Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01977 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZHQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 08 Juin 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux
de COUTANCES - RG n° 51-19-0023
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
E.A.R.L. DE [Localité 12]
N° SIRET : 348 642 042
[Localité 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me par Me ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [Y] [E] [W] [O] divorcée [C]
née le 12 Avril 1946 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [A] [O] veuve [P]
née le 12 Avril 0146 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [R] [L] [O] veuve [I]
née le 21 Novembre 1948 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [N] [V] [H] [O] épouse [J]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes non comparantes, représentées par Me François-Xavier BOUTTEREUX, substitué par Me VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Mme [Y] [C] née [O], Mme [T] [P] née [O], Mme [B] [I] née [O] et Mme [N] [J] née [O] (consorts [O]) sont propriétaires des parcelles de terre sises commune de [Localité 10] figurant au cadastre sections ZA n°[Cadastre 5] et ZC n°[Cadastre 3], faisant l'objet d'un bail rural verbal.
Considérant que l'EARL de [Localité 12], en qualité de preneur à bail rural, leur était redevable d'une somme de 3.019,85 euros au titre des fermages impayés en décembre 2018, montant qui n'a pas été réglé malgré une mise en demeure délivrée par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2018, les consorts [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances sollicitant la résiliation du bail rural consenti à l'EARL de [Localité 12] et son expulsion des parcelles de terre occupées, outre sa condamnation au paiement des fermages échus, d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a :
- prononcé la résiliation du bail rural verbal consenti à l'EARL de [Localité 12] et portant sur les parcelles de terre situées commune de [Localité 10] cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZC n°[Cadastre 3] ;
- dit que l'EARL de [Localité 12] devra libérer les parcelles de terre dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné, à défaut, l'expulsion de l'EARL de [Localité 12] et de tous occupants de leur chef des dites parcelles, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
- condamné l'EARL de [Localité 12] à payer à Mme [Y] [C], Mme [T] [P], Mme [B] [I] et Mme [N] [J] les sommes suivantes :
en deniers et quittances, les fermages échus restés impayés (2019, 2020 et 2021 jusqu'à la date de résiliation) ;
à compter de la date de résiliation (soit de la date de la présente décision) une indemnité d'occupation égale au montant des fermages qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné l'EARL de [Localité 12] à payer à Mme [Y] [C], Mme [T] [P], Mme [B] [I] et Mme [N] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'EARL de [Localité 12] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 juillet 2021, l'EARL de [Localité 12] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021 et oralement soutenues à l'audience, l'EARL de [Localité 12] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
A titre principal,
- Déclarer Mme [Y] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O] et Mme [N] [O] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la procédure de résiliation de bail rural, fondée sur l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas été respectée,
Par conséquent,
- Déclarer Mme [Y] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O] et Mme [N] [O] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger qu'il existe des raisons sérieuses et légitimes et octroyer au preneur des délais de paiement,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [Y] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O] et Mme [N] [O] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Mme [Y] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O] et Mme [N] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 octobre 2021 et oralement soutenues à l'audience, les consorts [O] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural verbal accordé à l'EARL de [Localité 12], ordonné la libération des parcelles et l'expulsion de l'EARL de [Localité 12], condamné l'EARL de [Localité 12] au paiement des fermages échus en deniers et quittances et mis à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des fermages ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de prononcé d'astreinte et prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner l'EARL de [Localité 12] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes des consorts [O]
L'EARL de [Localité 12] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande d'irrecevabilité de la requête des consorts [O].
Faute de moyen invoqué par elle à l'appui de sa fin de non-recevoir, il convient de la rejeter.
II. Sur le fond
Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Une seule mise en demeure suffit dès lors qu'elle vise deux termes de fermages impayés.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que la mise en demeure adressée à l'EARL de [Localité 12] par acte d'huissier du 25 septembre 2018 répond aux exigences de l'article précité et est régulière.
Elle reproduit bien les termes de l'article L 411-31 et vise plusieurs termes de fermage pour un montant global de 2603,76€.
Le fait que le décompte détaillé des fermages dus ne soit ni mentionné ni joint n'affecte pas la validité de la mise en demeure.
Il est constant que les causes de la mise en demeure n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois, l'EARL n'ayant réglé la somme de 3019,85€ que le 29 janvier 2020.
C'est encore par de justes motifs que le tribunal a estimé que les problèmes de santé allégués, liés à un accident du travail de M. [M] en 2017 et à un prétendu infarctus en 2018, et les difficultés financières de l'EARL imputées à la sécheresse des années 2017/2018, ne sont pas pleinement justifiés et ne constituent pas des raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages, au regard notamment de l'ancienneté de la dette remontant à 2012 et de la modicité du fermage (420€ par an).
L'EARL de [Localité 12] a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement de sorte que sa demande présentée à ce titre est rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résiliation du bail, l'expulsion de l'appelante et condamné cette dernière au paiement des fermages impayés pour les années 2019, 2020 et 2021 en deniers ou quittances et d'une indemnité d'occupation.
La cour estime qu'il n'existe pas de motif justifiant d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte. Il y a lieu à confirmation sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
L'EARL de [Localité 12] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [Y] [C] née [O], Mme [T] [P] née [O], Mme [B] [I] née [O] et Mme [N] [J] née [O], unies d'intérêts, la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'EARL de [Localité 12] de sa prétention tendant à voir déclarer les consorts [O] irrecevables en leurs demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'EARL de [Localité 12] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE l'EARL de [Localité 12] à payer à Mme [Y] [C] née [O], Mme [T] [P] née [O], Mme [B] [I] née [O] et Mme [N] [J] née [O], unies d'intérêts, la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'EARL de [Localité 12] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE l'EARL de [Localité 12] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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