Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hermance X..., demeurant à Rimont (Ariège), Sorieux des Barthes, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 26 janvier 1995), d'avoir radié Mme X... de la liste électorale de la commune de Razecueille alors qu'elle aurait la jouissance d'une maison dans cette commune et partagerait les contributions avec ses filles ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme X... habite dans une autre commune et ne justifie pas être inscrite au rôle des contributions directes de Razecueille ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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