Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03786 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGQ5
Jugement (N° 19/00121)
rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 06 août 1950 à La Louvière (Belgique)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3] (Belgique)
représenté par Me Magali Grillet, membre de la SELARL Grillet Daré, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame [R] [N] épouse [M]
née le 09 septembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [H] [W], marié à Madame [E] [O], et Madame [R] [N], mariée à Monsieur [H] [C] [M], ont entamé courant 2017 une relation sentimentale avec vie commune, sans mettre fin à leurs mariages respectifs.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2019, Monsieur [W] a assigné Madame [N] devant le tribunal afin d'obtenir, avant-dire droit, que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire et, à titre subsidiaire aux fins de dissolution de la société créée de fait entre eux et de condamnation de la défenderesse à lui payer diverses sommes qu'il avait engagées.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté Monsieur [W] de sa demande de médiation judiciaire ;
- dit que la preuve de l'existence d'une société créée de fait entre Monsieur [W] et Madame [N] n'est pas rapportée ;
- débouté Monsieur [W] de ses demandes effectuées au titre de la dissolution de cette société créée de fait ;
- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes effectuées au titre du remboursement de prêts consentis à Madame [N] ;
-condamné Monsieur [W] à payer à Madame [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2021, Monsieur [W] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
- avant-dire droit, vu les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, ordonner une mesure de médiation judiciaire pour une période de 3 mois ;
à titre principal, vu les dispositions des articles 1871 et suivants du code civil,
-dire qu'il a existé entre Monsieur [W] et Madame [N] une société créée de fait,
le déclarer bien fondé à en solliciter la dissolution et ordonner en conséquence la dissolution de la société créée de fait entre Monsieur [W] et Madame [N] ;
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1341 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des dispositions des articles 1892 du code civil,
- dire que les sommes versées par Monsieur [W] à Madame [N] constituent des prêts ;
- En toute hypothèse, condamner Madame [N] au règlement des sommes suivantes :
sur les sommes versées par M. [W] aux fins de financer l'immeuble :
- 46 371 euros aux fins de financer l'immeuble d'Esplechain,
sur les meubles financés par M. [W] :
- 54 063 euros au titre des meubles meublant ;
- 4 000 euros au titre de la tondeuse acquise auprès des établissements [K],
- 10 164,44 euros au titre de la cuisine équipée Schmidt,
sur l'entretien et l'amélioration des immeubles financés par M. [W] :
- 4 402,20 euros pour la fabrication et la pose d'une grille coulissante,
- 2 352,03 euros pour la mise en service d'un automatisme d'ouverture de la grille coulissante,
- 3 180 euros pour la fabrication et la pose de cadres métalliques,
- 583,18 euros pour les travaux d'électricité,
- 5 989,29 euros pour l'installation d'une chaudière,
- 4 617,11 euros pour l'installation de panneaux solaires,
- 1 290,03 euros pour l'installation d'une alarme,
- 651,90 euros pour l'installation d'un détecteur incendie,
- 53 euros pour le démontage de la carte SIM par O Secur,
- 8 173 euros pour l'installation de volets par les établissements Merly,
gasoil pour le chauffage : 1 030,15 euros le 27 octobre 2013, 468,25 euros le 6 mars 2016, 594,84 euros le 22 août 2015, 622,77 euros le 27 janvier 2015,
sur le financement du véhicule Mercédès par M. [W] :
- 21 000 euros pour le financement du véhicule Mercedes.
Il sollicite la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2021, Madame [N] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de sa demande de médiation,
- dit que la preuve de l'existence d'une société créée de fait entre M. [W] et Mme [N] n'était pas rapportée,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes effectuées au titre de la dissolution de la société créée de fait,
- en conséquence, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [N],
- condamner Monsieur [H] [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de médiation judiciaire
M. [W] souligne qu'une mesure de médiation judiciaire aurait permis de désamorcer le litige, dans un cadre émotionnel majeur.
Mme [N] soutient qu'en l'absence de son accord pour une mesure de médiation judiciaire, le juge ne peut pas l'ordonner.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé que la possibilité offerte par l'article 131-1 du code de procédure civile, au juge saisi d'un litige, d'ordonner une médiation n'était possible qu'avec le consentement des parties et qu'en l'espèce, Mme [N] n'ayant pas exprimé son accord à la mesure, celle-ci ne pouvait être ordonnée.
Sur l'existence d'une société de fait
M. [W] soutient qu'il existe entre les parties une société créée de fait en raison de l'existence d'apports, une intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu'aux éventuelles pertes pouvant en résulter.
Il expose qu'il a opéré un apport important ainsi qu'en industrie en entretenant l'immeuble et démontré un véritable affectio societatis en s'investissant pleinement dans cette entreprise de vie ensemble ; qu'en réalité, leur vie de couple adultérin rendait impossible la régularisation par acte authentique à leurs deux noms des acquisitions immobilières comme la souscription de prêts immobiliers ;
Mme [N] expose qu'en application de l'article 1832 du code civil, la société créée de fait ne saurait résulter de la vie commune ; que les éléments constitutifs visés à l'article 1832 du code civil sont cumulatifs et doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que l'intention des concubins de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut être limitée aux intérêts inhérents à la vie commune.
Elle expose que le couple a d'abord vécu à [Localité 5] dans un appartement dont le bail était à son nom ; qu'elle a ensuite acquis deux biens immobiliers au moyen de prêts souscrits à son nom et a donc pris seule les risques inhérents à tout emprunt ; que le virement de 46 371 euros par M. [W] sur son compte ne prouve pas l'existence d'un prêt et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que s'agissant des biens meubles, les pièces produites par M. [W] ne permettent pas de douter de son intention libérale, précisant qu'elle prenait en charge les dépenses courantes et taxes afférentes aux immeubles et que M. [W] était hébergé gratuitement.
Ceci étant exposé, l'article 1882 du code civil dispose que "la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entrepris commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes".
Si l'existence effective d'une société créée de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, soit l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes, son apparence s'apprécie globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments qui ne sauraient se déduire les uns des autres. La preuve s'effectue par tous moyens.
La seule cohabitation même prolongée, de personnes non mariées qui se sont comportées comme des époux, ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société créée de fait de même que l'intention de s'associer ne peut se confondre avec la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie de couple et ne peut se déduire de la seule participation à la réalisation d'un projet immobilier ou à l'entretien du domicile ou aux dépenses de la vie commune.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la participation à l'achat des meubles, du véhicule et du domicile du couple ainsi que le financement des travaux ou le versement d'une somme pour clôturer un prêt immobilier ne sauraient à eux seuls établir une volonté d'oeuvrer en société, ces dépens et ne relevant que de la gestion des intérêts notamment financiers du couple et qu'en outre, M. [W] ne rapportait pas la preuve de la volonté des concubins de contribuer aux bénéfices comme aux pertes dans la mesure où les immeubles successifs d'Espechin et de Nomain ont été acquis au moyen de prêts immobiliers souscrits et remboursés par Mme [N] sans que M. [W] n'en ait été ni co-emprunteur ni caution et enfin, que cette volonté ne pouvait se déduire du versement d'une somme de 43 371 euros en 2015 pour rembourser le solde d'un crédit contracté en 2009 par Mme [N] dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble dans lequel M. [W] y avait vécu à titre gratuit.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il a considéré que la preuve d'une société créée de fait entre Mme [N] et M. [W] n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes financières effectués au titre de la dissolution de la société.
Sur l'existence d'un prêt au bénéfice de Mme [N]
M. [W] invoque l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette. Il indique verser aux débats un courrier dans lequel Mme [N] affirme clairement que le requérant et elle avaient acheté une maison à son nom puisqu'il est évident qu'il était impossible que, compte tenu du statut matrimonial de chacun, l'acquisition ait pu se faire aux noms de deux amants. Il fait valoir que le prêt de 46 371 euros qu'il a consenti à Mme [N] ne lui a jamais été remboursé ; qu'il en est de même s'agissant des meubles qu'il a financés ; qu'il est également bien fondé à solliciter le remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour l'entretien et l'amélioration des immeubles.
L'article 1353 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
L'article 1342-8 du même code dispose que "le paiement se prouve par tout moyen". En application de l'article 1349, l'acte juridique pour une somme d'une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette preuve par écrit peut être suppléée par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit. L'impossibilité morale de se procurer un écrit qui dispense tant de la présentation d'un écrit que d'un commencement de preuve par écrit, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi que l'a jugement relevé le tribunal, si l'impossibilité morale pour M. [W] de se procurer un écrit compte tenu des relations de concubinage ayant existé entre les parties est établie, celui-ci ne justifie pas d'une intention de contracter ou d'octroyer un crédit ni une réelle intention de remboursement lors des versements litigieux qui ne saurait, en l'absence de pièces complémentaires, résulter ni des différentes factures produites, ni de la preuve du paiement du virement de 46 371 euros effectué le 1er octobre 2012, ni de l'attestation de remboursement du prêt contracté par Mme [N] d'un montant de 45 889,70 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes effectuées au titre du remboursement de prêts.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [R] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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