Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02939 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [A] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [Z] -[G] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 7 juin 2023, Madame [A] [Y] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 17 avril 2023 qui, par décision exécutoire par provision, l'a déboutée de ses demandes, et condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros et à Maître [P] [Z], Maître [J] [G] et la SCP [Z]-[G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2023, les époux [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Ils ont fait enregistrer le 25 janvier 2024 des conclusions tendant aux mêmes fins que leur requête.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2024, Maître [P] [Z], Maître [J] [G] et la SCP [Z]-[G] demandent également la radiation de l'appel, sollicitant en outre la condamnation de Madame [A] [Y] aux dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2024, Madame [A] [Y] sollicite le rejet de la demande de radiation, et la condamnation des consorts [H] aux éventuels dépens.
Les parties ayant été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 mars 2024 à 14h,
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par les époux [H] le 19 septembre 2023, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 25 août 2023, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
Les époux [H], Maître [P] [Z], Maître [J] [G] et la SCP [Z]-[G] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Selon eux, Madame [A] [Y] ne serait plus en arrêt maladie et percevrait désormais des revenus. Ils soulignent par ailleurs qu'elle ne se trouve pas en situation de rétablissement personnel, un plan de remboursement ayant été décidé par la commission de surendettement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Madame [A] [Y] justifie s'être trouvée en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au moins le 2 septembre 2023 et avoir perçu sur cette période, encore récente, en moyenne 977,24 euros par mois (pièce 1 de l'appelante).
Elle justifie par ailleurs avoir perçu en janvier 2024 l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1 112,28 euros (pièce 4 de l'appelante) et bénéficier de l'aide juridictionnelle totale (pièce 5 de l'appelante).
Par ailleurs, si sa situation ne relève pas d'un rétablissement personnel, Madame [A] [Y] se trouve néanmoins en situation de surendettement (laquelle a justifié un plan de réaménagement de dettes (pièce 3 de l'appelante).
Dans ces conditions, Madame [A] [Y] démontre se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
En conséquence, les époux [H], Maître [P] [Z], Maître [J] [G] et la SCP [Z]-[G] seront déboutés de leur demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Madame [W] [X] épouse [H] et Monsieur [N] [H], Maître [P] [Z], Maître [J] [G] et la SCP [Z]-[G] de leur demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment