Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/09448
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUI
N° MINUTE : 3
Assignation des :
06 et 10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [L] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
non représenté
Décision du 28 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L 212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 18 février 2019, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [Z] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] (ci-après les époux [S]) un prêt immobilier d'un montant de 71.113 euros au taux initial fixe de 1,03 % l'an remboursable sur 144 mois.
Par acte du 26 janvier 2019, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 15 décembre 2022, réceptionnée le 21 décembre 2022 pour M. [S] et non réclamée pour son épouse, la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme pour défaut de régularisation d’assurance et a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 49.848,61 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur l’échéance impayée du mois de janvier 2023, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 49.900,02 euros selon quittance du 15 mars 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses.
Par exploit d’huissier de justice du 10 juillet 2023 pour Mme [S] et, pour M. [S], par acte adressé aux autorités belges compétentes le 6 juillet 2023 pour signification ou notification en application des dispositions du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, remis le 19 juillet 2023 selon attestation en date du 24 juillet 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 50.130,95 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement cités, les époux [S] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 7 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt acceptée le 18 février 2019,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 26 janvier 2019,
- des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 15 décembre 2022 contenant mise en demeure de payer la somme de 49.848,61 euros,
- de la quittance du 15 mars 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [S], a payé à la SA Crédit du Nord la somme totale de 49.900,02 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 5 juin 2023 produit par la demanderesse qu’au 4 juin 2023, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 50.130,95 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par la quittance subrogative.
Les époux [S] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023.
2 - Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Les époux [S] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de 50.130,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
Le GreffierLe Président
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