Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEK2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 135
du 23 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [R]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 4 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 janvier 2024 de Monsieur [F] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 février 2024 à 11 h 15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [R] faite le 21 février 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 21 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 22 février 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 22 février 2024 à 15 h 10 et 20 h 54 ;
Vu les observations de Maître Adeline BALESTIE transmises par courriel le 22 février 2024 à 18 h 13 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2024, à 16 h 21, Monsieur [F] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Février 2024 notifiée à 11 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel indique :
- la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier. Or cette pièce est jointe à la requête préfectorale.
- un défaut de diligences de l'administration au motif qu'un rendez-vous consulaire est prévu le 27 février 2024 soit plus d'un mois après le placement en rétention. Cependant, le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du ceseda, correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
L'appel, qui soulève un premier moyen stéréotypé déconnecté du dossier et ne critique ensuite aucun élément de la motivation du premier juge, est manifestement irrecevable.
L' appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Février 2024 à 09 h 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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