Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSFQ
Ordonnance n° 2024/M60
Mme [F] [C] épouse [Z]
Représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme [H] [C] épouse [S]
Représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me KAIGL Philippe,avocat
S.A.R.L. HOBBY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 mars 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 novembre 2019 ayant notamment :
- donné acte à Mme [H] [C] épouse [S] de son intervention volontaire en qualité d'ayant-cause de feue [Y] [C],
- dit nul et non avenu le commandement du 9 avril 2014 délivré à la SARL Hobby,
- condamné solidairement Mme [H] [C] épouse [S], intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-cause de feue [Y] [C], et Mme [F] [C] veuve [Z] à payer à la société Hobby la somme de 99.000 € au titre de la valeur de son droit au bail,
- condamné solidairement Mme [H] [C] épouse [S], intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-cause de feue [Y] [C], et Mme [F] [C] veuve [Z] à payer à la société Hobby la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme [H] [C] épouse [S], intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-cause de feue [Y] [C], et Mme [F] [C] veuve [Z] à payer à la société Hobby la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2019 par Mme [F] [C] veuve [Z] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 26 juin 2020 par la SARL Hobby aux fins de radiation de l'affaire, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de radiation du magistrat de la mise en état en date du 26 août 2022 faute de régularisation de la procédure par la mise en cause d'un mandataire ad'hoc de la société Hobby;
Vu le ré-enrôlement de l'affaire le 4 janvier 2023 à la requête de la SARL Hobby, celle-ci ayant justifié de sa réinscription au répertoire SIRENE postérieurement ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 septembre 2023 par la SARL Hobby aux fins de :
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
- déclarer l'incident de la SARL Hobby recevable et fondé et y faire droit,
- juger le défaut d'exécution du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, assorti de l'exécution provisoire,
- juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision querellée,
En conséquence,
- prononcer la radiation du rôle du rôle de la présente affaire,
- décider que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'aura lieu que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- débouter mesdames [S] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [F] [C] veuve [Z] et Mme [H] [C] épouse [S] à payer à la SARL Hobby la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Boulan-Cherfils-Imperatore, avocat associés aux offres de droit;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 février 2024 par la SARL Hobby maintenant l'intégralité de ses prétentions et sollicitant une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 2 mai 2022 par Mme [F] [C] veuve [Z] aux fins de :
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
Vu l'article 6 &1 de la CEDH,
- dire et juger que l'exécution du jugement du 14 novembre 2019 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- dire et juger que le jugement du 14 novembre 2019 a été obtenu en violation du principe du contradictoire,
- dire et juger que Mme [F] [C] veuve [Z] justifie de moyens sérieux de réformation,
En conséquence,
- débouter la SARL Hobby de sa demande de radiation et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Hobby à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2024 par Mme [H] [C] épouse [S] aux fins de :
- débouter la SARL Hobby de sa demande de radiation et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Hobby à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
MOTIFS
En vertu de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La société Hobby sollicite la radiation de l'affaire faisant valoir que le jugement frappé d'appel n'a été exécuté ni par l'appelante, ni par Mme [H] [C] épouse [S], intimée et appelante à titre incident.
Mme [F] [C] veuve [Z] conclut au rejet de la demande de radiation, arguant des conséquences manifestement excessives d'une telle décision, d'une violation du principe du contradictoire ainsi que de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Mme [H] [C] épouse [S], intimée, s'oppose également à cette mesure de radiation et considère qu'une telle demande ne peut-être que rejetée dans la mesure où elle ne s'y associe pas et que la radiation est une mesure indivisible.
En cas de pluralité d'intimés, l'intérêt des co-intimés peut-être divergent, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce. Or la radiation étant indivisible, la demande de radiation présentée par la société Hobby doit être écartée dès lors qu'elle n'est pas un souhait global de l'ensemble des intimés, Mme [H] [C] épouse [S] ne s'y étant pas associée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Hobby de sa demande de radiation au visa de l'article 526 anciens du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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