Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/07183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLY
Ordonnance n° 2024/M64
S.A.S. GUEST AGENCY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [T] [R], en sa qualité de Président domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée de Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
Appelante
S.A.S.U. NEOPROD FRANCE MEGAFUN PROD
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Camille FRIEDRICH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, Magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffière lors des débats et Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté l'annulation des contrats concernant l'artiste Cris Cab,
- dit et jugé n'y avoir lieu de faire application de la clause pénale figurant aux contrats, ni à restitution des acomptes,
- pour le contrat n°1312 concernant les chevaliers du Fiel, condamné la Sas Guest Agency à payer à la Sas Neoprod France-Megafun Prod la somme de 47.475 € au titre de la clause pénale figurant au contrat rompu par la Sas Guest Agency,
- condamné la Sas Neoprod France-Megafun Prod à restituer, en deniers ou quittances, à la Sas Guest Agency la somme de 15.825 € au titre des acomptes versés,
- ordonné la compensation entre ces deux créances,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sas Guest Agency à payer à la Sas Neoprod France-Megafun Prod la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Guest Agency aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Carlhian.
Par acte du 30 mai 2023, la Sas Guest Agency a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisées le 05 octobre 2023, puis reprises par conclusions enregistrées le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Neoprod France-Megafun Prod a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la Sas Guest Agency au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.
Elle observe qu'après trois saisies-attribution réalisées les 22 mai, 9 octobre et 2 novembre 2023, puis un nouveau versement réalisé le 21 décembre 2023, la Sas Guest Agency demeure débitrice d'une somme de 5.275 € en exécution du jugement entrepris, un second avoir en date du 25 janvier 2021 n'ayant pas été comptabilisé par le commissaire de justice, alors que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittances.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Guest Agency demande au conseiller de la mise en état de débouter la Sas Neoprod France ' Megafun Prod de sa demande de radiation de l'affaire, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique avoir réglé l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sas Neoprod France-Megafun prod soutient que la Sas Guest Agency n'a pas réglé l'intégralité des causes du jugement en ce qu'elle a effectué un remboursement direct à la Sas Guest Agency le 25 janvier 2021, mais également à la société Média Spectacle le 25 janvier 2021, laquelle société était partenaire de la Sas Guest Agency, versement d'un montant de 5.275 € non pris en compte par le commissaire de justice instrumentaire dans son décompte.
Toutefois, si la condamnation prononcée au titre des acomptes l'a effectivement été en deniers ou quittances, il est à constater que la Sas Neoprod France-Megafun ne justifie pas des liens existant entre elle et la société Média Spectacle, laquelle n'est au surplus pas partie à la procédure, de sorte qu'il n'est pas démontré que la Sas Guest Agency serait redevable d'une somme à son égard. Il est de surcroît à rappeler qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'établir des comptes entre les parties, lesquels relèvent de la cour, saisie au fond.
Il n'est en outre pas contesté que les autres causes du jugement ont été exécutées, de sorte que la Sas Neoprod France-Megafun sera déboutée de sa demande de radiation, ne démontrant pas que l'appelante n'aurait pas exécuté le jugement entrepris.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déboute la Sas Neoprod France-Megafun de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-7183 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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