Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01334 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ55 Minute n° 25/1346
ORDONNANCE
du 12 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [F] [M]
né le 25 Novembre 1964 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [M] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [M].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 03/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [F] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [M] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5]. Jusqu’à présent inconnu des services psychiatriques locaux, il vit seul, est divorcé et semble en situation d’invalidité.
Son état de santé est préoccupant : il souffre d’une intoxication alcoolique chronique exacerbée par l’annonce récente d’un cancer de la vessie. Il présente également de nombreuses pathologies somatiques graves, dont des antécédents cardiaques (trois infarctus, six stents, deux arrêts cardiorespiratoires), un diabète, une insuffisance respiratoire liée à une BPCO, et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
Lors de son passage aux urgences, il a tenté de se suicider avec une alcoolémie de 2,5 g/l. Depuis son admission en psychiatrie, il est calme, accepte les soins et semble rassuré par l’environnement hospitalier. Toutefois, il refuse toute hospitalisation libre, affirmant qu’il reprendrait immédiatement ses comportements autodestructeurs s’il rentrait chez lui, estimant que son diagnostic de cancer ne lui laisse aucun espoir.
Sur le moyen de défense consistant à retenir comme tardive la notification de la mesure 24h après le début de celle-ci, il convient de considérer que ce délai n’est pas excessif dès lors qu’il correspond à l’état du patient au début de l’hospitalisation qui ne permettait pas une notification immédiate.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [F] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment