Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°50
N° RG 22/04258
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5LB
M. [D] [T]
C/
M. [V] [F]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAURET
- Me PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2023
Le dix Mars deux mille vingt trois, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d'Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [T]
né le 05 Avril 1951 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6123 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 02 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Quimper a :
- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- Déclaré recevable la demande en justice de M. [D] [T],
- Prononcé la résolution de la vente du bateau pneumatique semi-rigide Bombard de type Explorer 500ACO immatriculé PL A14021,
- Dit qu'il appartenait à M. [V] [F] de récupérer le bateau à ses frais,
- Condamné M. [V] [F] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :
- 3 800 euros en remboursement du prix de vente,
- 30 euros en remboursement de la facture NAUTI SERVICES du 10 juin 2021,
- 177,48 euros correspondant au coût de l'assurance souscrite auprès de la société AXA,
- Débouté M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre
de préjudice de jouissance,
- Condamné M. [V] [F] à payer à M. [D] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [V] [F] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
M. [V] [F] a interjeté appel du jugement du 02 mai 2022, par acte en date du 05 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 08 novembre 2022, M. [D] [T] a soulevé un incident de procédure devant le Conseiller de la mise en état et demande de :
- Prononcer la radiation de la présente instance,
- Condamner M. [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [V] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2022, M. [V] [F] a répondu et demande de rejeter les demandes de M. [D] [T].
A titre de demande reconventionnelle de :
- Suspendre l'exécution provisoire,
- Accorder à M. [V] [F] des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues,
- Donner acte à M. [V] [F] de ce qu'il propose de régler sa dette par mensualités de 150 euros,
- Condamner M. [D] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [V] [F] indique n'avoir pu exécuter la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Quimper le condamnant à payer diverses sommes envers l'intimé, en raison de ses faibles revenus et propose d'échelonner les paiements pour s'acquitter des sommes.
A l'appui de ses demandes, M. [F] produit son avis d'imposition 2021 de ses revenus de l'année 2020, une attestation de solde d'un compte bancaire CIC s'élevant à la somme de 91,02 euros ainsi qu'une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.
Ces éléments, et notamment l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020, sont fragmentaires et insuffisants pour appréhender la réalité de la situation financière de M. [F]. qui ne fait dès lors la preuve ni qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a dès lors lieu ni d'accorder de délais de paiement à M. [F] ni de suspendre l'exécution provisoire du jugement querellé et il sera fait droit à la demande de radiation de l'instance d'appel.
M. [F] sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'instance d'appel.
Condamne M. [V] [F] aux dépens de l'incident.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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