin conseil a convoqué M. [X] à plusieurs reprises pendant cette période et a ainsi pu vérifier la nécessité des arrêts de travail. Elle en conclut qu'au regard de la continuité des soins et arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique sur l'ensemble de la période comprise entre le 26 janvier 2009 et le 15 août 2011 qui ne pourrait céder que face à la preuve d'une cause totalement étrangère. Elle observe que le médecin conseil de l'employeur n'a pas examiné M. [X], qu'il a rendu un avis médical sur des pièces obtenues dans le cadre d'un autre contentieux et que son analyse n'est pas de nature à introduire un doute sérieux quant au caractère professionnel des arrêts de travail litigieux. Elle affirme enfin que les états antérieurs évoqués par l'employeur ne relèvent pas d'une cause totalement étrangère au travail.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. L'employeur peut établir que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, instaurée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, demeure pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la
victime, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins pendant cette période.
Il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption de démontrer que les arrêts de travail délivrés à son salarié et les soins qui lui ont été prodigués ont une cause totalement étrangère à cette maladie professionnelle.
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
En l'espèce, il n'est pas discuté que la maladie déclarée par M. [X] le 22 février 2009 réunit l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 A, dans sa version applicable au litige, 'Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)', avec un délai de prise en charge de 7 jours et une exposition à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
La CPAM des Deux-Sèvres justifie, par la production des certificats médicaux initial, de prolongation et final, de la continuité des soins, symptômes et arrêts pendant la période du 26 janvier 2009 au 15 août 2011, date de la consolidation de l'état de santé de M. [X]. Les certificats médicaux font tous état d'un 'conflit sous acromial gauche' ou d'une 'acromioplastie épaule gauche' ou encore d'une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche' ou d'une 'capsulite'. Le médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres a indiqué les 15 juillet 2009, 15 septembre 2009, 19 mars 2010 et 21 février 2010 que les arrêts de travail de M. [X] étaient justifiés comme étant en rapport avec la maladie professionnelle du 26 janvier 2009 à savoir une 'épaule gauche douloureuse'. Il existe donc une présomption d'imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle de M. [X].
Pour tenter de combattre cette présomption, l'employeur verse un rapport établi par le Docteur [C] [K], réalisé sur pièces sans avoir rencontré M. [X], qui explique que l'épaule gauche du salarié présentait trois états antérieurs importants et qui en conclut que la maladie professionnelle de M. [X] peut être considérée comme consolidée le 26 janvier 2009.
Cependant il ne résulte nullement de cet avis médical la preuve ou un commencement de preuve que les arrêts de travail prescrits et les soins sont de façon certaine totalement étrangers au travail de M. [X]. La société ne démontre en effet pas que l'état antérieur dont elle allègue l'existence a évolué pour son propre compte postérieurement au 26 janvier 2009.
Il n'est en outre pas justifié d'ordonner à la CPAM de produire de nouveaux éléments médicaux, les pièces versées au dossier étant suffisantes pour permettre à l'employeur de remplir son office probatoire.
Il s'ensuit que c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 janvier 2009 de M. [X] ainsi que les soins
et arrêts postérieurs jusqu'au 15 août 2011 et ont rejeté la demande d'expertise laquelle n'a pas vocation à compenser la carence des parties.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la société [1] qui succombe devant supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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