Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/1020
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/00976 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2EJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [K]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [U] BETBEDER
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 5] (Gabon)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005703 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES [U] BETBEDER
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 19/00013
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] a été embauché le 25 janvier 2018, avec effet au 26 janvier suivant, par la société Ambulances [U] Betbeder en qualité de chauffeur ambulancier, taxi, pompes funèbres, suivant contrat à durée déterminée.
Le 8 février 2018, la société Ambulances [U] Betbeder a rompu la période d'essai.
Le 5 février 2019, M. [P] [K] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Tarbes a notamment :
- dit et jugé que la rupture de période d'essai de M. [P] [K] n'est pas abusive,
- donné acte à la société Ambulances [U] Betbeder de sa volonté de payer à M. [P] [K] la somme de 120,10 € à titre du non-respect du délai de prévenance et l'y a condamné en tant que de besoin,
- débouté M. [P] [K] de l'intégralité du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ambulances [U] Betbeder de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Le 22 mars 2021, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a :
- débouté la société Ambulances [U] Betbeder de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [K] comme tardif,
- condamné la partie intimée aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [K] formule ses demandes en ces termes :
« M. [P] [K] conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures introductives d'instance,
- y ajoutant :
- rejeter l'attestation de M. [W] comme irrecevable,
- dans l'hypothèse ou par extraordinaire la cour la déclarerait recevable, lui accorder la valeur probante du faux intellectuel qu'elle représente,
- dire et juger que M. [U] ayant reconnu ne pas avoir respecté la période de carence, une indemnité est due à ce titre, indépendamment de celles dues au titre de la rupture abusive de l'essai et du non-respect de la procédure disciplinaire ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ambulances [U] Betbeder demande à la cour de :
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P] [K],
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] [K] notifiées le 30 août 2022,
- en toute hypothèse, déclarer irrecevable à titre subsidiaire la demande dirigée contre M. [U] s'agissant de l'indemnité prétendument due au titre de la carence,
- à tout le moins, sur le fond,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- en conséquence,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [P] [K] n'est pas abusive,
- constater qu'elle offre de payer à M. [P] [K] la somme de 120,10 € à titre du non-respect du délai de prévenance et l'y condamner en tant que de besoin,
- débouter M. [P] [K] de l'intégralité du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnations aux sommes suivantes :
* 14 899 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
* 2 500 € au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,
* 3 000 € pour rupture brutale et vexatoire,
* 461,28 € au titre du préavis non effectué,
* 25 € remboursement de frais professionnels, panier repas pour la période de préavis non effectuée,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, et par extraordinaire, si la cour devait infirmer la décision querellée et retenir un motif disciplinaire à la rupture de la période d'essai de M. [P] [K],
- dire et juger que le montant maximal de l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure disciplinaire ne pourrait pas excéder un mois de salaire brut,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [P] [K] n'a été ni vexatoire, ni brutale, ni abusive,
- en conséquence,
- débouter M. [P] [K] de l'intégralité de ses demandes, sauf à lui donner acte à nouveau de sa volonté de payer à M. [P] [K] l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 48 heures, soit 120,10 €,
- en tout état de cause,
- condamner M. [P] [K] à payer à la société Ambulances [U] Betbeder la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 954 du code de procédure civile, visé au dispositif des écritures de l'intimé, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de droit et de fait sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ;
Que ces conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens et un dispositif récapitulant les prétentions ;
Attendu que selon ce même article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, elles sont réputées avoir été abandonnées, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que le dispositif des écritures de l'appelant, rappelé in extenso dans l'exposé du présent litige, ne mentionnent les prétentions de M. [K] que par référence à ses écritures introductives d'instance ;
Que dès lors, faute d'avoir été reprises dans leurs dernières écritures, les prétentions présentées antérieurement sont réputées avoir été abandonnées ;
Attendu que M. [K] ne formule aucune prétention, hormis le rejet d'une attestation et si celle si est reçue « dire et juger que M. [U] ayant reconnu ne pas avoir respecté la période de carence, une indemnité est due à ce titre, indépendamment de celles dues au titre de la rupture abusive de l'essai et du non-respect de la procédure disciplinaire » ;
Qu'il sollicite une indemnité au titre du non respect du délai de carence sans pour autant la chiffrer tant dans le corps des écritures que dans le dispositif ;
Attendu que dans ces conditions faute d'être saisie de prétention, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en date du 2 novembre 2020,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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