Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 septembre 2023 - Cour d'appel de Paris, chambre 5, pôle 5 - RG n° 16/25948
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SAS [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 005 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît Henry de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme Bouyssou-Savart de la SELARL COTEG et AZAM, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA SL anciennement dénommée GAMESA EOLICA SLU, dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit espagnol
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY venant aux droit de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND anciennement GAMESA EOLICA FRANCE, dont le siège social se trouve [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 619 804
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Florence Guerre de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistées de Maître Cédric Montfort, de la SELARL CAYSE Avocats, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 8] (la société PEH) est une société spécialisée dans la gestion de parcs éoliens.
La société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica (la société SGRE Eolica), anciennement la SLU Gamesa Eolica, est une société de droit espagnol spécialisée dans la construction et l'installation d'éoliennes.
Elle fait partie, avec la société Siemens Gamesa Renewable Energy (la société SGRE), anciennement la SARL Gamesa Eolica, de droit français, du groupe Gamesa repris par la société Siemens.
Par contrats du 27 décembre 2013, la société PEH a confié aux sociétés du groupe Gamesa la fourniture et l'installation d'un parc de 23 éoliennes à [Localité 9] et [Localité 6] dans l'Aube.
La société PEH n'a pas payé le solde du marché, invoquant des non-conformités.
Par acte du 3 mars 2016, la société PEH a assigné les sociétés SGRE Eolica et SGRE devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 25 mars 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont assigné la société PEH devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en règlement du solde du prix par provision.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les deux causes ;
- débouté les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica de leur demande de paiement ;
- condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à mettre en 'uvre les mesures recommandées par la société DNV GL dans son rapport du 7 octobre 2016 afin de lever les non-conformités des barres anti-panique, des ascenseurs, des nacelles, leur a enjoint de présenter un projet pour les peintures des tours, les pales, les bruits des éoliennes 9 et 11, dit que les mesures devraient être mises en 'uvre dans le délai de 30 jours de la date de signification du présent jugement, qu'à défaut il serait appliqué une astreinte de 5 000 euros par jour de retard jusqu'au démarrage effectif et constaté contradictoirement en présence d'un huissier de justice, des travaux visés, déboutant pour le surplus ;
- condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à payer la somme de 20 000 euros à la société PEH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 décembre 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par ordonnance sur incident du 26 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société PEH tendant à l'extension de la mission de l'expert, et a condamné la société PEH à payer aux sociétés Gamesa une provision de 3 000 000 euros au titre du solde du prix sur le contrat de fourniture des 23 éoliennes, soit 2 millions d'euros à la société SGRE et 1 million d'euros à la société SGRE Eolica.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes principales de la société [Adresse 8] en résolution des contrats, restitution du prix partiellement payé et du solde du prix séquestré, paiement de pénalités bancaires, remboursement de travaux de construction et de charges, et expertise ;
- infirmé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de commerce de Paris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Parc Eolien de l'Herbissonne à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1'937'140 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel ;
- rejeté les autres demandes des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des contrats de fourniture et de services ;
- rejeté la demande de la société Siemens Gamesa Renewable Energy au titre d'une maintenance ;
- condamné la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et la société Siemens Gamesa Renewable Energy à réparer les serrures des portes, le système de barre anti-panique, les joints des portes, les marques de corrosion, le tuyau d'évacuation de la nacelle, le connecteur électrique sur la "multiplicatrice", les fissurations dans le "gelcoat" du toit de la nacelle, la fixation des clefs d'interverrouillage, les visseries desserrées, les rayures, les fissures des pales, les peintures des éoliennes, avec reprise complète pour quatre éoliennes, et à procéder à la reprise complète de la mise en place des ascenseurs après et selon les préconisations d'une étude réalisée par un organisme indépendant, selon les préconisations de l'expert judiciaire, aux termes de son rapport du 6 avril 2021, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'au constat par huissier de justice de l'exécution de tous ces travaux ;
- condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy à payer à la société [Adresse 8] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- rejeté la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy aux dépens de la procédure d'appel comprenant les frais d'expertise.
Par requête en rectification du 19 octobre 2023, la société PEH demande, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- Rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 ;
- Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que :
* le montant résiduel dû par la société PEH à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica s'élève à la somme de 35 120 euros, outre les intérêts de retard ;
* Et le montant résiduel dû par la société PEH à la société Siemens Gamesa Renewable Energy s'élève à la somme de 928 240 euros TTC, outre les intérêts de retard sur le montant HT ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Par ses conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société PEH a maintenu les termes de sa requête.
Par leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2024, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont, au visa des articles 110, 367, 368, 377, 378, 379 et 462 du code de procédure civile, demandé de :
In limine litis,
- Joindre la présente instance avec celle concernant la requête en interprétation qu'elles ont déposée le 4 janvier 2024 ;
Au fond,
- Constater que l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la Cour d'appel de Paris (RG 16/25948) ne comporte aucune erreur matérielle ;
En conséquence,
- Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 8] à verser aux sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intérêt d'une bonne administration de la justice n'impose pas de joindre la présente instance avec celle concernant la requête en interprétation déposée par les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy, en l'absence de risque de contrariété de décisions.
La demande de jonction sera rejetée.
L'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
Aux termes des motifs de son arrêt, la cour a relevé que le contrat de fourniture des 23 éoliennes prévoyait un prix de 31 096 000 euros HT, payable par échéances correspondant à l'entrée en vigueur du contrat, la livraison des éoliennes, la fin du montage, l'acceptation provisoire des éoliennes puis du parc éolien, et l'acceptation du parc éolien :
* 15% à la date d'entrée en vigueur du contrat
* 55% au certificat de livraison de l'éolienne
* 7% au procès-verbal de livraison de chaque éolienne sur le site
* 4% à la date du certificat de fin de montage de chaque éolienne
* 5% à la date de signature du certificat d'acceptation provisoire de chaque éolienne
* 5% à la date de signature du certificat d'acceptation provisoire du parc éolien
* 5% à la date de signature du certificat d'acceptation du parc éolien.
Or, le pourcentage fixé à la date de signature du certificat d'acceptation provisoire de chaque éolienne n'était pas de 5%, mais de 9%.
Ainsi, la cour a commis une erreur matérielle, reprenant d'ailleurs l'erreur matérielle commise par la société PEH dans ses conclusions (page 5).
La cour a retenu que la société PEH était fondée, compte tenu des défauts affectant les éoliennes, à ne pas signer les certificats d'acceptation provisoire de chaque éolienne et du parc éolien, et le certificat d'acceptation du parc éolien.
Reprenant l'erreur matérielle commise, la cour en a déduit que la société PEH était fondée à ne pas régler 15 % du prix au titre du contrat de fourniture (5% + 5% + 5%), au lieu de 19 % (9% + 5% + 5%).
En revanche, la société PEH n'a pas invoqué dans ses conclusions l'existence d'un avenant de nature à modifier la répartition du prix entre le contrat de fourniture et le contrat de service.
La cour ne l'a pas évoqué ni retenu dans ses motifs.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'assiette de calcul du solde du prix pour chacun des deux contrats.
La société PEH est redevable de 81 %, et non pas de 85 %, du prix au titre du contrat de fourniture (100 % -19 %), soit 25 187 760 euros, et 75 % du prix au titre du contrat de services (100 % - 25 %), soit 6'417'000 euros HT, soit 7 700 400 euros TTC.
Elle restait redevable de la somme de 693 300 euros (25 187 760 - 24 494 460), et non pas de 1'937'140 euros (26 431 600 - 24 494 460) au titre du contrat de fourniture, outre celle de 3 308 040 euros TTC (7 700 400 - 4 392 360) au titre du contrat de services.
La cour a retenu que ces sommes produisaient intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure, qu'il n'était pas contesté que la société PEH avait réglé en octobre 2021 les deux provisions de 1 000 000 euros et de 2 000 000 euros dont le paiement avait été ordonné par le magistrat chargé de la mise en état le 18 février 2021.
En conséquence, il convient de rectifier la condamnation de la société PEH en ce qu'elle doit être condamnée à payer à la société SGRE Eolica la somme de 693 300 euros, et non pas de 1'937'140 euros, au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel.
La condamnation de la société PEH à payer à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel, reste inchangée.
Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. La demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de jonction de la présente instance avec celle concernant la requête en interprétation déposée par les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica Slu et Siemens Gamesa Renewable Energy à la société [Adresse 8], enregistrée sous le RG n°16/25948 ;
Dit que le dispositif de ladite décision sera rectifié en ce que le chef du dispositif de l'arrêt "condamne la société Parc Eolien de l'Herbissonne à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1'937'140 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel"
est remplacé par :
"condamne la société [Adresse 8] à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 693 300 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 14 septembre 2023 et notifiée comme celui-ci ;
Rejette la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE