Texte intégral
C2
N° RG 22/00469
N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/01952)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANTE :
Syndicat SUD PTT ISERE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Claudia LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Blandine FRESSARD, Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste SA, divisée en cinq branches': Services-courrier-colis (BSCC), GéoPost, Réseau La Poste (les « bureaux de poste »), Numérique et La Banque postale, emploie environ'200'000 salariés.
A la différence des autres entreprises de droit privé dans lesquelles les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont, en application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, été remplacés par les comités sociaux et économiques à compter du'1er'janvier 2020, ceux de la société La Poste sont demeurés en place et sont régis, sauf disposition spécifique, par les articles L. 4611-1 à L. 4616-5 et R. 4612-1 à 4616-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée de l'ordonnance du'22'septembre'2017.
Courant 2017, la société La Poste avait lancé un projet de réorganisation de la plateforme de la préparation du courrier sur le site de [Localité 4] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail.
La mise en place de la nouvelle organisation avait été reportée au 2 octobre 2018.
Le CHSCT de Chartreuse-Royans et les syndicats SUD-PTT et FAPT 38 avaient saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir suspendre le projet de réorganisation de Saint-Marcellin dans l'attente d'une évaluation de la charge et des risques professionnels garantissant aux agents le respect de leur santé et de leur sécurité.
Suivant jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble avait rejeté leurs demandes.
Cette décision était infirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 avril 2021 ordonnant la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier de Saint Marcellin tant qu'il n'avait pas été procédé, par la société La Poste, à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste Chartreuse-Royans dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail. La société La Poste a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Suivant jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier de Saint Marcellin, sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel a infirmé cette décision en raison de l'abandon de l'organisation mise en 'uvre le 2 octobre 2018.
Parallèlement à cette procédure, en 2020, l'impact de la pandémie de la Covid-19 a imposé la mise en place d'organisations transitoires et une adaptation des organisations est entrée en vigueur le 11 mai 2020.
Le 12 août 2020, le CHSCT de l'établissement Chartreuse-Royans a été consulté sur un projet «'d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020'».
Et une nouvelle organisation a été mise en place à compter du 28 septembre 2020.
Le 13 août 2021, la direction de l'établissement Chartreuse-Royans a convoqué le CHSCT à une réunion du 17 septembre 2021 pour consultation sur un projet d'adaptation de l'organisation des sites de [Localité 4] et Pont au Royans.
Le CHSCT a émis un avis négatif sur ce projet.
Considérant que la direction de l'établissement de Moirans de la SA La Poste n'avait pas respecté un délai de deux ans depuis la précédente réorganisation intervenue le'28'septembre'2020 contrairement à un engagement unilatéral de cette société en vigueur depuis 2012, le syndicat SUD PTT et le syndicat CGT FAPT 38 ont fait assigner la société La Poste devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir faire interdiction sous astreinte, au déploiement du projet d'évolution des sites de Saint Marcellin et Pont en Royans.
La société La Poste s'est opposée aux prétentions des syndicats en soutenant qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent dès lors que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la précédente évolution de l'organisation du fonctionnement des sites de [Localité 4] et [Localité 3], intervenue le'2 octobre 2018.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
- Débouté le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 de leur demande tendant à voir interdire sous astreinte à la SA La poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 4] et [Localité 3] avant le 28 septembre 2022,
- Débouté le syndicat SUD PTT lsère-savoie et le syndicat CGT FAPT 38 de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné indivisément le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 à payer à la SA La Poste la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 aux dépens.
Copie exécutoire de la décision a été délivrée aux conseils des parties le 19 janvier 2022.
Le syndicat SUD PTT Isère-Savoie en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 31 janvier 2022.
Le syndicat CGT FAPT 38 n'a pas interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, le syndicat SUD PTT Isère-Savoie, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicite de la cour de':
Recevoir le syndicat SUD Isère-Savoie en son appel et ses demandes,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022, en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes tendant à voir interdire sous astreinte à la SA La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 4] et [Localité 3] avant le'28'septembre 2022 ; débouté les syndicats SUD Isère-Savoie et CGT FAPT 38 de leur demande formée en application des dispositions l'article 700 CPC ; condamné le syndicat SUD Isère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 indivisément à payer à la SA La Poste la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné le syndicat SUD Isère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
Faire interdiction à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 4] et [Localité 3] avant le 28 septembre 2022 et dans l'attente du respect des principes et obligations imposés par la méthode de conduite du changement, et notamment les règles propres à l'évaluation de la charge de travail,
Sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner La Poste à verser au syndicat SUD Isère-Savoie les sommes suivantes':
- 4'000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure de première instance
- 4'000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure d'appel
Condamner La Poste aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel.
Débouter La Poste de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société La'Poste SA sollicite de la cour de':
Confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Juger que le syndicat SUD PTT Isère-Savoie appelant ne démontre nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent,
En conséquence,
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
Débouter le syndicat SUD PTT Isère-Savoie de l'ensemble de ses demandes,
Condamner le syndicat SUD PTT Isère-Savoie à verser à La Poste la somme de'1.500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel.
Condamner le syndicat SUD PTT Isère-Savoie aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
L'affaire fixée, pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2022, a été mise en délibéré au'15'septembre'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
D'une première part le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'» dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
L'engagement unilatéral de l'employeur est celui par lequel il décide seul d'appliquer un avantage supplémentaire à ses salariés, que ceux-ci peuvent revendiquer. Cet engagement peut prendre de multiples formes, en ce compris celle d'une note de service.
Les décisions unilatérales de l'employeur se distinguent des usages en ce qu'elles sont issues d'une volonté explicite de l'employeur. L'usage consiste à faire bénéficier le salarié d'un avantage constant, fixe et général. C'est à celui qui revendique le bénéfice de l'usage d'en prouver l'existence caractérisée par ces trois critères cumulatifs.
Le syndicat SUD PTT soutient que le trouble manifestement illicite réside dans le non-respect d'un engagement unilatéral à ne pas mettre en 'uvre une autre adaptation dans les vingt-quatre mois qui suivent une précédente réorganisation alors que cet engagement unilatéral, dont l'application est générale, fixe et constante, constitue une obligation pour l'employeur et qu'un délai de vingt-quatre mois ne s'est pas écoulé entre le 28 septembre 2020, date de mise en place de la précédente organisation et octobre 2021, date de mise en 'uvre du nouveau projet.
Aux termes d'une note écrite du 16 mai 2012 intitulée «'Conduite du changement au sein de La Poste 'Principes généraux'»':
« 2 ' Le socle commun à la conduite du changement
La Direction de La Poste rappelle son attachement à la diffusion de principes et d'une méthodologie de gestion du changement qui conduisent à intégrer encore davantage les facteurs humain et sociaux dans la conduite de tous les projets. Le rythme des évolutions est modulé afin de mieux prendre en compte le contexte local et les enjeux de chacune et de chacun. En tout état de cause un délai minimum de deux ans entre deux réorganisations est appliqué ».
Un «'Bulletin ressources humaines'» du 28 mars 2013 titré «'Méthode de conduite du changement Alerte sociale'» et établi par la direction des ressources humaines de La Poste énonce en préambule que son objet est :
«'d'officialiser la méthode de conduite du changement qui doit être déployée pour tous les projets impactant l'organisation et le fonctionnement des services. Il est rappelé à cette occasion qu'un délai minimum de deux ans doit être respecté entre deux réorganisations. Dès lors, pour un même service, un délai de 2 années entières doit impérativement s'écouler entre deux projets consécutifs ».
La société La Poste soutient que cette note, prise dans le cadre de l'accord collectif du'22'janvier 2013, a été signée pour une durée de 3 ans, et reconduite unilatéralement par plusieurs notes jusqu'au'31'décembre 2020, de sorte que l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait une valeur contraignante.
Il n'est pas contesté que cette note constitue un engagement unilatéral de l'employeur ni que ces dispositions ont été prorogées, jusqu'au bulletin du'20'décembre 2019 qui expose : «'les dispositions du BRH du 28 mars 2013 relatives à la méthode de conduite du changement et l'alerte sociale ont été prorogées à plusieurs reprises. Le présent BRH reconduit ses mesures dans leur intégralité jusqu'au'31 décembre 2020'».
Aussi, il n'est allégué ni justifié d'un renouvellement de cet engagement.
L'employeur, qui s'était engagé à respecter un délai minimum de deux années entre deux réorganisations pour une période limitée, était donc tenu par cet engagement jusqu'au terme défini, soit jusqu'au 31 décembre 2020.
Le non-respect de cet engagement au-delà du terme du 31 décembre 2020 ne se révèle donc pas manifestement illicite.
Et, il ne peut être tiré du respect de cet engagement unilatéral pendant sa durée d'application entre 2013 et 2020, l'existence d'une pratique constituant usage constant, fixe et général.
Il y a donc lieu de constater que le syndicat appelant échoue à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
D'une seconde part, le risque imminent de dommage consiste dans un «'dommage qui n'est pas encore réalisé,'mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'».
L'imminence du dommage et la nécessité d'en prévenir la réalisation supposent qu'il s'agisse d'un dommage potentiellement illicite.
Et un dommage purement éventuel ne peut être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
Le syndicat SUD PTT argue de l'existence d'un dommage imminent pour les agents amenés à subir une réorganisation qui ne respecte pas la durée conventionnelle de 35 heures et dont les risques pour leur santé n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse en violation des obligations, pour l'employeur, d'identifier les risques et de prévenir les risques pour la santé et la sécurité induits par l'organisation du travail.
Il soutient que la société La Poste ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'accord du 7 février 2017 et du guide d'évaluation des tournées de distribution de janvier 2018 qui définissent une méthode d'intégration des facteurs à la phase de construction des organisations, à travers la formalisation d'une fiche individuelle de restitution remise aux facteurs qui les émargent avec leurs observations et qui sont jointes au dossier d'organisation, ces fiches présentant un descriptif détaillé de la tournée, portion de voie par portion de voie.
En réponse, la société La Poste oppose que le projet litigieux respecte la durée du travail hebdomadaire de 35 heures et qu'elle a procédé à une évaluation précise de la charge de travail sans qu'il soit démontré que la mise en 'uvre du projet entraînerait une surcharge de travail pour les agents.
Elle soutient avoir communiqué au CHSCT l'ensemble des fiches de restitutions établies conformément aux principes édictés dans le guide d'évaluation des tournées en visant une pièce n°15 qui se révèle constituée, non pas d'un document écrit tel que visé au bordereau, mais d'un objet placé sous une enveloppe fermée portant la mention «'clé USB'».
Cet objet remis sous enveloppe ne constitue pas une pièce au sens des dispositions des articles'132 et suivants du code de procédure civile à défaut de pouvoir garantir une communication conforme au respect du contradictoire défini par l'article 16 du même code.
Le syndicat SUD PTT, qui soutient que cette pièce ne contient pas la fiche de restitution portion de voie par portion de voie correspondant aux tournées des factures, n'en conteste pas la recevabilité.
Et, la société La Poste, qui ne sollicite pas que la cour procède à des vérifications personnelles afin de prendre régulièrement connaissance du contenu allégué de la clé USB, en application de l'article 179 du code de procédure civile, conclut que :
«'Les feuilles d'émargement (documents 2.9 à 2.92 pièce 15) soulignent que 2 documents bilans QL (quartiers lettres) + une fiche navette + 1 doc explication diagnostic ont bien été remis aux agents, soit la restitution portion de voie par portion de voie. Sur le document intitulé « Présentation découpage [Localité 4]'» (document 4.6 pièce 15), il est présenté en page 6 la restitution du bulletin d'itinéraire, et en page 7 les modifications en plus ou en moins des QL (quartiers lettres)'», (page 25 des conclusions), sans produire les pièces expressément visées.
Dans ces conditions, il apparaît inévitable d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins, au visa des articles 122, 444 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter la société La Poste à produire les documents écrits visés dans ses écritures, et le cas échéant d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la pièce n°15.
Les prétentions au principal et les demandes accessoires sont réservées.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société La Poste à produire les documents visés dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mixte avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi';
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats';
INVITE la société La Poste SA à produire les documents visés dans ses écritures sous la dénomination pièce n°15';
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la pièce n°15';
RESERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoires
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 16 novembre 2022'à 13 heures 30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 3 novembre 2022';
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 9 novembre 2022';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente