Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10067 F
Pourvoi n° K 24-21.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La société Smart Event Management LTD, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
2°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ la société LVDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société [I] M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-21.656 contre l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (juridiction du premier président), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Smart Event Management LTD, LVDS, [I] M et de M. [V], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Smart Event Management LTD, LVDS, [I] M, et M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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